Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2017, 15-81.969, Publié au bulletin
CA Metz 25 février 2015
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CASS
Rejet 28 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action publique

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé qu'à la date à laquelle l'infraction a pu être constatée, ce qui a été correctement appliqué par la cour d'appel.

  • Rejeté
    Absence de délit de recel

    La cour a jugé que le prévenu a sciemment bénéficié d'une prestation de travail gratuite, ce qui caractérise le délit de recel, et a rejeté les moyens de défense comme infondés.

  • Accepté
    Droit à réparation des préjudices

    La cour a fixé une somme à payer par le prévenu au titre des intérêts civils, en raison du préjudice causé par ses actes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Bruno Y… contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz qui l'avait condamné pour recel de détournement de fonds publics à quarante jours-amende à 40 euros. M. Y… avait bénéficié de travaux de rénovation chez lui effectués par des travailleurs handicapés d'un établissement financé par des fonds publics, sans payer la main d'œuvre. Le premier moyen invoqué par M. Y…, basé sur la violation de l'article 8 du code de procédure pénale, concernait la prescription de l'action publique, arguant que plus de trois ans s'étaient écoulés entre les travaux et l'enquête. La Cour de cassation a estimé que la prescription ne pouvait débuter avant que le délit initial soit constaté, conformément aux articles 203 du code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du code pénal. Le second moyen, invoquant la violation des articles 121-3 et 321-1 du code pénal, contestait la caractérisation du recel, mais la Cour a jugé que M. Y… avait sciemment bénéficié d'une prestation gratuite illégalement accordée, confirmant ainsi les éléments matériels et intentionnels du délit. La décision de la cour d'appel est donc maintenue en l'état, et M. Y… est également condamné à payer 2 000 euros à l'établissement au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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2[Brèves] Caractérisation du délit de recel de détournement de fondsAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 févr. 2017, n° 15-81.969, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-81969
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 25 février 2015
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :Crim., 7 mai 2002, pourvoi n° 02-80.797, Bull. crim. 2002, n° 108 (cassation), et l'arrêt cité
que :Crim., 7 mai 2002, pourvoi n° 02-80.797, Bull. crim. 2002, n° 108 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 203 du code de procédure pénale ; articles 321-3 à 321-5 du code pénal Sur le numéro 2 : articles 121-3 et 321-1 du code pénal
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034140677
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00564
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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