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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 9 avr. 2024, n° 2000820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2000820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 juin 2020, N° 1805812 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 12 et 19 février 2020, la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source, représentée par Me Abessolo demande au tribunal :
1°) d’annuler totalement ou, à défaut, partiellement, le titre exécutoire émis par la commune de Salles-la-Source le 13 décembre 2019, dont le recouvrement est poursuivi par une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 30 décembre 2019, en vue du recouvrement d’une somme de 3 369,27 euros au titre de l’occupation de son domaine public pour la période comprise entre le 1er août 2019 et le 31 décembre 2019 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser son conseil au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la commune de Salles-la-Source, représentée par Me Bouissou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source exploite une usine hydro-électrique située sur le territoire de la commune de Salles-la-Source (Aveyron). Elle dispose d’une conduite forcée sous-terraine d’environ 900 mètres qui traverse plusieurs parcelles publiques et privées, notamment des dépendances du domaine public communal. Par un arrêt rendu le 6 février 2014 sous le n° 12BX03271, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé les titres exécutoires émis par la commune de Salles-la-Source en recouvrement de redevances d’occupation du domaine public au titre des années 2006 à 2011, motif pris de ce que ces titres ne pouvaient être établis sur le fondement de la convention du 20 mai 1972 aux termes de laquelle la commune avait autorisé la société requérante à maintenir la traversée des voies publiques par la conduite forcée dérivant le cours du Créneau, jusqu’au 31 décembre 2005, terme de la concession accordée par l’État le 17 octobre 1979 et approuvée par un décret du 17 mars 1980, en contrepartie, notamment, du versement d’une redevance. Par la suite, le conseil municipal de Salles-la-Source a, par une délibération du 21 mai 2014, instauré une redevance d’occupation du domaine public à compter du 1er janvier 2006 au titre de l’implantation de la conduite forcée alimentant l’usine hydro-électrique. Cette délibération ainsi que les titres exécutoires émis sur son fondement ont été annulés par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Toulouse n°s 1404832 et 1404833 du 4 mai 2016 en raison de l’erreur manifeste d’appréciation entachant les modalités de calcul de la redevance. Deux nouvelles délibérations fixant le taux de redevance d’occupation du domaine public ont été adoptées par le conseil municipal de la commune les 19 mai et 27 juin 2016. Sur le fondement de ces délibérations, plusieurs titres exécutoires et avis à tiers détenteur ont été émis. Par un jugement n°s 1603737, 1603740, 1702524, 1702918 du 13 septembre 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 18BX03891 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement annulé la délibération du 19 mai 2016, en tant qu’elle fixe une redevance portant sur l’occupation du domaine public non communal, et confirmé le bien-fondé des créances correspondant aux titres exécutoires émis en recouvrement de l’indemnité d’occupation du domaine public communal au titre des années 2006 à 2016, ainsi que sur la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 avril 2017. Par un jugement n° 1805812 du 2 juin 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 20TL22698 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source tendant à l’annulation totale ou, à défaut, partielle, du titre exécutoire émis par la commune de Salles-la-Source le 4 octobre 2018, correspondant à l’occupation, par cette société, du domaine public de la commune pour la période comprise entre le 1er mai 2017 et le 30 septembre 2018. Par la présente requête, la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source a demandé au tribunal, l’annulation totale ou, à défaut, partielle, du titre exécutoire émis par la commune de Salles-la-Source le 13 décembre 2019, dont le recouvrement est poursuivi par une notification de saisie administrative à tiers détenteur n° 19-T787, en vue du recouvrement d’une somme de 3 369,27 euros au titre de l’occupation de son domaine public pour la période comprise entre le 1er août 2019 et le 31 décembre 2019 et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
2. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société hydroélectrique de la vallée de Salles-la-Source d’une part et de la commune de Salles-la-Source d’autre part, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement à la société hydroélectrique de la vallée de Salles- tendant à l’annulation totale ou, à défaut, partielle, du titre exécutoire émis par la commune de Salles-la-Source le 13 décembre 2019 et de la décharge de payer la somme correspondante.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société hydroélectrique de la vallée Salles-la-Source et à la commune de Salles-la-Source.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-216 du 17 mars 1980
- Code de justice administrative
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