Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2026, n° 2605239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Falah, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de délivrance d’un titre de séjour envoyée le 20 octobre 20025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il indique, de nationalité marocaine, il est entré en France le 30 décembre 2020 avec un visa portant la mention « passeport-talent », qu’il y a rejoint son épouse, en situation régulière, qu’il a eu un titre de séjour en cette qualité valable jusqu’au 29 janvier 2025, qu’il a perdu son emploi et s’est vu délivrer un nouveau titre de séjour valable jusqu’au 22 décembre 2025, qu’il a sollicité un changement de statut vers celui de « vie privée et familiale » le 23 octobre 2025 et a retrouvé un emploi et qu’il n’a eu aucune réponse à sa demande faisant naitre une décision implicite de rejet dont il a sollicité la communication des motifs le 26 février 2026.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite car l’intéressé a sollicité un changement de statut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le n° 2605143, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 avril 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Falah, représentant M. B…, absent, qui rappelle qu’il a été licencié lors de sa première carte de séjour, qu’il a sollicité un changement de statut et a trouvé un nouvel emploi qu’il a perdu à nouveau, qu’il est le père de deux filles mineures en France et n’a plus droit à la crèche car il n’a plus de titre de séjour et qui maintient qu’il a fait toutes les démarches en temps et en heure pour rester en situation régulière.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 11 mai 1984 à Hay Mohammadi Aïn Sebaâ (Casablanca), entré en France le 30 décembre 2020 muni d’un visa de long séjour portant la mention « passeport-talent » délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 18 janvier 2025. Il est venu rejoindre son épouse, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dont le dernier est valable jusqu’au 6 juillet 2026. Le couple a deux enfants nés en mai 2023 et janvier 2025. M. A… indique avoir perdu son emploi pour lequel il était venu en France. Le préfet de Seine-et-Marne, le 23 avril 2025, lui a alors délivré une carte de séjour « pluriannuelle » valable jusqu’au 22 décembre 2025, soit pour huit mois. M. A… a retrouvé un emploi d’ingénieur réseaux sécurité auprès de la société « ITS Group » de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) le 24 novembre 2025. Le 23 octobre 2025, il a fait parvenir en préfecture de Seine-et-Marne une demande de changement de statut aux fins de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de refus, dont il a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 26 février 2026. Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 30 mars 2026, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en décembre 2020 en France muni d’un visa de long séjour lui ouvrant le droit à une carte de séjour pluriannuelle, qu’il y a rejoint son épouse, en situation régulière et qui travaille, que le couple a deux enfants en bas âge, qu’il a perdu son emploi et a tout mis en œuvre pour en retrouver un correspondant à ses qualifications. Il fait ainsi valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent permettant de considérer satisfaite la condition d’urgence, le préfet de Seine-et-Marne se contentant de soutenir que le dossier déposé par M. B… n’était pas complet sans indiquer les pièces dont l’absence aurait rendu impossible l’instruction de sa demande.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Aux termes également de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 26 février 2026, M. B…, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui avait été opposée à sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » reçu en préfecture le 23 octobre 2025. Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande dans le délai d’un mois, non plus d’ailleurs que dans le cadre de la présente instance, le préfet de Seine-et-Marne se bornant dans son mémoire en défense à contester la condition d’urgence en soulevant le fait que le dossier de l’intéressé ne serait pas complet, ce qu’il n’établit pas, et que son épouse pourrait engager à son profit la procédure de regroupement familial.
Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne remette en mains propres à M. B… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 27 mars 2026.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », déposée par M. B… le 23 octobre 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de remettre en mains propres à M. B… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité et de sa propre initiative jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 27 mars 2026.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
C… : M. Aymard
C… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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