Rejet 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 déc. 2023, n° 2201751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201751 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution de l’obligation de relogement, avec intérêts à compter du 15 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A au motif que celle-ci est irrecevable faute de demande préalable et, au surplus, infondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
3. En dépit de la demande de régularisation du 14 novembre 2023, qui a été adressée au conseil de M. A par l’application « télérecours » le même jour, tendant à ce que le requérant produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l’administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une réclamation indemnitaire préalable auprès de l’administration, le requérant n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti, la décision attaquée ni justifié avoir formé une demande indemnitaire préalable devant l’administration. A la date de la présente ordonnance, l’administration n’a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions aux fins indemnitaires présentées par M. A sont donc manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Si M. A demande qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement, ces conclusions, à supposer même qu’elles soient présentées sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ont déjà été satisfaites par le jugement prononcé par le magistrat désigné par la présidente du tribunal le 15 mars 2021 sous le n° 2100858. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui tout ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins indemnitaires et celles à fin d’injonction présentées par M. A.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’administration la somme demandée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 décembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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