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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4 juil. 2013, n° 12LY02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 12LY02435 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 juillet 2012, N° 1005941 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 12LY02435, 12LY02471
— MM. X A et Y A
— DEPARTEMENT DE L’ISERE
____________
M. Seillet
Président
____________
M. Poitreau
Rapporteur
____________
M. Pourny
Rapporteur public
____________
Audience du 13 juin 2013
Lecture du 4 juillet 2013
____________
60-01-02-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Lyon
(6e chambre)
Vu, I, sous le n° 12LY02435, la requête enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour M. X A, domicilié 70 rue Sidi-Brahim à XXX agissant en son nom propre et pour le compte de son fils Y ;
M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1005941 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a limité aux montants de 10 000 et 85 000 euros, tous intérêts confondus, les sommes que le département de l’Isère a été condamné à lui verser en réparation, respectivement, de ses propres préjudices et des préjudices de son fils Y ;
2°) de porter ces indemnités aux montants de, respectivement, 85 000 et 150 000 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient :
— que la faute du service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère est établie dès lors, d’une part, qu’il n’a pas rencontré le conjoint de l’assistante maternelle à laquelle Y avait été confié et, d’autre part, que la référente de Y au sein de ce service n’a pas tenu compte des alertes qui lui ont été adressées par la psychologue scolaire et une enseignante ;
— que le département de l’Isère ne peut s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité en invoquant la faute commise par le conjoint de l’assistante maternelle à laquelle Y a été confié ;
— que les sommes de 10 000 et 85 000 euros ne sont pas suffisantes au regard des préjudices subis ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d’appel) du 30 octobre 2012 admettant au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale M. X A ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d’appel) du 30 octobre 2012 rejetant la demande de M. I A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et la décision du président de la Cour du 20 décembre 2012 rejetant le recours contre ce refus ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour le département de l’Isère qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à l’annulation du jugement et, à titre subsidiaire, à la réduction des indemnités accordées, et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de MM. X et Y A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que seule une partie du dossier de l’instruction pénale ayant été diligentée à l’encontre du mari de Mme Z a donné lieu à communication lors de l’instruction du litige devant le tribunal administratif ; que c’est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande de communication de l’ensemble des pièces de la procédure pénale ; qu’il appartient à la Cour, sur le fondement de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, de réclamer la communication des pièces en cause ;
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, ni dans le cadre de la procédure d’agrément et de recrutement de Mme Z à laquelle a été confié Y, ni dans les conditions du suivi de cet enfant par le service d’aide sociale à l’enfance ;
— qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait qu’une faute peut être retenue à son encontre s’agissant des conditions du suivi de Y, il n’existe pas de lien de causalité entre les manquements allégués dans le suivi de cet enfant et les préjudices qu’il a subis ; qu’il ressort en effet de l’instruction que dans le cas où un suivi plus approfondi aurait été réalisé il n’aurait pas cependant permis de mettre en évidence les graves violences sexuelles subies par Y et qui sont le fait du conjoint de Mme Z ; que, du reste, les faits de violence sexuelle en cause n’ont pas davantage été découverts s’agissant de l’autre enfant accueilli au domicile de Mme Z, et ce alors que le suivi effectué par le service de l’aide sociale à l’enfance pour cet enfant n’a donné lieu à aucun reproche ;
— à titre infiniment subsidiaire, que le montant des sommes accordées par le tribunal administratif n’est pas justifié dès lors que les victimes ne démontrent pas ne pas avoir été indemnisées de leurs préjudices ;
— que le préjudice indemnisable ne correspond qu’au retard dans la découverte des faits de violence sexuelle ;
— que l’évaluation du préjudice subi par Y doit tenir compte de l’incertitude des séquelles psychiques liées aux agressions sexuelles qu’il a subies ;
— que la douleur morale invoquée par M. X A n’est pas telle qu’elle doive être indemnisée à hauteur de 10 000 euros dès lors qu’il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec son fils ;
Vu II, sous le n° 11LY02471, la requête enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour le département de l’Isère qui demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1005941 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l’a condamné à verser les sommes de 10 000 et 85 000 euros à, respectivement, MM. X et Y A en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge de M. X A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que seule une partie du dossier de l’instruction pénale ayant été diligentée à l’encontre du mari de Mme Z a donné lieu à communication lors de l’instruction du litige devant le Tribunal administratif ; que c’est à tort que les premiers juges ont refusé de faire droit à sa demande de communication de l’ensemble des pièces de la procédure pénale ; qu’il appartient à la Cour, sur le fondement de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, de réclamer la communication des pièces en cause ;
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, ni dans le cadre de la procédure d’agrément et de recrutement de Mme Z à laquelle a été confié Y, ni dans les conditions du suivi de cet enfant par le service d’aide sociale à l’enfance ;
— qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait qu’une faute peut être retenue à son encontre s’agissant des conditions du suivi de Y, il n’existe pas de lien de causalité entre les manquements allégués dans le suivi de cet enfant et les préjudices qu’il a subis ; qu’il ressort en effet de l’instruction que dans le cas où un suivi plus approfondi aurait été réalisé il n’aurait pas cependant permis de mettre en évidence les graves violences sexuelles subies par Y et qui sont le fait du conjoint de Mme Z ; que, du reste, les faits de violence sexuelle en cause n’ont pas davantage été découverts s’agissant de l’autre enfant accueilli au domicile de Mme Z, et ce alors que le suivi effectué par le service de l’aide sociale à l’enfance pour cet enfant n’a donné lieu à aucun reproche ;
— à titre infiniment subsidiaire, que le montant des sommes accordées par le tribunal administratif n’est pas justifié dès lors que les victimes ne démontrent pas ne pas avoir été indemnisées de leurs préjudices ;
— que le préjudice indemnisable ne correspond qu’au retard dans la découverte des faits de violence sexuelle ;
— que l’évaluation du préjudice subi par Y doit tenir compte de l’incertitude des séquelles psychiques liées aux agressions sexuelles qu’il a subies ;
— que la douleur morale invoquée par M. X A n’est pas telle qu’elle doive être indemnisée à hauteur de 10 000 euros dès lors qu’il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec son fils ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour M. A en son nom propre et pour le compte de son fils Y ; M. A demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident :
— de réformer le jugement n° 1005941 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a limité aux montants de 10 000 et 85 000 euros les indemnités que le département de l’Isère a été condamné à lui verser en réparation, respectivement, de ses propres préjudices et des préjudices de son fils Y ;
— de porter ces indemnités aux montants de, respectivement, 85 000 et 150 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient :
— qu’en l’état, la requête du département de l’Isère est irrecevable dès lors que la délibération du conseil général autorisant son président à interjeter appel n’est pas produite au dossier ;
— que la demande du département de l’Isère, déjà présentée devant les premiers juges, tendant à ce que soient produites toutes les pièces de la procédure pénale concernant le jugement des faits commis par M. C Z, n’est pas justifiée dès lors que cette procédure a concerné plusieurs enfants ; qu’au demeurant les pièces concernant Y et le service d’aide sociale à l’enfance de l’Isère ont été versées aux débats ;
— que la faute du service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère est établie dès lors, d’une part, qu’il n’a pas rencontré le conjoint de l’assistante maternelle à laquelle Y avait été confié et, d’autre part, que la référente de Y au sein de ce service n’a pas tenu compte des alertes qui lui ont été adressées ;
— que le département de l’Isère ne peut s’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité en invoquant la faute commise par le conjoint de l’assistante maternelle à laquelle Y a été confié ;
— que les sommes de 10 000 et 85 000 euros ne sont pas suffisantes au regard des préjudices subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2013 :
— le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
— et les observations de Me Roudil, avocat de M. A, et de Me Ferrer, avocat du département de l’Isère ;
Considérant que Y A, né en XXX, a été placé, dès 1999, auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère en application de l’article 375 du code civil ; que ce service a confié cet enfant à Mme Z, assistante maternelle agréée, du 22 décembre 1999 au 13 juillet 2006 ; qu’en 2008, après que le jeune Y a révélé à sa nouvelle famille d’accueil qu’il avait été victime d’abus sexuels de la part du mari de Mme Z, M. C Z, une information a été ouverte à son encontre qui a conduit à sa condamnation à 18 ans de réclusion criminelle, par un arrêt du 27 mai 2011 de la Cour d’assises de l’Isère pour des faits de viol, d’abus sexuels sur les enfants accueillis au foyer du couple, et en particulier au préjudice du jeune Y ; que, par jugement du 13 juillet 2012, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de l’Isère, du fait de la carence fautive du service d’aide sociale à l’enfance de ce département, à indemniser M. X A et son fils Y de leurs préjudices respectifs ; que, par les requêtes susvisées, le département de l’Isère, d’une part, demande l’annulation de ce jugement, et M. X A, agissant en son nom propre et au nom de son fils, d’autre part, sollicite sa réformation en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de leurs conclusions indemnitaires ;
Considérant que les requêtes susvisées, présentées, d’une part, pour M. X A et pour le compte de son fils Y et, d’autre part, pour le département de l’Isère, sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité du département de l’Isère :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, en particulier des procès-verbaux qui figurent au dossier de l’instruction pénale ouverte à l’encontre du mari de Mme Z, que l’institutrice qui a eu dans sa classe le jeune Y de 2004 à 2006 a informé, par lettre du 7 mars 2005, le service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère du mal-être de cet enfant ; que, cependant, à la suite de ce signalement, la personne chargée du suivi de Y au sein de ce service ne l’a pas rencontré seul et s’est bornée à une audition de Mme Z, sans d’ailleurs faire part à cette dernière de ce signalement ; que la réaction de la personne ainsi chargée du suivi de Y au sein de sa famille d’accueil, et alors que son attention avait été également attirée par la psychologue scolaire sur les difficultés de cet enfant, constitue une faute du service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Isère dans l’exercice du contrôle qui lui incombe des conditions de placement au sein des familles d’accueil des enfants qui lui sont confiés, nonobstant la circonstance que les informations portées à la connaissance de ce service n’auraient pas fait état des agressions sexuelles subies par le jeune Y ; qu’une telle faute, qui a nécessairement retardé la découverte des agissements subis par le jeune Y, engage la responsabilité du département de l’Isère ;
Sur les préjudices :
Considérant que, eu égard à la durée du placement de Y au sein de la famille Z, de la gravité des sévices qui lui ont été infligés ainsi que des troubles dans ses conditions d’existences qui en découlent, les premiers juges n’ont pas fait une évaluation insuffisante ou excessive des préjudices subis par l’intéressé en fixant à 85 000 euros, tous intérêts confondus, le montant de l’indemnité que le département de l’Isère a été condamné à lui verser ; que, de même, en fixant à la somme de 10 000 euros, tous intérêts confondus, l’indemnité due à M. X A au titre de son préjudice moral, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, dont le département de l’Isère ne saurait contester l’existence au seul motif que M. A n’a pas été en mesure de prendre en charge l’éducation de son fils, confié au service de l’aide sociale à l’enfance dès son plus jeune âge ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non – recevoir opposée par M. A à la requête du département ou d’ordonner la production de l’ensemble des pièces de la procédure pénale diligentée à l’encontre de M. C Z, que le département de l’Isère n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué et M. X A à en demander la réformation ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. X A et le département de l’Isère sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X A et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
MM. B et Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.
Le rapporteur, Le président,
G. Poitreau Ph. Seillet
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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