Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1401587
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Sur la décision
Référence : | TA Toulouse, 30 juin 2016, n° 1401587 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
Numéro : | 1401587 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1401587
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Mme Z Y
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M. X
Président rapporteur
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Mme Perrin
Rapporteur public
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Audience du 15 juin 2016
Lecture du 30 juin 2016
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
Le président,
49-04-01-04-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2014, Mme Z Y conteste l’avis défavorable émis le 24 mars 2014 par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière qui a eu pour conséquence la non obtention du permis de conduire de la catégorie B ;
Elle soutient que :
— l’inspecteur a discuté tout au long de l’examen avec le moniteur présent à l’arrière du véhicule ;
— la notation pour les critères « adapter son allure aux circonstances » et « maintenir les espaces de sécurité » et pour ceux relatifs à l’autonomie est erronée et inappropriée.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de la Haute-Garonne le 2 avril 2015.
Par une ordonnance du 6 janvier 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2016.
Vu la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. X.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R.221-1 du code de la route : « II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies. (…) » ; qu’aux termes de l’article R.221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports. (…) Le permis de conduire est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis du conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. (… ) » ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Les candidats au permis de conduire (…) passent (…) un examen technique comprenant : (…) B Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. (…) » ;
2. Considérant que pour contester l’avis défavorable émis par l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière lors des épreuves d’examen pour l’obtention du permis de conduire de catégorie B qu’elle a subies à Toulouse le 24 mars 2014, Mme Y fait valoir que l’inspecteur ne lui a pas accordé toute son attention et aurait effectué une inexacte appréciation de ses compétences ;
3. Considérant que l’appréciation portée sur la compétence d’un candidat par les inspecteurs du permis de conduire n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir ; qu’ainsi, les seuls moyens soulevés par la requérante ne pouvant être qu’écartés comme inopérants, il y a lieu de rejeter la requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y.
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
Le président, Le greffier,
Christophe X Sylvie KLIPFEL
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,
Textes cités dans la décision