Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 27 avr. 2026, n° 2301995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hanus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le maire de Macaye a retiré sa décision tacite par laquelle il lui a délivré un permis de construire en vue de l’édification d’un magasin de vente des produits issus de son exploitation agricole ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Macaye une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été précédé de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la décision de retrait du permis de construire tacitement accordé était déjà prise avant même l’engagement par le maire de Macaye d’une telle procédure ;
- le motif de l’arrêté attaqué, tiré de ce que son projet méconnaît les dispositions de l’article A.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Macaye, est entaché d’erreur d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte illégale aux libertés du commerce et de l’industrie, d’entreprendre et d’exploiter ;
- le second motif de l’arrêté attaqué, tiré de ce que son projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, est également entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la commune de Macaye, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté pour la commune de Macaye a été enregistré le 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hanus, représentant M. B…, et de Me Jambon, représentant la commune de Macaye.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé le 25 juin 2022 une demande de permis de construire en vue de la construction d’un magasin de vente directe des produits issus de son exploitation agricole dans la commune de Macaye (Pyrénées-Atlantiques). Par arrêté du 26 mai 2023, le maire de cette commune a retiré le permis tacitement accordé. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ».
3. Par un courrier du 6 avril 2023, le maire de Macaye a informé M. B… de ce qu’il envisageait de retirer sa décision tacite, dont il n’est pas contesté qu’elle est née le 9 mars 2023, portant délivrance du permis de construire sollicité en raison de son illégalité et l’a invité à faire part de ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, ce que le requérant a fait par l’intermédiaire de son conseil le 25 avril 2023. Si ce dernier soutient que l’engagement de cette procédure contradictoire préalable ne revêtait qu’un caractère formel dès lors que le maire de Macaye avait déjà fait part de sa volonté de retirer le permis tacite, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris près d’un mois après la présentation des observations du requérant, ce qui a ainsi permis à cette autorité de les analyser avant de prendre sa décision. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article A.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Hasparren : « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : (…) En zone A, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : / Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes : / – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, exploitant agricole à titre principal depuis 2019, justifiait au jour de l’arrêté attaqué, détenir soixante brebis, dix agnelles, dix vaches et quatre chevaux. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucune précision sur les conditions concrètes de son activité agricole et ne justifie pas qu’il envisageait d’acquérir des veaux, du miel, des œufs, du porc, du poulet et des légumes, soit les produits agricoles mentionnés dans la notice descriptive jointe à sa demande de permis qui avaient vocation à être vendus dans le cadre du projet litigieux. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué sur le motif tiré de ce que le projet de M. B… n’est pas nécessaire à son exploitation agricole, lequel permettait à lui seul de prendre cette décision, le maire de Macaye n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article A. 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Hasparren.
6. En dernier lieu, l’arrêté attaqué n’a pas pour objet de restreindre la liberté pour M. B… d’exercer son activité d’exploitant agricole. Dès lors, ce dernier ne saurait utilement soutenir que cet arrêté porte une atteinte illégale aux libertés du commerce et de l’industrie, d’entreprendre et d’exploiter.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Macaye et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Macaye une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Macaye.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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