Rejet 23 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 janv. 2015, n° 1300695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1300695 |
Texte intégral
49-03-06-01
1 C
Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2013, présentée pour la SARL ATI Club, dont le siège est au XXX à XXX, et par Mme Z-A-B CGuyen épouse Y, titulaire de la licence IV et domiciliée au XXX à XXX, par Me Tabouret ;
Les requérantes demandent au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2012 par à lequel le maire de Nantes a ramené l’horaire de fermeture de l’établissement à 2 heures à partir du 29 novembre 2012 au B de 7 heures prévues par l’arrêté préfectoral du 6 avril 2010, modifié le 22 juillet 2011, interdit au gérant de diffuser un fond sonore excédant 70 dB (A) jusqu’à 1 heure 30 et soumis la possibilité de réouverture à 7 heures du matin à une demande écrite et argumentée du gérant adressée au maire justifiant par tous éléments probants de sa capacité à exploiter son établissement dans des conditions respectant la réglementation notamment en ce qui concerne la diffusion de musique amplifiée, laquelle demande ne pouvant intervenir avant une période d’observation de 45 jours à compter de la notification de l’arrêté ;
— de mettre à la charge la commune de Nantes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que :
— la procédure contradictoire Ca pas été respectée, l’auteur de la décision ayant décidé de suivre une proposition émise par la commission municipale des débits de boissons ; les faits et motifs présentés aux requérants ne sont pas les mêmes que ceux retenus dans l’arrêté contesté ; l’arrêté Ca pas été précédé d’un avertissement préalable ;
— la décision contestée prévoit une sanction non prévue par les textes ; l’arrêté contesté instaure une procédure d’autorisation préalable arbitraire ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour la commune de Nantes par Me Reveau, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidairement de la SARL Ati Club et de Mme Z-A-B CGuyen épouse Y une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La ville de Nantes fait valoir que :
— les requérants ne contestent plus la mesure imposant à l’établissement de ne pas diffuser un fond sonore excédant 70 dB (A) laquelle a par ailleurs été abrogée par un arrêté en date du 8 mars 2013 autorisant l’émission des animations musicales qui ne devront pas excéder 86 dB (A) à la demande de l’intéressée ;
— le principe du contradictoire a été respecté, la commission municipale des débits de boissons Ca fourni le 19 septembre 2012 qu’un avis au maire et le maire a invité le gérant à faire valoir ses observations sur la sanction envisagée préalablement à celle-ci, ce qu’a fait l’ancien gérant par courriel en date du 23 octobre 2012 ; l’arrêté ne se fonde sur aucun motif nouveau Cayant pas été soumis au principe du contradictoire ;
— l’arrêté contesté a été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et les requérantes ne sont pas fondées à invoquer la méconnaissance de la procédure prévue par l’article L. 3332-15 du même code ;
— le maire a agi dans le cadre de ses pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités locales et constitue une mesure de police préventive en raison des troubles à l’ordre public ;
— la mesure est proportionnée aux faits de l’espèce ;
— l’arrêté Ca pas instauré un mécanisme d’autorisation préalable ;
Vu la lettre en date du 16 décembre 2014 par laquelle, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2014, présenté pour la commune de Nantes en réponse à la lettre du tribunal du 16 décembre 2014 précitée ;
Elle fait valoir que le maire était fondé à prendre l’arrêté contesté aux fins de faire cesser des bruits de voisinage au sens de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 avril 2012 ;
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de Mme Michel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dauboin pour la commune de Nantes ;
1. Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée Ati Club exploite une discothèque située dans une zone d’habitation ; que depuis le 19 décembre 2012, l’exploitation de l’établissement a été transférée à Mme Z-A-B CGuyen épouse Y ; qu’à la suite de plaintes de riverains et de constats effectués par des agents de la brigade de contrôle les 8, 9 et 16 septembre 2012 pour musique audible de la voie publique et stationnement anarchique de véhicules, le maire de Nantes a, par un arrêté du 23 novembre 2012, après consultation de la commission municipale des débits de boissons puis l’organisation d’une procédure contradictoire, a ramené l’horaire de fermeture de l’établissement à 2 heures à partir du 29 novembre 2012 au B de 7 heures prévues par l’arrêté préfectoral du 6 avril 2010, modifié le 22 juillet 2011, interdit au gérant de diffuser un fond sonore excédant 70 dB (A) jusqu’à 1 heure 30 et soumis la possibilité de réouverture à 7 heures du matin à une demande écrite et argumentée du gérant adressée au maire justifiant par tous éléments probants de sa capacité à exploiter son établissement dans des conditions respectant la réglementation notamment en ce qui concerne la diffusion de musique amplifiée, laquelle demande ne pouvant intervenir avant une période d’observation de 45 jours à compter de la notification de l’arrêté ; que par un arrêté du 8 mars 2013, le maire a autorisé Mme Y à émettre des animations musicales qui ne devront pas dépasser 86 dB (A) ; que la SARL Ati Club et Mme Z-A-B CGuyen épouse Y demandent l’annulation de la décision du 23 novembre 2013 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité externe :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public Cinterviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.(…) / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…). » ;
3. Considérant que la décision prise par le maire de Nantes à l’égard de la SARL Ati Club constitue une mesure de police administrative soumise à l’obligation de motivation en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision entre, par suite, dans le champ d’application des dispositions précitées de l 'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui imposent à l’autorité administrative compétente, sauf dans le cas des exceptions qu’elles prévoient, de mettre la personne intéressée en mesure de présenter des observations ;
4. Considérant, en premier B, que si les requérantes soutiennent que la nouvelle gérante Ca pas été mise à même de présenter ses observations devant la commission municipale des débits de boisson, il ressort toutefois des pièces du dossier que par courrier du 4 octobre 2012, M. Y, exploitant de l’établissement Ati Club, a été informé de la mesure envisagée et de ses motifs, ainsi que de la possibilité pour lui de formuler des observations dans le délai de quinze jours ; que des observations ont été présentées par le gérant par un courriel en date du 23 octobre 2012 préalablement à l’édiction par le maire de la mesure contestée ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, que la décision en date du 23 novembre 2012 avait été prise après l’avis émis par la commission municipale des débits de boisson, laquelle s’est bornée à émettre un avis le 19 septembre 2012 ; que la circonstance que l’arrêté litigieux ait été plus détaillé sur les faits reprochés au gérant que le courrier du 4 octobre 2012 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté , dès lors qu’il Cest fondé sur aucun motif nouveau et que M. Y a été mis à même de formuler des observations sur l’ensemble des faits reprochés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière Cest pas fondé ;
5. Considérant, en second B, que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales en vertu des pouvoirs de police générale attribués au maire ; qu’eu égard au trouble à l’ordre public que constituaient les nuisances susmentionnées, cette décision qui visait à prévenir de nouvelles atteintes à la tranquillité publique, ne constitue pas une sanction ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure d’avertissement préalable prévue à l’article L 3332-15 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté comme inopérant ;
Sur la légalité interne :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale (…) comprend notamment : (…) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (… ) » ; qu’aux termes de l’article L. 2214-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2º de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans les communes où la police est étatisée, le maire est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les troubles de voisinage, le représentant de l’Etat dans le département étant pour sa part compétent pour réprimer les autres atteintes à la tranquillité publique au sens des dispositions du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
7. Considérant, en premier B, que les requérantes soutiennent que la mesure de restriction d’horaire Cest pas limitée dans le temps puisque l’expiration de la période d’observation de 45 jours ne rétablit pas le droit d’ouvrir jusqu’à 7 heures du matin mais permet seulement à la SARL Ati Club de solliciter sous conditions le droit de rouvrir sur l’amplitude horaire de droit commun et qu’une telle sanction Cest pas prévue par les textes ; qu’ainsi il a été dit au considérant 5, eu égard au trouble à l’ordre public que constituaient les nuisances susmentionnées, cette décision qui visait à prévenir de nouvelles atteintes à la tranquillité publique, ne constitue pas une sanction ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce la décision attaquée constitue une sanction qui Cest pas prévue dans les textes ne peut qu’être écarté comme inopérant ;
8. Considérant, en second B, que les requérantes soutiennent que l’arrêté contesté instaure de manière arbitraire un système d’autorisation préalable ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté préfectoral du 6 avril 2010, portant réglementation des horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons, indique, à son article 6, que les établissements classés discothèques ou dancing peuvent fermer à 7 heures, le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police, prendre des mesures plus restrictives ainsi que le prévoit l’article 14 de l’arrêté modificatif du 22 juillet 2011, et ramener, comme en l’espèce, l’heure de fermeture à 2 heures, soit l’heure standard de fermeture des établissements ouverts au public dans lesquels sont servies des boissons ; qu’en outre, par l’arrêté attaqué, le maire de Nantes Ca pas définitivement ramené l’heure de fermeture à 2 heures du matin ; qu’il s’agit d’une mesure temporaire d’une durée de 45 jours assortie d’une mise à l’épreuve destinée à aider l’établissement dans ses efforts de respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne notamment la diffusion de musique amplifiée pour un retour à l’horaire initial ; que dès lors, le moyen Cest pas fondé ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ati Club et Mme Z-A-B CGuyen épouse Y ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nantes, qui Cest pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnée à payer à la SARL Ati Club et à Mme Z-A-B CGuyen épouse Y la somme que celles-ci demandent au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a B, en revanche, de condamner la SARL Ati Club et Mme Z-A-B CGuyen épouse Y à verser à la commune de Nantes, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Ati Club et de Mme Z-A-B CGuyen épouse Y est rejetée.
Article 2 : La SARL Ati Club et de Mme Z-A-B CGuyen épouse Y verseront à la commune de Nantes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ATI Club, à Mme Z-A-B CGuyen épouse Y et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Hougron, président,
M. Echasserieau, premier conseiller,
M. X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 janvier 2015.
Le rapporteur, Le président,
P. X P. HOUGRON
Le greffier,
P. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique,
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
P. CHAUVIN
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1300695
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SARL ATI Club et Mme Z-A-B CGuyen épouse Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif de Nantes
Mme Michel
Rapporteur public (8e chambre),
___________
Audience du 9 janvier 2015
Lecture du 23 janvier 2015
___________
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