Confirmation 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2 nov. 2016, n° 15/03788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 15 juin 2015, N° 15/01031 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 novembre 2016
(Rédacteur : Bruno CHOLLET,
Conseiller)
N° de rôle : 15/03788
Yves X
c/
Aurore ANGULO
Nature de la décision : AU
FOND
27F
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
ordonnance rendue le 15 juin 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux
(cabinet
, RG n° 15/01031) suivant déclaration d’appel du
24 juin 2015
APPELANT :
Yves X
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
Facteur
demeurant XXX CREYSSENSAC ET
PISSOT
représenté par Me Nadége TRION, avocat au barreau de Périgueux
INTIMÉE
:
Aurore ANGULO
née le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX
PERIGUEUX
représentée par Me Bénédicte
LAGARDE-COUDERT, avocat au barreau de
Périgueux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 septembre 2016,, hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Présidente : Catherine
ROUAUD-FOLLIARD
Conseiller : Bruno CHOLLET
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elodie
LAPLASSOTTE
Greffier lors du prononcé : Valérie
DUFOUR
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Saisi par Aurore ANGULO quant à l’enfant Y né en mai 2012 de ses relations avec
Yves
X, le juge aux affaires familiales de
Périgueux qui avait d’abord fixé la résidence principale de l’enfant au domicile maternel tout en octroyant au père un droit de visite et d’hébergement réduit ensuite par la cour d’appel dans son arrêt du 19 mars 2015, a ordonné une enquête sociale à caractère psychologique par ordonnance du 15 juin 2015 en raison de l’allégation d’attouchements à caractère sexuel qu’aurait formulée l’enfant selon sa mère, en réduisant ce droit à un dimanche après-midi sur deux de 12h à 18h.
Yves X a formé appel le 24 juin 2015.
Par un arrêt avant-dire-droit du 17 mai 2016, la cour tout en écartant le moyen de nullité de la procédure avancé par l’appelant, a dû procéder à une nouvelle réouverture des débats afin que l’avis de classement de l’enquête dont il faisait l’objet, envoyé par lui le jour de la clôture, pût être débattu contradictoirement.
Par conclusions du 24 août 2016, l’appelant demande à la cour de prononcer l’autorité parentale conjointe, de fixer la résidence principale de
Y à son domicile, d’instituer pour la mère un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, de la condamner à lui régler une contribution mensuelle de 120 .
L’intimée s’accorde avec l’autorité parentale conjointe dans ses conclusions du 24 août 2016, mais quant au droit de visite et d’hébergement nécessaire, demande que celui d’Yves
X soit institué de manière progressive puis élargi sans incident à déplorer pourvu qu’elle puisse échanger téléphoniquement avec
Y lors de l’exercice de ce droit.
MOTIFS :
L’autorité parentale conjointe obtient l’accord des deux parents et sera donc maintenue.
Le choix de la résidence de l’enfant doit être fait au regard de l’article 371-2-11 du code civil.
En l’occurrence le premier juge n’a pu statuer sur la demande de transfert formée par le père, puisqu’appel a été formé alors qu’au vu des alarmes de la mère il avait judicieusement ordonné avant-dire-droit une mesure d’instruction par l’ordonnance entreprise, qu’il y a lieu de confirmer. Mais à l’estimation de la cour, au vu de l’enquête de Madame Z, le jeune âge de Y, le choix initial des parents à leur séparation de le laisser grandir avec sa mère, l’absence de critiques sur cette éducation maternelle, hormis l’irrespect de l’autorité parentale conjointe par le défaut d’information quant à l’école ou aux soins, conduisent à maintenir la résidence principale de Y au domicile maternel à l’estimation de la cour.
Au vu de la constatation faite par madame Z de la connivence de Y et son père, de sa conclusion si l’enquête pénale est classée sans suite de ce que le droit de visite et d’hébergement fixé par la cour d’appel soit maintenu, et justement de l’avis de classement de la plainte déposée par Madame X pour Y, prononcé par le Procureur de la
République de Périgueux le 27 janvier 2016, la cour est d’avis d’instituer pour lui comme a fait l’arrêt du 19 mars 2015, un droit de visite et d’hébergement usuel sans progressivité particulière.
Quant aux communications téléphoniques souhaitées par la mère durant les séjours de
Y chez son père, le principe n’en est pas contesté par l’appelant.
Chacune des parties succombe partiellement et les frais et dépens seront partagés.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant contradictoirement :
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant :
fixe au domicile d’Aurore ANGULO la résidence principale de Y,
fixe le droit de visite et d’hébergement d’Yves
X comme suit :
— une fin de semaine sur deux du vendredi 18 h au dimanche 18 h, ainsi que le mardi de la sortie des classes à la rentrée du mercredi,
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
Dit que les vacances d’été seront partagées par quinzaine entre les parents,
DIT quant aux relations téléphoniques entre la mère et l’enfant qu’Aurore ANGULO pourra contacter Y une fois par ouiquende chez le père et deux fois par quinzaine durant les vacances,
Condamne chacune des parties à supporter la moitié des frais et dépens de l’instance.
L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Valérie
DUFOUR, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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