COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 9 juillet 2013, 12LY03219, Inédit au recueil Lebon

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Commentaires6

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jurisurba.blogspirit.com · 17 juillet 2014

Une servitude instituée au titre de l'article L.123-2 c) du Code de l'urbanisme ne s'impose que dans un rapport de « compatibilité » et, plus spécifiquement, ne remet pas en cause la vocation fonctionnelle autonome des éléments d'un ensemble immobilier unique dont, par ailleurs, le fractionnement en plusieurs permis de construire distincts ne s'oppose pas à l'application de l'article R.123-10-1. CAA. Paris, 6 juin 2014, SCI Suchet Morency, req. n°12PA03899 Voici un arrêt que nous sommes plusieurs (enfin au moins deux :) a n'avoir pas immédiatement relevé alors qu'il s'avère …

 

jurisurba.blogspirit.com · 17 mai 2014

Le sursis à statuer sur une demande de permis de construire dans un lotissement (sans travaux) ne saurait être légalement fondé sur une procédure de PLU qui n'était pas encore suffisamment avancée pour ce faire à la date de délivrance de l'autorisation de lotissement dès lors qu'un délai de cinq ans à compter de la déclaration d'achèvement prévue par l'article R.462-1 du Code de l'urbanisme n'est pas alors expiré. CAA. Nantes, 30 avril 2014, M.A …

 

AdDen Avocats · 6 mars 2014

Par une décision Commune du Castellet n° 356571 du 26 février 2014, le Conseil d'Etat est venu rappeler tout en la précisant, la nature du contrôle opéré par l'autorité compétente sur les conditions de desserte et d'accessibilité du terrain d'assiette par les services d'incendie et de secours, dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire. De manière plus accessoire, la décision précitée reprend également sa jurisprudence classique en matière de retrait de permis de construire, y compris tacite, relative au respect de l'obligation de motivation et de procédure …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juill. 2013, n° 12LY03219
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 12LY03219
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 25 octobre 2012, N° 0905300
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027693453

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. C… E…, domicilié … ;

M. E… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0905300 du tribunal administratif de Grenoble du 26 octobre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de la Tronche (Isère) a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d’annuler ce refus de permis de construire ;

3°) de condamner la commune de la Tronche à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. E… soutient que le maire ne pouvait opposer à la demande de permis de construire l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme, les dispositions de cet article n’étant applicables que dans l’hypothèse d’un lotissement soumis à permis d’aménager, et non, comme en l’espèce, à un lotissement soumis à une simple déclaration préalable ; qu’en outre, cet article n’a pas vocation à s’appliquer quand le pétitionnaire est le lotisseur ; que le tribunal n’a pas statué sur ce moyen ; qu’enfin, les travaux de desserte peuvent être réalisés dans le cadre du permis de construire, comme le maire l’a indiqué dans sa décision de non-opposition du 18 mai 2009 ; que le maire ne pouvait donc subordonner la délivrance du permis de construire à la réalisation préalable de ces travaux ; que le tribunal n’a pas statué sur ce moyen, qui est opérant et fondé ; que, compte tenu de la configuration particulière de la parcelle, le maire ne pouvait opposer au projet les dispositions de l’article Up 6 du règlement du plan local d’urbanisme, une implantation à l’alignement étant impossible ; que, pour le reste, comme le tribunal administratif de Grenoble l’a jugé, les trois autres motifs sur lesquels repose l’arrêté litigieux, tirés de la méconnaissance des articles Up 3, Up 7 et Up 11 du règlement du plan local d’urbanisme, sont entachés d’illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 mars 2013, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté pour la commune de la Tronche, représentée par son maire, qui demande à la cour :

— de rejeter la requête ;

— de condamner M. E… à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de la Tronche soutient que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme est applicable en l’espèce et, le pétitionnaire n’étant pas en mesure de justifier de l’achèvement des travaux du lotissement autorisé par la décision de non-opposition du 18 mai 2009, le permis de construire ne pouvait, en application des dispositions de cet article, être accordé ; que l’article R. 442-18 ne procède à aucune distinction en fonction de la qualité du pétitionnaire ; que la circonstance que M. E… soit le lotisseur est, par suite, sans incidence ; que les travaux de desserte devaient être achevés avant la délivrance du permis de construire et ne pouvaient être réalisés dans le cadre de ce dernier ; qu’aucun élément ne permettant d’établir l’impossibilité d’une implantation à l’alignement, le maire ne pouvait que rejeter la demande en application de l’article Up 6 du règlement du plan local d’urbanisme ; que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, le projet ne respecte pas l’article Up 3 du règlement du plan local d’urbanisme, le pétitionnaire ne justifiant pas d’un accès à la voie publique par l’intermédiaire d’une servitude de passage établie par voie de convention ou par décision judiciaire, conformément à l’article 682 du code civil ; que, de même, c’est à tort que le tribunal a estimé que le projet respecte l’article Up 7 du règlement, dès lors que le recul de 4 mètres imposé par les dispositions de cet article est méconnu et que l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable à un permis de construire ;

En application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 avril 2013, l’instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour M. E…, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le requérant soutient, en outre, qu’une implantation à l’alignement n’est pas architecturalement indispensable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. E…;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2013 :

— le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

— les observations de Me A…, représentant la SELARL Adamas, avocat de M. E…, et celles de Me B…, représentant CDMF Avocats, avocat de la commune de la Tronche ;

1. Considérant que par un jugement du 26 octobre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. E… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2009 par lequel le maire de la commune de la Tronche a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que M. E… relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, dans son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a répondu au moyen tiré de ce que l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme n’est applicable que dans l’hypothèse dans laquelle la demande de permis de construire dans un lotissement fait suite à un permis d’aménager et non, comme en l’espèce, à une simple déclaration préalable de lotissement ; que, contrairement à ce que soutient M. E…, à l’occasion de la réponse à ce moyen, le tribunal a pris position sur la portée de la prescription contenue dans la décision de non-opposition du 18 mai 2009 dont il se serait prévalu ; que la circonstance que les travaux d’aménagement du lotissement pourraient n’être réalisés qu’à l’occasion du permis de construire ne constitue qu’un simple argument, auquel le tribunal n’était pas tenu de répondre ; qu’enfin, le moyen tiré de ce que l’article R. 442-18 ne serait pas applicable en raison de la qualité de lotisseur du pétitionnaire étant inopérant, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en s’abstenant de répondre à ce moyen ;

Sur la légalité de l’arrêté litigieux :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions alors applicables de l’article R. 442-18 du code de l’urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments à édifier sur les lots peut être accordé : / a) Soit à compter de l’achèvement des travaux d’aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; / b) Soit à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. / Le lotisseur fournit à l’acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l’achèvement des équipements mentionnés au b ci-dessus. Ce certificat est joint à la demande de permis de construire » ; qu’aux termes des dispositions alors applicables de l’article R. 431-22 du même code : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s’il y a lieu : / (…) b) Du certificat prévu par le quatrième alinéa de l’article R. 442-18, quand l’ensemble des travaux mentionnés dans le permis d’aménager n’est pas achevé » ;

4. Considérant que les dispositions précitées de l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme n’imposent, dans l’hypothèse dans laquelle les travaux d’aménagement du lotissement ne sont pas achevés, de compléter la demande de permis de construire par le certificat prévu par le quatrième alinéa de l’article R. 442-18 du même code que dans la seule hypothèse dans laquelle cette demande concerne un terrain situé dans un lotissement autorisé par un permis d’aménager ; qu’en outre, dans l’hypothèse d’un lotissement ayant donné lieu à une simple déclaration préalable, la commercialisation des lots n’est soumise à aucune formalité particulière ; que, par suite, la condition alternative posée par les dispositions du b) précité de l’article R. 442-18 est nécessairement remplie ; que, dans ces conditions, M. E… est fondé à soutenir que l’article R. 442-18 n’est pas applicable en l’espèce et, qu’en conséquence, en opposant à sa demande de permis de construire dans le lotissement autorisé par la décision de non-opposition du 18 mai 2009 le fait que cette demande ne comporte pas la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue par les dispositions de cet article, le maire de la commune de la Tronche a commis une erreur de droit ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article Up 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la Tronche : « (…) A l’occasion d’une opération nouvelle (création ou extension), tout ou partie des constructions et ouvrages envisagés devront, par leur implantation et leur architecture contribuer à délimiter, définir, rendre lisible et qualifier l’espace public limitrophe (rue, placette, parc …). / A cet effet et afin de permettre une utilisation optimisée de la parcelle, les bâtiments principaux seront implantés à l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques. / Toutefois, pour des raisons d’urbanisme, d’architecture ou compte tenu de la configuration du terrain ou de l’implantation des constructions environnantes, les constructions pourront être implantées en retrait des voies et emprises publiques en respectant une distance d’implantation par rapport à l’alignement opposé au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté en rive de toiture (…) » ;

6. Considérant que, dans son arrêté contesté, le maire de la commune de la Tronche a estimé que, si « les explications apportées par le pétitionnaire dans son dossier pour justifier l’implantation en recul de l’alignement de la voie publique sont cohérentes », pour autant, ces explications « manifestent sa volonté d’échapper à l’application de la règle (…) et qu’il a délibérément procédé à un découpage du terrain d’assiette pour éviter l’application de l’article Up 6 » ; que, M. E… se borne à soutenir que des raisons d’urbanisme, d’architecture ou liées à la configuration du terrain ou à l’implantation des constructions environnantes justifient une implantation en retrait du chemin de Maubec, sans contester le motif, tiré de la fraude à la loi entachant la demande de permis, que le maire a ainsi opposé à cette demande ; que, notamment, M. E… n’explique pas quels éléments sont susceptibles de justifier le découpage particulier des deux lots du lotissement, qui a pour conséquence de réduire à moins de trois mètres la façade sur rue ; que l’illégalité de ce motif n’est donc pas démontrée ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article Up 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la Tronche : « (…) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage aménagée sur un fond voisin établie par voie de convention ou par décision judiciaire conformément à l’article 682 du code civil (…) » ;

8. Considérant que le projet litigieux dispose d’un accès sur le chemin de Maubec par l’intermédiaire d’une servitude grevant la propriété voisine de M. et Mme D…; que la circonstance que la servitude indiquée dans la demande de permis de construire ne correspondrait pas exactement à l’emprise de la servitude prévue par l’acte du 1er juin 2004 l’ayant instituée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui n’est délivré que sous réserve du respect du droits des tiers ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que, contrairement à ce que le maire a estimé dans son arrêté litigieux, le projet ne méconnaît pas l’article Up 3 précité du règlement du plan local d’urbanisme ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article Up 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la Tronche : « (…) Dans la zone Upb, la distance comptée horizontalement de tous points du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire la plus proche doit être : / – au moins égale à 4 mètres, / – jamais inférieure à la moitié de la différence entre le point le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux. / (…) Ces règles s’appliquent à la façade du bâtiment. Les éléments secondaires, encorbellements, saillies de toiture, balcons, escaliers extérieurs non fermés peuvent être autorisés dans la limite d’un débord d’un mètre (…) » ; qu’aux termes des dispositions alors applicables de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose » ;

10. Considérant, d’une part, que, contrairement à ce que soutient M. E…, l’article R. 123-10-1 précité du code de l’urbanisme, dont les dispositions ne concernent que la décision autorisant le lotissement, n’impliquent pas, lors de la délivrance d’un permis de construire dont le terrain d’assiette est situé dans un lotissement, d’apprécier le respect des dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives au regard des seules limites externes du lotissement, à l’exclusion des limites internes entre les différents lots ; que, d’autre part, il est constant que le projet comporte en façade ouest un escalier permettant d’accéder à une terrasse, lequel est implanté à moins de quatre mètres de la limite séparant les deux lots que comporte le lotissement ; que cet escalier, d’une largeur de 1,50 mètre, doit être pris en compte pour l’application de l’article Up 7, dès lors que les dispositions de cet article ne prévoient l’exclusion des « éléments secondaires », tels que les « escaliers extérieurs non fermés », que dans la limite « d’un débord d’un mètre » ; que, par suite, c’est à bon droit que le maire a estimé que le projet ne respecte pas l’article Up 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;

11. Considérant, en dernier lieu, que la commune de la Tronche ne conteste pas que, comme le tribunal administratif de Grenoble l’a jugé, le motif de l’arrêté litigieux fondé sur la méconnaissance de l’article Up 11 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité ;

12. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que seuls les motifs de l’arrêté contesté tirés de la méconnaissance des articles Up 6 et Up 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la Tronche sont légaux ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que le maire de cette commune aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le seul motif tiré du non-respect de l’article Up 6 ; que, par suite, M. E… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de la Tronche, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. E… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.

Article 2 : M. E… versera à la commune de la Tronche une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… et à la commune de la Tronche.

Délibéré à l’issue de l’audience du 17 juin 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2013.

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N° 12LY03219

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