Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c.e.s.e.d.a., 22 avr. 2021, n° 21/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00080 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, président |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DE LA DORDOGNE SERVICE DES ETRANGERS |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 21/00080 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCEZ
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN à 10 H 00
Nous, Marie-Dominique BOULARD-PAOLINI, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Y Z, représentante du Préfet de La Dordogne,
En présence de Monsieur A B, né le […] à SAINT-LOUIS DU SUD (HAITI), de nationalité haïtienne, et de son conseil Maître C D,
Vu la procédure suivie contre Monsieur A B, né le […] à SAINT-LOUIS DU SUD (HAITI), de nationalité haïtienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 16 avril 2021 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2021 à 9h18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur A B à compter du 19 avril 2021, pour une durée de 28 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur A B, né le […] à SAINT-LOUIS DU SUD (HAITI), de nationalité haïtienne, le […] à 14h09,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître C D, conseil de Monsieur A B, ainsi que les observations de Madame Y Z, représentante de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur A B qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 avril 2021 à 10h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. A B, de nationalité haïtienne s’est vu notifier le 17 avril 2021 à 9h18 l’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 16 avril 2021, portant placement au centre de rétention administrative de Bordeaux.
L’intéressé a, en effet, fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par la cour d’assises de Cayenne le 10 décembre 2013, qui l’a également condamné à une peine de réclusion criminelle de 14 ans pour des faits de viols commis sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime, tentative, et agression sexuelle
imposée à un mineur de 15 ans.
Par arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 20 février 2018, la requête en relèvement de l’interdiction définitive du territoire présentée par M. A B a été rejetée au motif que cette mesure était adaptée et non disproportionnée au regard de la situation personnelle et familiale du condamné et que le risque de récidive paraissait patent.
Après avoir purgé sa peine d’abord au centre pénitentiaire de Remire Montjoly puis au centre de détention de Mauzac, il a été élargi le 17 avril 2021 et conduit au centre de rétention de Bordeaux, dans la mesure où il était dépourvu de tout document d’identité et de voyage.
Le préfet de la Dordogne a déposé une requête 18 avril 2021 à 14h54 tendant à la prolongation de la rétention de M. A B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours.
M. A B a déposé une requête le 18 avril 2021 réceptionnée à 23h15 par le greffe du juge des libertés la détention par laquelle il sollicitait l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, contestant sa régularité.
Par ordonnance du 19 avril 2021 à 14h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des dossiers et statuant une seule et même ordonnance, a accordé l’aide juridictionnelle provisoire au retenu, rejeté les moyens d’irrecevabilité, déclaré les requêtes recevables et autorisé la prolongation de la rétention de M. A B pour une durée de 28 jours à compter du 19 avril 2021 à 9h18.
M. A B a interjeté appel de l’ordonnance sus visée le […] à 14h09.
À l’audience du […], M. A B, par l’intermédiaire de son conseil, soulève à titre principal, l’irrégularité de la procédure en raison d’abord de la tardiveté de l’avis adressé au parquet lors de son placement en rétention et ensuite de l’absence d’examen de sa vulnérabilité. Il est également reproché à titre subsidiaire la violation de l’article L554 – 1 du CESEDA en ce que l’administration n’a pas exercé toutes les diligences nécessaires postérieurement au placement en rétention de l’étranger afin de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement. Il sollicite l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la préfecture de la Gironde à lui verser une somme de 1200 € sur le fondement des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La représentante de la préfète de la Gironde, présente, a conclu à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés de la détention précisant que l’état de santé de M. A B a été pris en compte au vu des éléments médicaux et notamment d’un certificat du Docteur X du 15 avril 2021. Elle admet que les avis au procureur de la république de Périgueux et de Dordogne ont été envoyés 32 et 33 minutes après le placement en rétention, mais qu’il n’existe aucun grief puisque le parquet avait toute latitude pour se rendre au centre avant l’arrivée de l’intéressé, au regard du délai d’acheminement nécessaire entre Mauzac et Bordeaux. Enfin elle décline les différentes diligences effectuées pour permettre le départ prochain de M. A B vers son pays d’origine.
MOTIFS DE LA DECISION
La déclaration d’appel, régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal. Elle est donc recevable.
Il y a lieu d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. A B compte tenu
des délais restreints d’audiencement de l’affaire.
Sur l’avis adressé au procureur de la République :
L’article L551 – 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou (') à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification à l’intéressé. Le procureur de la république en est informé immédiatement.
L’article L552 – 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
La finalité de l’article L551 – 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon laquelle l’information du placement de l’étranger en rétention administrative doit immédiatement être donnée au procureur de la République, est de permettre à ce dernier d’exercer un contrôle sur cette mesure.
L’immédiateté n’ayant pas été défini par la loi, la jurisprudence a pu considérer qu’un avis réalisé 40 minutes après le placement de l’intéressé ne portait aucune atteinte aux droits de l’intéressé (cour d’appel de Paris 29 août 2018) et la Cour de cassation a eu à se prononcer sur des retards de 64 minutes et 52 minutes, sans motif retenu applicable à la présente affaire (- Cass 1ch civ 8 mars 2005 ).
Toujours est-il, qu’il convient d’apprécier in concreto si les avis adressés aux procureurs de la République de Bordeaux et de Périgueux par mails de 9h50 et 9h51 pour un placement en rétention réalisée à 9h18 sont irréguliers et portent atteinte aux droits de M. A B.
En l’espèce, ce dernier qui comprend le Français mais ne le lit pas, s’est vu notifié à 9h18 la lecture de ses droits égrenés sur plusieurs pages contenant des informations précises et techniques, effectuée par le truchement de l’agent notificateur, ce qui n’a pas pu être réalisé dans un temps extrêmement bref.
Par ailleurs, le délai d’acheminement de M. A B du centre de détention de Mauzac en Dordogne vers le centre de rétention administrative à Bordeaux permettait au procureur de la République notamment de Bordeaux d’effectuer un contrôle sur place des conditions de rétention de l’intéressé.
En conséquence, et au vu des circonstances de l’espèce, le délai de 32 minutes et 33 minutes écoulé entre le placement en rétention et les avis adressés aux procureurs de la République permettait à ces derniers d’exercer un contrôle utile sur le placement en rétention de M. A B, qui ne peut exciper d’aucun grief.
En conséquence l’exception de nullité sera rejetée et la procédure déclarée régulière.
Sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité de M. A B :
L’article 551 – 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans les locaux ne relevant
pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 48 heures « en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap ».
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ;
L’avocate de M. A B soutient que l’ état de vulnérabilité de son client n’a pas été pris en compte, au vu de la teneur de l’arrêté de placement en rétention alors qu’un certificat médical indiquait que le patient nécessitait un suivi psychiatrique hebdomadaire avec passage infirmier quotidiennement pour le traitement, un cadre médical soutenant et un accompagnement médico-social.
Cependant, la préfecture de Dordogne a mentionné dans son arrêté du 16 avril 2021 : « ainsi l’étude approfondie de sa situation ne permet pas de mettre en évidence un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relatif à son état de santé, qui s’opposerait à un placement en rétention ; en effet, bien que l’intéressé ait été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie, la maladie psychiatrique est stabilisée sous traitement médicamenteux, traitement qui lui sera administré lors de son placement en rétention où il bénéficiera d’un accompagnement médical approprié ».
Elle produit des documents qui justifient de la connaissance et la prise en compte de l’état de santé réel de M. A B qui dans une audition du 3 septembre 2020 indiquait être suivi par le psychiatre de la prison.
Était également joint à la procédure un certificat médical du docteur E X du 15 avril 2021, précisant suivre M. A B depuis novembre 2017 pour une maladie psychiatrique qui est stabilisée sous traitement médicamenteux. Certes le patient avait déjà été hospitalisé en psychiatrie à plusieurs reprises et il nécessitait un accompagnement médico-social étayant et quotidien mais à l’heure actuelle, un contrôle médical avec un suivi psychiatrique hebdomadaire avec passage infirmier quotidien pour le traitement suffit.
Dans sa demande de routing d’éloignement du 18 avril 2021, la préfecture faisait état d’un « individu suivi pour des troubles psychiatriques. Stabilisé sous traitement. »
Il est donc établi que la préfecture de Dordogne avait une parfaite connaissance de l’état de santé de M. A B et qu’au vu des éléments médicaux recueillis tendant à évaluer la vulnérabilité et le handicap de M. A B, l’autorité administrative a estimé que l’état de M. A B était compatible avec son placement en rétention et avec le suivi dont il était susceptible de bénéficier dans ce lieu qui est doté d’une unité médicale apte à lui prodiguer les soins nécessaires et assurer sa prise médicamenteuse permettant de stabiliser son état.
Le grief ainsi allégué est donc inopérant pour permettre de remettre en cause la régularité de l’arrêté de rétention ;
Sur l’absence de diligences :
Il résulte de l’article L554 – 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’administration est tenue de tout mettre en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
M. A B reproche à la préfecture de ne pas justifier de la saisie des autorités consulaires haïtiennes.
En l’espèce, préalablement à son élargissement de détention, M. A B était averti dès le 18 août 2020 que la préfecture de la Dordogne envisageait de le reconduire à destination d’ Haïti et sollicitait ses observations, qui ont été recueillies dans une audition effectuée par les gendarmes le 3 septembre 2020, dans laquelle le condamné indiquait qu’il voulait rester en France et qu’il n’était pas d’accord pour retourner dans son pays d’origine.
Anticipant la mise en liberté du condamné, la préfecture de la Dordogne saisissait, dès le 11 février 2021, selon la procédure particulière à suivre pour contacter les autorités haïtiennes, le consul de la République d’Haïti par l’intermédiaire de l’unité centrale d’identification, service dédié de la direction de la police aux frontières, afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour M. A B, qui était démuni de tout document d’identité et de voyage.
A la suite d’une relance émanant de l’adjointe au chef de bureau d’immigration, de l’intégration et des missions de proximité à la préfecture de la Dordogne adressée à la DCPAF le 23 mars 2021 à 9h 16, le ministère de l’intérieur répondait le jour même que le consul et la consule générale d’Haïti restaient à ce jour injoignables et que des déplacements aux fins d’obtenir un rendez-vous seraient tentés et qu’à défaut d’autres voies seraient utilisées.
Après le placement en rétention de M. A B, la préfecture de Dordogne envoyait rapidement une demande de routing d’éloignement, réceptionnée au pôle central d’éloignement de la DCPAF le 18 avril 2021 à 10h17.
La préfecture de Dordogne démontre ainsi par la production des copies des courriers envoyés ainsi que des mails échangés entre les administrations, que des démarches ont bien été effectuées antérieurement et postérieurement au placement en rétention de M. A B afin de contacter le consulat d’Haïti aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire et il ne saurait lui être reproché les difficultés d’établissement des contacts avec ce pays, relatées dans le mail du 23 mars 2021, ni la particularité de la procédure à suivre, ni les délais de réponse, sâchant qu’une demande de Routing est en cours.
En l’absence d’irrégularité constatée, il y a lieu de confirmer l’autorisation de prolongation de la détention de M. A B pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de rétention,
Sur les frais irrépétibles :
Il n’y a pas lieu d’accorder à M. A B le paiement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Accorde à M. A B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance du juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 avril 2021qui a autorisé le maintien en rétention administrative de M. A B pour une durée de 28 jours à compter du 19 avril 2021 à 9h18,
Rejette la demande de M. A B fondée sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application des dispositions de l’article R 552 ' 15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Le Greffier La Conseillère déléguée
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