Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 juil. 2025, n° 2413030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 et des mémoires enregistrés respectivement le 30 novembre 2024 et le 24 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a confirmé son refus de lui communiquer son dossier individuel portant sur la période 1993-1995.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, que celle-ci est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code des relations entre le public et l’administration et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En vertu des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, lorsque le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose en principe, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Lorsque la décision administrative est une décision implicite, qui ne donne pas lieu à notification, c’est l’accusé de réception de la demande, rendu obligatoire par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, qui doit mentionner les voies et délais de recours en vertu du dernier alinéa de l’article R. 112-5 du même code. Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». En matière de communication de documents administratifs, l’absence de telles mentions a pour effet de rendre inopposable le délai de recours de deux mois contre la décision confirmant le refus de communication après saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Toutefois, les dispositions précitées relatives à l’accusé de réception ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit qu’une décision implicite de rejet d’une demande présentée par un agent à son administration devient définitive à l’issue d’un délai de deux mois, quand bien même l’intéressé n’aurait pas été informé des voies et délais de recours contre cette décision.
3. En l’espèce, M. A a demandé à la rectrice de l’académie de Créteil la communication de son dossier individuel portant sur la période 1993-1995 par un courrier du 2 mai 2024, reçu le 6 mai. La rectrice de l’académie de Créteil ayant conservé le silence sur sa demande – la correspondance interne à l’administration datée du 15 mai ne pouvant être regardée comme une décision expresse – , une décision implicite de rejet est née sur celle-ci le 6 juin en application des articles R.* 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. M. A a saisi la CADA par un courrier enregistré au secrétariat de la commission le 10 juin 2024. Le silence conservé par la rectrice de l’académie de Créteil dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de M. A par la CADA a fait naître, le 10 août 2024, en application des articles R.* 343-4 et R. 343-5 du même code, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 6 juin 2024. Le délai de recours contre la décision née le 10 août 2024 expirait ainsi le 11 octobre 2024 à minuit. Si M. A soutient dans ses dernières écritures qu’il a « reformulé » sa demande par un courrier électronique du 3 août 2024, assorti de nouveaux justificatifs, ce courrier est sans incidence sur le cours des délais précédemment mentionnés. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 10 août 2024, présentées au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le 21 octobre 2024, sont dès lors tardives. Enfin, le courrier électronique du 3 août 2024 ne peut être regardé comme une nouvelle demande de communication susceptible de donner lieu à une nouvelle décision initiale de refus, et à supposer qu’elle puisse l’être, elle ne pourrait être directement déférée devant le tribunal, sans que l’intéressé saisisse à nouveau la CADA. Ainsi, la requête, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 29 juillet 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Créteil en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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