Rejet 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 févr. 2024, n° 2205746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 juin 2021, N° 204375 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner le Dr. Jacques Bertrand, psychiatre, avec pour mission de définir les préjudices subis des suites de l’accident de service du 12 mars 2018 ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre les services du Dr. Florence Parant-Sicet en tant que sapiteur ;
3°) de dire que l’expert fournira un pré-rapport ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la présente requête intervient en complément de l’ordonnance n° 2004375 du 22 juin 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné les docteurs Bertrand et Parant-Sicet pour évaluer les préjudices physiques et psychologiques consécutifs à une agression dans le cadre de ses fonctions de surveillant brigadier à l’établissement pour mineurs de A ;
— les rapports conjoints de ces deux médecins, déposés au greffe du tribunal le 31 mai 2022, suggèrent de réaliser un nouvel examen afin de fixer les préjudices subis des suites de son accident de service du 12 mai 2018 après consolidation de son état ;
— le mesure est utile en ce qu’elle vise à lui permettre de bénéficier d’une complète réparation de son préjudice ;
— il ne dispose pas d’autre voie que l’expertise afin de déterminer les préjudices nés de son accident de travail ;
— cette demande est fondée en vue d’une demande indemnitaire née ou à venir.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 204375 du 22 juin 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce que suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
3. M. B est surveillant à l’établissement pénitentiaire pour mineurs de A depuis 2007. Il a été victime, le 12 mars 2018, d’une agression violente dont l’imputabilité au service a été reconnue, impliquant deux délinquants mineurs. Transféré aux urgences, il a consulté plusieurs spécialistes pour des atteintes physiques et des séquelles psychologiques (notamment les Drs. Mauriès, Ferrara, Viguier et Perochon). Il a subi le 7 janvier 2019 une intervention chirurgicale. Deux expertises médicales ont été successivement réalisées, à la demande de son administration de rattachement, les 7 juin 2018 et 4 avril 2019. Par une ordonnance n° 204375 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Toulouse a par ailleurs ordonné une expertise, confiée aux Drs. Bertrand et Parant-Sicet, lesquels ont rendu leur rapport le 30 mai 2022. Il est, enfin, mentionné dans le dossier qu’une quatrième expertise, du 21 septembre 2020, a été demandée au Dr. Hartmann par l’administration pénitentiaire, dont les conclusions ne sont toutefois pas versées au dossier. L’ensemble des expertises relatives à l’état de santé de M. B, versées au dossier et dès lors soumises au contradictoire, contiennent de nombreux éléments relatifs à la nature, aux causes et aux conséquences des dommages subis par le requérant à la suite de l’agression dont il a été victime sur son lieu de travail. S’il demeure que certains préjudices n’ont pu être totalement évalués en l’absence de consolidation de l’état de l’intéressé, ce dernier ne fournit aucun élément dont il pourrait être déduit qu’une telle évaluation serait désormais possible. Les indications portées dans les rapports d’expertise existants, ainsi que les nombreux avis médicaux versés au dossier, permettent d’ores et déjà au requérant d’engager des actions en réparation, et de chiffrer l’ensemble des préjudices dont l’indemnisation est recherchée. La nouvelle expertise sollicitée, dont l’objet est identique à la précédente, ne présente pas l’utilité exigée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code
de justice administrative :
4. Aucuns dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, n’ayant été exposés, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministère de la justice.
Copie en sera adressée à la Direction interrégionale des services pénitentiaires-Sud Toulouse.
Fait à Toulouse, le 19 février 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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