Tribunal administratif de Toulouse, 24 mars 2023, n° 2301521

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 24 mars 2023, n° 2301521
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2301521
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2023, le 22 mars 2023 et le 23 mars 2023, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, représentée par Me Terrasse, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les opérations d’abattage sur les alignements d’arbres au droit du tracé de la future A 69, à titre principal celles qui sont sur le point de débuter sur le territoire de la commune de Vendine, et ce dans l’attente de la délivrance éventuelle de la dérogation au titre de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées soutient, outre qu’elle a intérêt à agir, que :

— la condition d’urgence est satisfaite, en raison du caractère imminent et irréversible de l’opération d’abattage des arbres, concrétisée par l’arrêté du président du conseil départemental de la Haute-Garonne réglementant provisoirement la circulation sur la route départementale n° 11 sur le territoire de la commune de Vendine du 20 au 31 mars 2023, afin de permettre la réalisation des travaux d’abattage d’arbres d’alignement le long de cette voie ;

— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que consacré notamment par l’article 1er de la charte de l’environnement ;

— la décision d’abattre l’alignement d’arbres situé le long de la route départementale n° 11 est illégale, dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ; à ce titre, l’autorisation environnementale ne saurait être regardée comme ayant implicitement accordé cette dérogation, qui ne mentionne pas les dispositions du 15° de l’article L. 181-2 du code de l’environnement.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 mars 2023, la société Atosca, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Atosca soutient que :

— la requête est irrecevable comme étant dirigée contre une mesure matérielle d’exécution de l’autorisation environnementale du 1er mars 2023 ;

— la condition d’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que les travaux sont pratiquement achevés ;

— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés, dès lors que : les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ne sont pas applicables en l’absence de décret d’application ; à supposer que ces dispositions soient d’application immédiate, elles n’ont pas été méconnues, dans la mesure où l’autorisation environnementale vaut dérogation en application des dispositions du 15° de l’article L. 181-2 du code de l’environnement ; des mesures de compensation sont prévues.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 mars 2023, la société Guintoli, représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— son intervention est recevable ;

— la requête est irrecevable en l’absence de pouvoir d’ester en justice ;

— aucune liberté fondamentale n’est mise en cause ;

— aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être retenue, dès lors que : les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ne sont pas d’application directe en l’absence de décret pris pour leur application ; l’autorisation environnementale vaut dérogation au titre de ces dispositions.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable, dès lors que l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées ne justifie pas de sa qualité pour agir ;

— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;

— il n’est pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que : seulement quelques arbres sont concernés ; les dispositions de l’article L. 350-3 dans leur nouvelle rédaction ne sont pas applicables en l’espèce, du fait de la date de dépôt de la demande d’autorisation et en l’absence de décret pris pour leur application ;

— à supposer que l’on puisse appliquer les dispositions de l’ancien article L. 350-3 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale doit être regardée comme ayant accordé cette dérogation ;

— des mesures de compensation sont explicitement prévues par l’autorisation environnementale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;

— le code de l’environnement ;

— la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 24 mars 2023 à 9 heures 30 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de :

— Me Terrasse, représentant l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et a en outre soutenu que : seul le tronçon de l’autoroute A 69 est concerné par la présente requête ; les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement sont applicables quelle que soit leur version à prendre en compte ; la société Acosta ne peut sérieusement soutenir qu’une dérogation implicite lui a été accordée alors qu’elle vient de déposer une demande de dérogation ; cette circonstance n’est pas de nature à priver la requête d’urgence ; l’étude d’impact ne mentionne pas les alignements d’arbres en cause ni les mesures de compensation ; elle est fondée à saisir la juridiction par la voie du référé-liberté, dès lors que la requête ne concerne pas l’autorisation environnementale ;

— M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et a en outre soutenu que : l’objet de la requête doit être limité aux opérations se déroulant sur le territoire de la commune de Vendine ; le dossier de demande de dérogation n’a été déposé qu’à titre superfétatoire, dans l’hypothèse où le juge des référés ferait droit à la demande de l’association requérante ; l’appréciation de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale doit être faite de manière globale ; l’autorisation environnementale contient la dérogation prévue par l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;

— Me Enckell, représentant la société Atosca, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et a en outre soutenu que : l’étude d’impact mentionne les alignements d’arbres devant être abattus ainsi que les mesures de compensation prévues ; l’appréciation de ces mesures de compensation doit être faite globalement ; la demande de dérogation au titre de l’article L. 350-1 du code de l’environnement a été formée à titre préventif ;

— Me Garancher, représentant la société Guintoli, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et a en outre soutenu que : à supposer que les dispositions de l’article L. 350-3 aient été méconnues, une telle méconnaissance ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l’intervention volontaire de la société Guintoli :

1. La société Guintoli, qui est en charge de la réalisation des travaux de l’autoroute A 69, justifie d’un intérêt suffisant à la poursuite des travaux d’abattage dont la suspension est sollicitée. Par suite, son intervention doit être admise.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures () ».

3. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.

4. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 23 février 2022 : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques./ Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures./ Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction./ Le fait d’abattre ou de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur. ». Cet article dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques./ Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit./ Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné./ Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions./ La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens./ () ». En vertu de l’article 194 de la loi du 21 février 2022, ces dernières dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er avril 2022.

5. En premier lieu, si l’association requérante demande au juge des référés de suspendre, sans plus de précision, les opérations d’abattage sur les alignements d’arbres au droit du tracé de la future autoroute A 69, il ne résulte pas de l’instruction, qu’ à l’exception des arbres situés sur le territoire de la commune de Vendine, d’autres opérations d’abattage auraient commencé ou seraient prévues dans un bref délai justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de ces opérations, qui présentent en l’état de l’instruction un caractère hypothétique, doivent être rejetées.

6. En second lieu, s’agissant des opérations d’abattage d’arbres sur le territoire de la commune de Vendine, il résulte de l’instruction que par arrêté du 1er mars 2023, le préfet du Tarn et le préfet de la Haute-Garonne ont accordé à la société concessionnaire Atosca, une autorisation environnementale en vue de la réalisation de la liaison autoroutière allant de Verfeil à Castres. En vertu des dispositions du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, l’autorisation ainsi consentie tient lieu notamment d’autorisation de porter atteinte aux alignements d’arbres prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cet article, ni le 15° du I de l’article L. 181-2, ne soient pas expressément visés par l’autorisation ainsi accordée. Il ressort des éléments versés au dossier, notamment du dossier de demande d’autorisation environnementale, que le projet ainsi autorisé prévoit expressément la destruction d’alignements d’arbres, sur une superficie totale de 2,49 hectares, et comporte un schéma précisant l’emplacement des arbres concernés par cet abattage sur le territoire de la commune de Vendine. En outre, le chapitre 8 de ce même document liste les mesures compensatoires qui seront mises en œuvre du fait de ces abattages. En l’état de l’instruction, il n’est pas établi que ces mesures de compensation présenteraient un caractère insuffisant. Ainsi, les opérations d’abattage d’arbres programmées dans le cadre de l’autorisation environnementale accordée à la société Atosca sur le territoire de la commune de Vendine ne présentent pas un caractère manifestement illégal. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la société Atosca a déposé après l’introduction de la présente requête une demande de dérogation à titre conservatoire, ces opérations ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que consacré notamment par l’article 1er de la Charte de l’environnement.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

8. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Atosca sur le même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : L’intervention de la société Guintoli est admise.

Article 2 : La requête de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Atosca présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société Atosca et à la société Guintoli.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 24 mars 2023.

La juge des référés,

F. ALa greffière,

S. Guérin

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,

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