Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 23 juin 2022, n° 2009861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2009861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2020, et des mémoires produits les 14 décembre 2020, 3 mai et 5 juillet 2021, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté en date du 9 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Croissy-Beaubourg a réglementé la circulation et le stationnement rue des Grands Chênes en y créant un emplacement réservé aux personnes handicapées titulaire d’un macaron face au numéro 11 de cette rue.
Il soutient que cet emplacement est dangereux et méconnait l’article R. 417-9 du code de la route.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mars, 4 juin et 5 août 2021, la commune de Croissy-Beaubourg, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 9 juillet 2020 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2022 :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Zanella, rapporteur public,
— les observations de M. C, requérant, et de Me Debaty pour la commune de Croissy-Beaubourg.
Considérant ce qui suit :
1 Par un arrêté du 9 juillet 2020, le maire de la commune de Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne) a réglementé la circulation et le stationnement des véhicules rue des Grands Chênes en y créant, face au numéro 11 de cette rue, un emplacement réservé aux véhicules dont le propriétaire est titulaire d’une carte de mobilité inclusion. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2020, M. B C demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le maire de la commune de Croissy-Beaubourg
2 Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : () 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : – celles relatives à la circulation et au stationnement, à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212-2-1 ; () « Enfin, selon l’article R. 2122-7 du même code : » La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire ". Il résulte de ces dispositions qu’un certificat émanant du maire d’une commune, autorité publique attestant de l’affichage régulier et, par suite, du caractère exécutoire d’arrêtés à caractère réglementaire ou de délibérations de la collectivité publique concernée, fait foi jusqu’à preuve du contraire.
3 L’arrêté contesté du 9 juillet 2020, qui a pour objet de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules rue des Grands Chênes à Croissy-Beaubourg, présente le caractère d’un acte règlementaire. Par suite, le délai de recours contentieux ouvert aux tiers pour le contester courait de la date de sa publication ou de son affichage. Il ressort du certificat administratif signé par le maire de la commune le 4 mars 2021 que cet arrêté, ainsi qu’il le mentionne, a fait l’objet d’un affichage permanent en mairie à compter du 9 juillet 2020. Ainsi, à la date d’enregistrement de la requête de M. C au présent tribunal, le délai de recours contentieux contre cet arrêté était expiré et ses conclusions tendant à son annulation sont donc tardives.
4 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le maire de la commune de Croissy-Beaubourg et de rejeter la requête de M. C comme irrecevable car tardive.
Sur les frais liés à l’instance :
5 Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B C une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Croissy-Beaubourg sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. B C versera à la commune de Croissy-Beaubourg une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à la commune de Croissy-Beaubourg et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Aymard, premier conseiller,
Mme Morisset, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
M. AYMARD
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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