Non-lieu à statuer 4 février 2014
Rejet 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 févr. 2014, n° 1300563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1300563 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLEANS
N° 1300563
___________
___________
Mme Doisneau-Herry
Rapporteur
___________
Mme Baliteau
Rapporteur public
___________
Audience du 21 janvier 2014
Lecture du 4 février 2014
___________
ab
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans,
(3e chambre)
19-04-02-06
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Sodivitrage, dont le siège social est situé 5 rue Georges Cuvier à Orléans (45100), représentée par son représentant légal, par Me Schoonzetters, avocat ; la SAS Sodivitrage demande :
1°) la réduction en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, pour les montants respectifs de 51 408 euros, 46 987 euros et 604 euros, soit un montant total de 98 999 euros ;
2°) la condamnation de l’administration fiscale à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— les frais de carburant que l’administration a refusé d’admettre en déduction ont déjà été décomptés pour chacun des co-gérants, à raison de l’utilisation personnelle des véhicules qui leur étaient affectés : par suite, leur réintégration dans les charges correspond à une double réintégration ;
— en ce qui concerne les achats de vin que l’administration a refusé d’admettre en charges à hauteur de 4 757 euros pour l’exercice 2005 : si la question de l’existence d’une consommation interne à l’entreprise ou de l’emploi des vins à titre de cadeaux d’entreprise avait été évoquée lors des interventions sur place, des justifications auraient été apportées ; de plus, au cours d’un précédent contrôle, l’administration a abandonné formellement des rehaussements ayant le même objet : elle a donc pris position ; l’application des pénalités pour manquement délibéré n’est par suite ni justifiée, ni motivée, et méconnaît les garanties offertes au contribuable contre les changements de doctrine de l’administration ;
— en ce qui concerne les frais de restaurant et divers : ces dépenses sont justifiées par l’intérêt de l’entreprise, alors même qu’elles ont été exposées lors de jours non travaillés, ce seul motif ne suffisant pas pour leur donner un caractère purement personnel ;
— sur les rémunérations : lors d’un précédent contrôle, il a été admis que la rémunération des gérants correspondait à un pourcentage de 10,11 % du chiffre d’affaires, ce qui constitue une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; en outre, en méconnaissance des articles L. 57 et R. 57 du livre des procédures fiscales, le service n’a pas répondu, dans la réponse aux observations du contribuable, à l’argumentation tirée de la nécessité de ne pas globaliser les rémunérations des deux co-gérants pour démontrer au contraire en quoi chacune était excessive ; les rémunérations sont justifiées au regard des fonctions et des rôles respectifs de M. et Mme Bullot, co-gérants, qui exercent des fonctions et des responsabilités différentes, qui ont développé des produits et une méthode commerciale qui permettent à la société de se démarquer de la concurrence, mais ont un coût financier et humain supérieur ; l’argumentation du service n’est pas pertinente, dès lors qu’il convient de ne pas tenir compte des salaires qui sont refacturés à la société Promag, ce qui entraîne la réduction du poids de la rémunération au regard du chiffre d’affaires ; en outre, les données internes de l’entreprise montrent le caractère normal des rémunérations des gérants, la rémunération des salariés augmentant également fortement ; la méthode consistant à effectuer une comparaison avec la rémunération de dirigeants d’entreprises similaires de la région ne doit pas être appliquée de manière arithmétique, sauf à commettre une immixtion dans la gestion de l’entreprise ; les termes de comparaison ne sont pas pertinents, en raison des différences existant en ce qui concerne les activités, le chiffre d’affaires, les organes de direction et les structures juridiques, ces termes de comparaison s’inscrivant dans des groupes, alors que la société requérante est une entreprise isolée, familiale, où les dirigeants exercent des fonctions de mandataire social et des fonctions techniques ;
— sur les pénalités : elles sont contestées par voie de conséquence de la contestation des redressements ; concernant les charges regardées comme non engagées dans l’intérêt de l’entreprise, le principe de la rectification est contestable, dès lors que les déjeuners présentaient un caractère professionnel ; l’application de la pénalité de 40 % pour les charges dont la réintégration a été acceptée par souci de conciliation est injustifiée, dès lors que les dirigeants n’ont pas voulu faire supporter des charges personnelles indues à la société ; les rémunérations ne sont pas excessives ; le vérificateur ne peut motiver les pénalités en anticipant sur la décision du juge de l’impôt sur un précédent contrôle ;
Vu la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2013, présenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre, qui conclut :
1°) au non-lieu à statuer en ce qui concerne l’exercice clos en 2005 à hauteur de 22 041 euros en matière d’impôt sur les sociétés et de 331 euros en ce qui concerne la contribution à l’impôt sur les sociétés, et en pénalités à hauteur de 11 638 euros en matière d’impôt sur les sociétés et de 42 euros en matière de contribution à l’impôt sur les sociétés, en ce qui concerne l’exercice clos en 2006 à hauteur de 16 540 euros en droits d’impôt sur les sociétés et de 7 939 euros de pénalités, et en ce qui concerne l’exercice clos en 2007 à hauteur de 32 euros en droits d’impôt sur les sociétés et de 14 euros de pénalités ;
2°) au rejet du surplus de la requête ;
Il soutient que :
— sur la procédure : la garantie de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut être utilement invoquée, l’administration n’ayant pas pris formellement position ; la proposition de rectification est correctement motivée au regard des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
— sur les achats de vins dont la déduction a été refusée au titre de l’année 2005 : l’administration n’a pas pris formellement position au cours du précédent contrôle ; lors du contrôle, la société requérante n’a démontré ni l’existence d’une consommation interne des vins en cause, ni leur emploi en tant que cadeaux ; l’absence de rectification concernant des acquisitions de vins en 2001 ne saurait signifier que l’administration entendait pour l’avenir admettre la déduction des charges de cette nature, alors au surplus qu’une autre facture a été réintégrée ;
— sur les frais de restaurant : ces charges engagées des jours non travaillés conservent un caractère purement personnel, l’intérêt de l’entreprise ne paraissant pas démontré ;
— sur les rémunérations excessives : la société ne justifie pas de sujétions ou de compétences particulières des co-gérants, et ne démontre pas non plus que ceux-ci auraient apporté une impulsion décisive au développement du chiffre d’affaires ; il convient de tenir compte des données internes « rectifiées » pour tenir compte de la refacturation de salaires à la société Promag ; il était impossible au service de trouver des termes de comparaison quasiment identiques à la fois en matière de chiffre d’affaires, de nature d’activité et de structure juridique, ce qui explique le choix d’un éventail relativement étendu de sept entreprises ; en tout état de cause, la société ne propose elle-même aucun terme de comparaison alternatif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2014 :
— le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Baliteau, rapporteur public ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Sodivitrage, qui exerce une activité de pose de survitrages isolants, a adopté, lors d’une assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2006, la forme d’une société par actions simplifiée (SAS) ; que, jusqu’à cette date, elle était dirigée par M. Jean-Claude Bullot et Mme Odile Bullot, ses fondateurs, qui ont alors cédé leurs parts ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre de chacune des années 2005, 2006 et 2007, des rehaussements à l’impôt sur les sociétés pour chaque exercice et de contribution à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos en 2005 ont été mis à la charge de la SAS Sodivitrage, assortis d’une majoration pour manquement délibéré ; que la société requérante en demande la réduction ;
Sur l’étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 9 août 2013, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre a prononcé des dégrèvements, en ce qui concerne l’exercice clos en 2005, en droits à hauteur des sommes de 22 041 euros en matière d’impôt sur les sociétés et 331 euros en matière de contribution à l’impôt sur les sociétés et, en pénalités, de 11 638 euros s’agissant des rehaussements d’impôt sur les sociétés et de 42 euros s’agissant des rehaussements de contribution à l’impôt sur les sociétés ; qu’il a prononcé un dégrèvement en matière d’impôt sur les sociétés, pour l’exercice clos en 2006, de 16 540 euros en droits et 7 939 euros de pénalités, et, pour l’exercice clos en 2007, de 32 euros en droits et 14 euros de pénalités ; que les conclusions de la requête de la SAS Sodivitrage sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;
Sur les conclusions en décharge des impositions supplémentaires :
En ce qui concerne la procédure :
Considérant, en premier lieu, que la SAS Sodivitrage fait valoir que des justifications auraient pu être apportées à l’achat de vins si la question de l’existence d’une consommation interne à l’entreprise ou de l’emploi des vins à titre de cadeaux d’entreprise avait été évoquée lors des interventions sur place ; qu’elle doit être regardée comme soulevant ainsi un moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire ; qu’il est constant que la vérification de comptabilité s’est déroulée au siège de l’entreprise ; qu’il appartient dès lors à la société contribuable d’apporter la preuve qu’elle a été privée de la garantie que constitue un tel débat ; qu’en se bornant à cette assertion, qui n’est assortie d’aucun développement ni d’aucun élément justificatif, elle n’établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues, notamment sur ce point particulier ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la SAS Sodivitrage conteste la motivation de la réponse aux observations du contribuable qui lui a été adressée le 24 mars 2009 en faisant valoir que le service n’a pas répondu, dans ce document, à l’argumentation tirée de la nécessité de ne pas globaliser les rémunérations des deux co-gérants pour démontrer au contraire en quoi chacune était excessive ; que cependant, il ressort des mentions de la réponse aux observations du contribuable que la société requérante faisait valoir que la proposition de rectification était insuffisamment motivée en ce qu’il avait été procédé à une globalisation des rémunérations de M. et Mme Bullot ; qu’en réponse à cette observation, le service a indiqué qu’il a constaté que la rémunération de chacun des co-gérants était presque identique, et qu’il a « déterminé pour chacun des gérants, rémunérés à parts égales, la fraction des rémunérations considérée comme excessive en fonction de ses fonctions respectives, [et que] le fait d’avoir globalisé les rémunérations ne prive pas la société des garanties concernant l’obligation de motivation des actes de procédure visées à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales » ; que l’administration a ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, répondu à l’observation qui était présentée par la société ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne le bien-fondé :
Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts applicable en vertu de l’article 209 du même code pour la détermination de l’impôt sur les sociétés : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée ; que dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant qu’en vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration ;
S’agissant des achats de vins :
Considérant qu’il est constant que la SAS Sodivitrage a porté en charge et présenté, au titre de l’exercice clos en 2005, une facture de la société Olivet Distribution d’un montant de 4 757 euros, dont l’administration indique, sans être contredite, qu’elle concernait des « grands vins » ; qu’il incombe au service, qui n’établit ni même n’allègue que cette facture serait fictive ou que la dépense en cause ne serait pas déductible par nature, d’apporter la preuve de l’absence d’intérêt pour la société requérante à supporter une telle charge ; que l’administration fait valoir, sans être contredite, que l’entreprise, au cours des opérations de contrôle, n’a apporté aucun élément de nature à établir l’existence d’une consommation interne des vins achetés, alors que M. Soyer, directeur financier, a indiqué par téléphone que ces vins étaient destinés aux repas internes à l’entreprise, ou à être utilisés comme cadeaux ;
Considérant, d’une part, que, devant le juge de l’impôt, la SAS Sodivitrage n’apporte pas d’éléments justifiant l’existence d’une consommation interne à l’entreprise ; que, dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe sur ce point ;
Considérant, d’autre part, que si les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles, il en va autrement si l’entreprise ne justifie pas de l’intérêt direct que présente, pour son activité présente ou future, l’entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires des cadeaux ; qu’au cas d’espèce, la société requérante n’apporte aucune précision sur une éventuelle utilisation en tant que cadeaux des vins ainsi acquis ;
Considérant qu’il suit de là que, sur le terrain de la loi fiscale, la SAS Sodivitrage n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le service a réintégré la somme en cause dans son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2005 ;
Considérant que la SAS Sodivitrage fait valoir qu’au cours d’un précédent contrôle, le service a formellement pris position, puisqu’il a abandonné des rehaussements ayant le même objet ; que cependant, l’abandon du rehaussement afférent à deux factures d’acquisition de vins en 2001 dans la réponse aux observations du contribuable n’est pas motivé ; qu’il ne saurait dès lors constituer une prise de position formelle de l’administration sur la situation de fait du contribuable, invocable sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
S’agissant des frais de restaurant :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a pris en compte un certain nombre de frais de restaurant, à l’exception de ceux correspondant à des jours non travaillés ; que si cette circonstance n’est pas par elle-même de nature à justifier que soit écartée la déduction de ces dépenses, il incombe à la société requérante d’apporter la preuve qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de son activité ; que si la SAS Sodivitrage soutient que ces invitations ne concernaient que des salariés de l’entreprise et avaient des motifs professionnels et produit des factures de restauration, dont les mentions manuscrites des noms des participants n’établissent pas qu’elles portent sur des frais professionnels, ces seuls éléments, en l’absence d’indication circonstanciée ou de pièces justificatives sur l’identité des participants, ainsi que sur l’objet des repas en cause, ne sauraient constituer la preuve du caractère professionnel de ces frais de réception ; que, par suite, c’est à bon droit que le service a réintégré ces charges aux résultats imposables de la SAS Sodivitrage ;
S’agissant de la rémunération des dirigeants :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les résultats imposables de la SAS Sodivitrage au titre des exercices clos en 2005 et 2006 la fraction des rémunérations de M. et Mme Bullot, co-gérants, qu’elle estimait excessive ; que dès lors que la SAS Sodivitrage a refusé les rehaussements, et en l’absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il appartient à l’administration d’apporter la preuve que les rémunérations sont en partie exagérées ;
Considérant que, pour déterminer si la rémunération versée à M. et Mme Bullot au titre des exercices clos en 2005 et 2006 devait être regardée comme exagérée, au moins pour partie, l’administration a, ainsi qu’il ressort de la proposition de rectification, procédé à la comparaison du poids relatif de la rémunération des gérants au regard du chiffre d’affaires de chacun des exercices, de la masse salariale totale et de la masse salariale concernant les cinq salariés les mieux rémunérés ; que, dans le dernier état des écritures des parties, la part des salaires de la gérance pour les années 2005 et 2006 s’établissent à 8,60 % et 9,34 % de la masse salariale de la société requérante, à 3,52 % et 3,81 % de son chiffre d’affaires et à plus de trois fois et trente fois le bénéfice comptable ; que l’administration a par ailleurs retenu que la rémunération des gérants a été augmentée de 2005 à 2006, même de manière minime, alors que le bénéfice comptable était en nette réduction ; qu’elle s’est également fondée sur un échantillon de sept entreprises, éventuellement en globalisant les rémunérations des dirigeants en cas de pluralité de ces derniers, situées dans le même département que l’entreprise requérante ou dans des départements proches, pour des activités identiques ou similaires au regard du code NAF, dont les chiffres d’affaires et les effectifs salariés se rapprochent de ceux de la société requérante ; qu’elle a ainsi déterminé un taux moyen de rémunération correspondant à 1,84 % et à 1,85 % du chiffre d’affaires des exercices, respectivement, 2005 et 2006, alors que les chiffres d’affaires et les résultats d’exploitation moyens étaient supérieurs de près du double à ceux réalisés par la société requérante ; que si la SAS Sodivitrage soutient qu’il existait des différences entre les termes de comparaison retenus par le service pour calculer une moyenne et sa propre situation, s’agissant soit de l’activité, soit du chiffre d’affaires, soit de la structure juridique, ces éléments ne permettent pas de considérer que l’échantillonnage retenu par le service, dont l’ampleur permettait au surplus de neutraliser certaines des différences invoquées, serait erroné, alors au demeurant que la société requérante n’en propose pas d’autre ; que, pour tenir compte du niveau élevé de salaire des employés les mieux rémunérés de la SAS Sodivitrage, ainsi que de l’investissement personnel de chacun de ses co-gérants, le service a majoré le taux de rémunération au regard du chiffre d’affaires moyen qu’elle a déterminé par voie de comparaison, et retenu un taux de 3 % du chiffre d’affaires et considéré que le surplus était injustifié ; que la SAS Sodivitrage fait valoir que les dirigeants de la société ont perçu une rémunération correspondant, en sus de leur fonction normale de gérance, à leur investissement total et quotidien dans la direction et le management des salariés, résultant de ce qu’ils auraient assuré une fonction commerciale très importante tenant à l’invention par Mme A d’un système du survitrage magnétique et à la mise au point par M. A d’une méthode commerciale innovante unique ; qu’elle soutient également que les gérants assumaient une fonction technique importante en assistant les chefs d’agence chargés de la gestion d’équipes de prospecteurs, de commerciaux et de techniciens A ; que, toutefois, la société requérante n’apporte pas à l’appui de ses allégations de justificatif permettant de démontrer que l’administration aurait fait une estimation insuffisante de leur rémunération ;
Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère excessif des rémunérations des dirigeants ; que, par suite, elle était fondée à remettre en cause la déductibilité d’une partie des rémunérations effectivement versées par la société requérante ;
Considérant, en second lieu, que la SAS Sodivitrage fait valoir que, lors d’un précédent contrôle, l’administration a admis une rémunération des gérants égale à 10,11 % du chiffre d’affaires de la société par une réponse aux observations du contribuable du 7 juin 1990 ; que cependant, une telle circonstance ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l’administration sur la situation de fait de l’entreprise au regard d’un texte fiscal, dès lors qu’elle n’a pas, lors de la vérification de comptabilité de la SAS Sodivitrage portant sur les exercices 2005 et 2006, apprécié une situation de fait identique au regard de la loi fiscale ; que, par suite, la société requérante ne peut se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration sur l’absence de caractère excessif des rémunérations versées à ses co-gérants au cours de la période en litige sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SAS Sodivitrage n’est pas fondée à demander la réduction des rehaussements restant à sa charge ;
Sur les conclusions en décharge des pénalités pour manquement délibéré :
Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 19 décembre 2008 fait mention du fondement légal et du taux de la pénalité, et indique qu’elle sera appliquée aux rehaussements afférents aux charges non admises en déduction ; qu’elle mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles s’est appuyé le service ; que, dans ces conditions, l’administration a suffisamment motivé l’application de la pénalité en cause au regard des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que, pour appliquer la pénalité de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration a relevé, en ce qui concerne tant les charges insuffisamment justifiées ou non engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise que les rémunérations exagérées, que les mêmes irrégularités avaient été constatées lors de la précédente vérification ; qu’elle a indiqué qu’eu égard à l’acceptation par la société, à l’issue du précédent contrôle, de certaines rectifications de charges non engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou non justifiées, l’entreprise pouvait réintégrer certaines dépenses à caractère familial et de loisir et que cette circonstance révélait que la société requérante avait sciemment commis les mêmes irrégularités au cours de la période vérifiée ; que, s’agissant des charges réintégrées pour défaut de justification ou non rattachées au bon exercice, le service s’est fondé sur la circonstance qu’il existait des notes de frais dont le montant est manifestement déterminé a posteriori, d’une manière forfaitaire, en vue pour les anciens co-gérants d’alourdir délibérément les charges et de bénéficier d’avantages supplémentaires ; qu’il s’est également fondé sur la nature des sommes déduites, qui présentaient un caractère personnel ; qu’en ce qui concerne les rémunérations exagérées, le service n’a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, anticipé sur la décision du juge de l’impôt, saisi, au cours du contrôle en cause dans le cadre de la présente instance, de la contestation de rehaussements antérieurs, mais s’est fondé sur la circonstance que des rehaussements de même type avaient déjà été notifiés ; que la SAS Sodivitrage ne conteste pas utilement ces éléments ; que, par suite, l’administration doit être regardée comme apportant, sur le fondement de la loi fiscale, la preuve qui lui incombe de l’existence d’un manquement délibéré ;
Considérant que, s’agissant des rehaussements afférents à des achats de vins, la SAS Sodivitrage se prévaut de l’abandon de rehaussements du même type lors d’un précédent contrôle ; que cependant, ainsi qu’il a été dit au point 11, l’abandon de ces rehaussements n’était pas motivé et ne saurait par suite constituer une prise de position formelle invocable sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 80 A et de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu’il suit de là que la SAS Sodivitrage n’est pas fondée à demander la réduction des pénalités mises à sa charge ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Sodivitrage, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Sodivitrage en ce qui concerne l’exercice clos en 2005 à hauteur de 22 041 (vingt-deux mille quarante et un) euros en matière d’impôt sur les sociétés et de 331 (trois cent trente et un) euros en ce qui concerne la contribution à l’impôt sur les sociétés, et en pénalités à hauteur de 11 638 (onze mille six cent trente-huit) euros en matière d’impôt sur les sociétés et de 42 (quarante-deux) euros en matière de contribution à l’impôt sur les sociétés, en ce qui concerne l’exercice clos en 2006 à hauteur de 16 540 (seize mille cinq cent quarante) euros en droits d’impôt sur les sociétés et de 7 939 (sept mille neuf cent trente-neuf) euros de pénalités, et en ce qui concerne l’exercice clos en 2007 à hauteur de 32 (trente-deux) euros en droits d’impôt sur les sociétés et de 14 (quatorze) euros de pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Sodivitrage est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sodivitrage et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Jeangirard-Dufal, président,
Mme Doisneau-Herry, premier conseiller,
Mme Best-De Gand, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 février 2014.
Le rapporteur, Le président,
Véronique DOISNEAU-HERRY Claire JEANGIRARD-DUFAL
Le greffier,
Fabienne DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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