Annulation 17 décembre 2015
Rejet 26 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2015, n° 1305146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1305146 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1305146
___________
Mme Y X
Mme E-F C-D
___________
M. Ban
Rapporteur
___________
M. Morel
Rapporteur public
___________
Audience du 3 décembre 2015
Lecture du 17 décembre 2015
___________
135-02-03-04-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Grenoble
(1re chambre) Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 27 septembre 2013 et le 30 janvier 2014, Mme Y X et Mme E-F C-D demandent au tribunal d’annuler les délibérations du 29 avril 2013 par lesquelles le conseil municipal de Montélimar a accordé à la SCI les Halles de Montélimar deux garanties d’emprunt à hauteur de 50% pour financer l’opération en centre ville de transformation de l’ancien bâtiment de la Banque de France en halle alimentaire, a autorisé le maire à signer tous les documents afférents à cette garantie d’emprunts et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’exécution de ces délibérations ;
Elles soutiennent que :
— le courrier du 17 mai 2013 adressé au préfet de la Drôme constitue une saisine de ce dernier au sens des dispositions de l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux contre les délibérations ; la requête n’est donc pas tardive ;
— l’information donnée aux conseillers municipaux ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les conseillers municipaux ne disposent pas d’éléments financiers et techniques suffisants pour apprécier le risque pris par la collectivité ; le secret commercial ne fait pas obstacle à la communication aux conseillers municipaux du bilan financier prévisionnel de l’opération ;
— une aide financière à un tel projet qui profite notamment à un restaurateur constitue une rupture d’égalité faussant le jeu de la concurrence et ne répond pas à l’intérêt général ;
— les articles 3 et 4 des délibérations méconnaissent le dernier alinéa de l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2013, la commune de Montélimar conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X et de Mme C-D au versement d’une somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors que le courrier du 17 mai 2013 ne saurait être regardé comme une saisine du préfet de la Drôme au sens des dispositions de l’article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une note en délibéré pour la commune de Montélimar a été enregistrée le 8 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de Morel, rapporteur public,
— et les observations de Mme X et de Me Schmidt, représentant la commune de Montélimar.
Considérant que la commune de Montélimar a acquis en 2005 un immeuble appartenant à la Banque de France ; que ces locaux ont fait l’objet d’une promesse de vente à la SCI des Halles de Montélimar en vue d’une opération de développement des commerces dans le centre ville ; que le financement de cette acquisition par cette société et le coût de transformation du bâtiment sont assurés par l’octroi, d’une part, d’un prêt d’un montant de 870 000 euros accordé par le Crédit Lyonnais sur une durée de 15 ans au taux fixe de 3,36 % et, d’autre part, par un prêt de 850 000 euros octroyé par la banque Rhône-Alpes sur une durée de 15 ans au taux révisable ; que, par les délibérations contestées du 29 avril 2013, le conseil municipal de Montélimar a accordé à la SCI les Halles de Montélimar une garantie d’emprunt à hauteur de 50% sur chacun de ces prêts, a autorisé le maire à signer tous les documents afférents à ces garanties et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’exécution de ces délibérations ;
Sur la fin-de-non recevoir opposée par la commune de Montélimar :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) » ; que l’article L. 2131-8 du même code dispose que : « Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 2131-2 et L. 2131-3, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2131-6(…) » ; que la demande présentée au préfet sur le fondement de ces dispositions, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l’acte, a pour effet de proroger ce délai jusqu’à l’intervention de la décision expresse ou implicite du préfet, laquelle fait naître un nouveau délai de recours de deux mois ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 17 mai 2013 reçu en préfecture le 27 mai 2013, Mme X et Mme C-D, conseillères municipales, après avoir énoncé des motifs d’interrogations sur la légalité des délibérations du 29 avril 2013, ont demandé au préfet de la Drôme, de « procéder à un contrôle de légalité attentif compte tenu du caractère exceptionnel de cette décision et du montant de la caution qui engage la ville pour 870 000 euros ; » et « faire étudier par vos services la légalité des délibérations 1.00 et 1.01 votées lors du conseil municipal le 29 avril 2013 » ; qu’eu égard aux termes de leur lettre, Mme X et Mme C-D doivent être regardées comme ayant demandé au préfet de déférer au tribunal administratif les délibérations contestées du 29 avril 2013 comme l’a d’ailleurs estimé le représentant de l’Etat dans le département dans sa lettre portant avis de réception du courrier des intéressées ; qu’une décision implicite de rejet de leur demande est née le XXX ; que, dès lors, la commune de Montélimar n’est pas fondée à soutenir que les conclusions d’annulation de ces délibérations, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif le 27 septembre 2013 avant l’expiration du délai de recours contentieux, sont tardives ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de Montélimar du 29 avril 2013 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération » ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2252-1 du même code : « Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre. Le montant total des annuités, déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l’exercice, d’emprunts contractés par toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal; le montant des provisions spécifiques constituées par la commune pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d’un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa. Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d’un même débiteur, exigible au titre d’un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d’être garanties ou cautionnées en application de l’alinéa précédent. La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d’intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par une commune porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l’échéancier contractuel » ;
Considérant que, pour s’opposer aux nombreuses demandes de communication du bilan prévisionnel d’activité de l’opération par les conseillers municipaux, la commune de Montélimar invoque le secret commercial protégé par les dispositions de l’article 6 de la loi de 1978 ainsi que la jurisprudence de la commission d’accès aux documents administratifs afférente à cet article ; que les conseillers municipaux tiennent toutefois des dispositions précitées un droit à la communication des informations nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à délibérations, indépendant de celui reconnu aux administrés par la loi du 17 juillet 1978 ; que, dans ces conditions, il appartenait à la commune de concilier la nécessité de protéger le secret commercial avec le droit d’information des conseillers municipaux en procédant à cette communication selon des modalités appropriées ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, malgré les demandes présentées en ce sens notamment au cours de la séance du conseil municipal du 29 avril 2013, la commune de Montélimar n’a pas fourni aux conseillers municipaux des éléments leur permettant d’apprécier la viabilité économique du projet porté par la SCI Les Halles et ainsi de bénéficier d’une information suffisamment précise et complète pour apprécier, en toute connaissance de cause, les risques que présentaient les garanties d’emprunt proposées à leur vote ; que les conseillers municipaux ont été ainsi privés de la possibilité de mesurer la probabilité de survenance du risque lié à la défaillance du débiteur principal, notamment lors de la séance du conseil municipal pendant laquelle le maire a indiqué que « le préjudice financier de la ville en cas de non-fonctionnement de cette affaire » a été évalué, qu’il disposait des chiffres mais qu’il ne pensait pas « utile de les rendre publics » tout en proposant « de faire passer » plus tard le montant du risque porté par la collectivité si les élus le souhaitaient ; que, contrairement à ce que soutient la commune, ce défaut d’information n’est pas susceptible d’être compensé par la circonstance que ses services ainsi que les prêteurs qui ont expertisé le projet disposaient de tous les éléments financiers sur l’opération dont la teneur aurait dû être communiquée aux conseillers municipaux selon des modalités leur permettant d’en apprécier la faisabilité économique ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les délibérations du 29 avril 2013 ont été adoptées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que le vice dont sont ainsi entachées ces délibérations a privé les élus municipaux d’une garantie qui leur est reconnue par la loi ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les délibérations attaquées doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Montélimar doivent donc être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les délibérations 1.00 et 1.01 du 29 avril 2013 du conseil municipal de Montélimar sont annulées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montélimar tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié :
— à Mme Y X,
— à Mme E-F C-D,
— et à la commune de Montélimar.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
M. Chocheyras, premier conseiller,
M. Ban, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 décembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
J-L. BAN T. PFAUWADEL
Le greffier,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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