Rejet 5 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 avr. 2016, n° 1425977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1425977 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
No 1425977/6-2
___________
M. Z Y
___________
Mme Nozain
Rapporteur
___________
Mme Marcus
Rapporteur public
___________
Audience du 23 mars 2016
Lecture du 5 avril 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris,
(6e Section – 2e Chambre)
65-02-05-01
C
Vu la procédure suivante :
Pa r une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2014 et le 19 novembre 2014, M. Z Y, représenté par Me Mesbahi, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
— d’annuler la décision rendue par la commission ferroviaire d’aptitude en date du 15 septembre 2014, ensemble les certificats portant sur son aptitude physique au titre de la licence de conducteurs de trains du 5 mai 2014 et du 20 juin 2014.
Il soutient que :
— la décision de la commission ferroviaire d’aptitudes est insuffisamment motivée ;
— aucun médecin spécialiste n’a été consulté en méconnaissance des dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains ; à aucun moment, la commission ferroviaire d’aptitude n’a exigé qu’il produise une expertise complémentaire, ni n’a demandé l’avis d’un médecin spécialiste ou d’un expert spécialisé dans la conduite de trains bien que l’article 10 du décret 2010-708 du 29 juin 2010 en prévoit la possibilité ;
— aucun texte n’interdit la conduite de trains aux porteurs de défibrillateurs ; dans l’hypothèse où un conducteur de trains est victime d’un malaise, les trains sont équipés d’un mode de freinage d’urgence permettant aux trains de s’arrêter en 5 secondes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision de la commission ferroviaire d’aptitudes est suffisamment motivée ; que la décision de la commission ferroviaire d’aptitudes n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation des certificats d’aptitude physique au titre de la licence de conducteurs de trains datés du 5 mai 2014 et du 20 juin 2014, car la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 2221-8 du code des transports se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports,
— le code de la santé publique,
— la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public,
— le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains,
— l’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour exercer temporairement les fonctions de président de la 2e chambre de la 6e section en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nozain,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteur public,
— et les observations de Me Grosset pour M. Y.
Considérant que, par une décision du 20 juin 2014, le médecin chargé d’apprécier l’aptitude de M. Y à la conduite des trains sur le réseau ferroviaire, a estimé que ce dernier était inapte de façon définitive à la conduite des trains après avoir prononcé une inaptitude provisoire pour une durée de trois mois par une décision du 5 mai 2014 ; que M. Y a présenté un recours contre cette décision devant la commission ferroviaire d’aptitudes instituée par l’article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 ; que, par une décision du 15 septembre 2014, la commission ferroviaire d’aptitudes a maintenu l’avis d’inaptitude physique en date du 5 mai 2014 et du 20 juin 2014 « conformément aux exigences médicales fixées par les articles 2 et 11 de l’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains » ; que, par la présente requête, M. Y demande l’annulation de cette décision, ensemble les « certificats d’aptitude physique au titre de la licence de conducteurs de trains » du 5 mai 2014 et du 20 juin 2014 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation des certificats d’aptitude physique au titre de la licence de conducteurs de trains du 5 mai 2014 et du 20 juin 2014 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2221-8 du code des transports : « Nul ne peut assurer la conduite d’un train sur le réseau ferroviaire tel que défini à MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article L. 2122-1, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d’infrastructure, s’il n’est titulaire d’une licence dont la délivrance est subordonnée à des conditions (…) d’aptitudes physiques et psychologiques. / Un recours devant une commission ferroviaire d’aptitudes peut être formé à l’encontre d’une décision du médecin ou du psychologue (…) » ;
Considérant que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration ; qu’il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité ; que la décision de la commission ferroviaire d’aptitude du 15 septembre 2014 s’est nécessairement substituée aux décisions initiales du 5 mai et 20 juin 2014 ; que, dès lors, les conclusions de M. Y aux fins d’annulation des « certificats d’aptitude physique au titre de la licence de conducteurs de trains » du 5 mai 2014 et du 20 juin 2014 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission ferroviaire d’aptitude en date du 15 septembre 2014 :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris » ; et qu’aux termes de l’article R. 4127-104 du même code : « Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent. / Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme » ;
Considérant que la décision attaquée de la commission ferroviaire d’aptitudes a été prise dans le cadre d’attributions imposant à cette commission, en vertu des articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l’administration ou à l’organisme employeur pour tenir compte du secret professionnel institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu’ainsi, et conformément au second alinéa de l’article 4 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public susvisée, aux termes duquel « les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret », ces décisions ne pouvaient comporter de motifs relatifs à des éléments couverts par le secret médical ; qu’il était cependant loisible au requérant de demander communication des informations à caractère médical le concernant, ainsi que le prévoit l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, alors en vigueur ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 10 du décret du 29 juin 2010 : « I. – Il est créé à la date du 1er janvier 2011 une commission ferroviaire d’aptitudes auprès du ministre chargé des transports. / II. – La commission est chargée : (…) 6° De se prononcer sur le recours de toute partie intéressée portant sur l’aptitude physique et psychologique d’un conducteur de trains. Ce recours est exercé dans un délai de deux mois suivant la date de délivrance du certificat d’aptitude ou d’inaptitude. La commission peut exiger du demandeur qu’il produise une expertise complémentaire réalisée dans les conditions des II et III de l’article 4. Elle peut demander l’avis d’un médecin spécialiste dans l’affection faisant l’objet du recours. Elle peut également demander l’avis d’un expert spécialisé dans la conduite de trains. La décision de la commission s’impose à la partie intéressée. Elle est susceptible de recours devant le juge administratif ; (…) III. ― La commission est constituée de : / 1° Deux médecins et un psychologue désignés par le ministre chargé des transports ; / 2° Deux médecins et un psychologue désignés par le ministre chargé de la santé. (…) » ; que l’annexe II de l’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train prévoit que : « Pour vérifier l’aptitude physique du conducteur de train, le médecin se prononcera au cas par cas, à partir de la liste ci-dessous, en fonction de l’état de santé du conducteur, des progrès de la thérapeutique et, au besoin, après avis spécialisé (…). » ; qu’en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l’annexe II de l’arrêté du 6 août 2010 que le médecin qui a délivré les certificats d’inaptitude physique au titre de la licence de conducteurs de trains du 5 mai 2014 et du 20 juin 2014 n’était tenu de recueillir un avis spécialisé qu’en cas de besoin ; qu’en outre, il résulte des dispositions de l’article 10 du décret du 29 juin 2010 que la commission ferroviaire d’aptitude peut exiger du demandeur une expertise complémentaire, demander elle-même l’avis d’un médecin spécialiste ou d’un expert spécialisé ; qu’il résulte de ces dispositions que ces avis ne sont qu’une possibilité offerte à la commission ferroviaire d’aptitude qui n’est pas tenue de se conformer à la demande de la partie intéressée ; que, par suite, M. Y n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence d’avis d’un médecin et d’un expert spécialisé, la commission ferroviaire d’aptitudes a pris sa décision à la suite d’une procédure irrégulière ; que le moyen doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 6 août 2010 : « Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : / – une perte soudaine de conscience ; / – une baisse d’attention ou de concentration ; / – une incapacité soudaine ; / -une perte d’équilibre ou de coordination ; / – une limitation significative de mobilité. / Il ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d’entraîner les mêmes effets. » ; qu’aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 6 août 2010 : « Les examens médicaux à réaliser pour délivrer le certificat d’aptitude physique mentionné à l’article 4 du décret du 29 juin 2010 susvisé comprennent les examens suivants : (…) L’annexe II précise les objectifs et les conditions de réalisation de ces examens. (…)» ; qu’il appartient à la commission ferroviaire d’aptitude d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’affection dont souffre le demandeur d’une licence pour la conduite de trains, présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y est porteur d’un défibrillateur automatique implantable (DAI) jugé indispensable par son cardiologue traitant dans une lettre du 3 mai 2014 adressée au médecin du service d’aptitude du centre ferroviaire d’aptitude sécurité ; que, par un avis rendu le 20 juin 2014, le médecin, chargé d’apprécier l’aptitude de M. Y avait estimé que celui-ci était inapte définitif à la conduite de trains ; que la commission ferroviaire d’aptitudes, dans sa séance du 11 septembre 2014, a confirmé l’inaptitude de l’intéressé à ces fonctions « conformément aux exigences médicales fixées par les articles 2 et 11 de l’arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains » ; que l’avis médical communiqué par le requérant au Tribunal mentionne que « en cas de déclenchement, le DAI est susceptible d’entrainer des symptômes cités à l’article 2 précité de l’arrêté du 6 août 2010, incompatibles avec la sécurité ferroviaire » ; que les certificats médicaux produits par M. Y, mentionnent qu’il présente des troubles secondaires du rythme cardiaque sur cardiopathie ischémique et ainsi ne permettent pas d’infirmer l’appréciation de la commission ferroviaire d’aptitudes, alors qu’il existe des risques de chocs électriques déclenchés par le défibrillateur qui peuvent conduire à des troubles de la vigilance ; que la circonstance, à la supposer établie, que dans l’hypothèse où un conducteur de train est victime d’un malaise ou d’un problème de santé pendant qu’il conduit, les trains sont équipés d’un mode de freinage d’urgence permettant au train de s’arrêter dans les cinq secondes, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission ferroviaire d’aptitudes aurait entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. Y, et tendant à l’annulation de la décision rendue par la commission ferroviaire d’aptitude en date du 15 septembre 2014 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. X, faisant fonction de président,
Mme Nozain, premier conseiller,
M. Kessler, conseiller.
Lu en audience publique le 5 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
M-C. NOZAIN A. X
Le greffier,
K. BAK-PIOT
La République mande et ordonne au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Rubrique ·
- Avis ·
- Commune ·
- Concurrence ·
- Lot ·
- Critère
- Impôt ·
- Imposition ·
- Apport ·
- Plus-value ·
- Report ·
- Abus de droit ·
- Cession ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Administration
- Industriel ·
- Europe ·
- Taxes foncières ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Méthode d'évaluation ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Outillage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Tabac ·
- Justice administrative ·
- Presse ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Détournement de pouvoir ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ville
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Outre-mer ·
- Collectivités territoriales ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Décret
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Contrôle fiscal ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Compétence ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Loi organique ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- État ·
- Compétence
- Hôpitaux ·
- Réintégration ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Vacant ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Demande ·
- Date
- Aéroport ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tahiti ·
- Transaction ·
- Aviation civile ·
- Aérodrome ·
- L'etat ·
- Domaine public ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Boisson ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Police ·
- Établissement ·
- Observation ·
- Épouse ·
- Musique
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Masse
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Permis d'aménager ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.