Confirmation 23 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 nov. 2020, n° 19/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00341 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 872
Association SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI TUTELAIRE
C/
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/00341 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HFI7
DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AIDE SOCIALE DU NORD EN DATE DU 20 novembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI TUTELAIRE pour Mme X Y agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIME
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non comparant, non représenté
Avis de renvoi envoyé par recommandé avec accusé de réception dont l’accusé de réception a été
signé le 15 janvier 2020
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2020 devant Madame B C, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Madame B C, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Novembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec Mme Z A, Greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier en date du 20 octobre 2016, le Conseil Départemental du Nord a notifié à Madame Y X un indu d’un montant de 9 539,82 euros, cette somme correspondant à une partie de la prestation de compensation du handicap (PCH) versée du 1er juillet 2015 au 31 janvier 2016.
Saisi par le Service d’Accompagnement et Suivi Tutélaire, en charge de la mesure de tutelle de Madame X, d’une contestation formée à l’encontre de la notification d’indu, la commission départementale d’aide sociale du Nord a, par une décision rendue le 20 novembre 2018 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, rejeté le recours.
Le Service d’Accompagnement et Suivi Tutélaire a relevé appel de cette décision le 2 janvier 2019.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2019 et soutenues oralement à l’audience du 21 septembre 2020, il prie la cour de :
— dire bien appelé, mal jugé ;
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— dire et juger que la créance de 9 539,82 euros du Conseil Général n’est pas due par Madame X.
Le Service d’Accompagnement et Suivi Tutélaire fait valoir que le nombre d’heures facturées est inférieur au nombre d’heures payées car le coût horaire de l’association CARA, prestataire de services intervenant auprès de Madame X, est supérieur à celui fixé par le conseil départemental. Il considère qu’il n’existe aucune disposition empêchant le bénéficiaire de la PCH d’appliquer un taux horaire plus important que celui fixé, précisant que la totalité des sommes a été consacrée à la mise en 'uvre du plan de compensation.
Le Conseil Départemental du Nord n’a pas comparu. Par courrier en date du 24 décembre 2019, il a sollicité une dispense de comparution.
SUR CE LA COUR
Sur le rejet des écritures déposées par le Conseil Départemental du Nord
Aux termes de l’article 946 du code de procédure civile, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délai qu’elle impartit.
Il résulte de ce texte que la demande de dispense de comparution doit être présentée par une partie comparante. En d’autres termes, la dispense de comparution ne peut être sollicitée pour la première audience. Pour obtenir l’autorisation de ne pas se rendre à une audience et formuler valablement ses prétentions et moyens par écrit, encore faut-il s’être présenté au juge à une audience pour en faire la demande devant lui.
A l’audience du 21 septembre 2020, le Conseil Départemental du Nord n’est ni présent ni représenté.
Le Conseil Départemental du Nord n’ayant jamais comparu devant la cour dans le cadre de la présente procédure, il ne peut être dispensé de se présenter à cette audience et doit donc être considéré comme non-comparant.
L’envoi de ses écritures ne peut suppléer son absence de comparution.
Le Conseil Départemental du Nord, intimé, ne comparaissant pas à l’audience à laquelle il n’a pas été dispensé de comparaître, il sera statué au fond sous réserve que les demandes formées par le Service d’Accompagnement et Suivi Tutélaire, appelant, soient recevables, régulières et bien fondées et ce, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur l’indu de prestation de compensation du handicap
En vertu de l’article L. 245-5 du code de l’action sociale et des familles, le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d’intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
En application de l’article D. 245-57 du même code, le président du conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire.
Il résulte de l’article R. 245-72 du code précité que tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation ; qu’à défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
La prestation de compensation du handicap est attribuée suite à la proposition d’un plan personnalisé de compensation transmis au bénéficiaire ; un nombre d’heures est défini pour l’emploi d’un salarié ou d’un prestataire, ainsi que l’attribution d’un forfait ou d’un nombre d’heures pour un aidant familial. Le bénéficiaire a l’obligation de justifier de l’aide et doit transmettre les salaires versés à un employé ou les factures de prestations.
En l’espèce, le Service d’Accompagnement et Suivi Tutélaire fait valoir que le nombre d’heures facturées est inférieur au nombre d’heures payées car le coût horaire de l’association CARA, prestataire de services intervenant auprès de Madame X, est supérieur à celui fixé par le conseil départemental. Il considère qu’il n’existe aucune disposition empêchant le bénéficiaire de la PCH d’appliquer un taux horaire plus important que celui fixé, précisant que la totalité des sommes a été consacrée à la mise en 'uvre du plan de compensation.
Pour rejeter la requête du Service d’Accompagnement et Suivi Tutélaire, la commission départementale d’aide sociale du Nord a relevé que les justificatifs de dépenses transmis faisaient apparaître une différence entre les heures payées et les heures facturées ; alors que 1 566,44 heures avaient été prises en charge par le Conseil Départemental pour le trimestre, seules 1 029,59 heures avaient été utilisées par Madame X.
La commission a considéré que le contrôle d’effectivité était réalisé selon le nombre d’heures utilisées, que Madame X pouvait faire appel à l’association de son choix sous réserve d’utiliser toutes les heures accordées par le plan de compensation, ajoutant qu’elle devait pouvoir assumer financièrement le reste à charge, tel que mentionné dans la notification du 16 juillet 2015.
Il ressort de l’article L. 245-4 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
La prestation de compensation est une prestation en nature, soit une aide affectée à la couverture d’un besoin spécifique et qui se quantifie en temps d’aide.
Il s’en déduit que le contrôle du département s’effectue à partir du nombre d’heures effectivement réalisées et non pas sur le montant des rémunérations ou factures produites par le bénéficiaire, lequel se voit en effet allouer un nombre d’heures précis sur la base d’un tarif horaire applicable. Si le bénéficiaire emploie, en qualité de particulier employeur, une personne qu’il rémunère au-delà du tarif horaire communiqué par le département, le dépassement reste à sa charge ; il en va de même si l’association prestataire applique un tarif supérieur.
Le moyen allégué par le Service d’Accompagnement et Suivi Tutélaire est rejeté.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 20 novembre 2018.
Sur les dépens
Malgré l’absence de demandes faites en ce sens par les parties, le juge a l’obligation de se prononcer sur les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Service d’Accompagnement et Suivi Tutélaire succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 20 novembre 2018.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le Service d’Accompagnement et Suivi Tutélaire aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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