Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 25 févr. 2021, n° 20/03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03071 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 mai 2019, N° 2019f1226 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03071 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7YW Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 23 mai 2019
RG : 2019f1226
S.A.S. FASHION PINK BRA
C/
MEYNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 25 Février 2021
APPELANTE :
S.A.S. FASHION PINK BRA
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel HANACHOWICZ de la SCP BEAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1835
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
INTIMES :
Me Bernard SABOURIN es qualités de mandataire liquidateur de la société FASHION PINK BRA, domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE
LYON, avocat au barreau de LYON, toque 938
Me Robert-Louis MEYNET pris en qualité d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la Société FASHION PINK BRA
[…]
[…]
défaillant
Date de clôture de l’instruction : 20 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2021
Date de mise à disposition : 25 Février 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier
A l’audience, a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Fashion Pink BRA (société FPB) exerçant une activité de développement et de commercialisation de sous-vêtements techniques et esthétiques spécialement conçus pour les femmes ayant subi une ablation mammaire, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 octobre 2018 qui a notamment':
— désigné Me Sabourin en qualité de mandataire judiciaire et Me Meyet en qualité d’administrateur judiciaire,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 août 2018,
— fixé au 10 avril 2019 l’expiration de la période d’observation,
dit que l’examen de l’affaire sera réexaminée à l’audience du 3 décembre 2018.
Ce même tribunal de commerce, par jugement du 28 mars 2019, a renouvelé la période d’observation jusqu’au 10 octobre 2019.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce précité a :
prononcé la conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire de la société FPB,
♦
désigné Me Sabourin en qualité de liquidateur judiciaire,
♦
fixé la date de cessation des paiements au 21 août 2018,
♦
mis fin à la période d’observation,
♦
mis fin à la mission de Me Meynet en qualité d’administrateur judiciaire,
♦
dit n’y avoir lieu à procédure de liquidation judiciaire simplifiée et fixé au 23 mai 2021 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
♦
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure (comprendre': procédure collective).
♦
La société FPB a interjeté appel par acte du 21 juin 2019 en intimant Me Meynet en qualité d’administrateur judiciaire et Me Sabourin ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire.
L’affaire’initialement fixée au 16 janvier 2020 a fait l’objet d’un retrait du rôle en raison du mouvement de grève nationale du barreau'; remise au rôle le 15 juin 2020, elle a été fixée à l’audience du 7 janvier 2021 puis a été renvoyée par note en cours de délibéré de la cour à celle du 21 janvier 2021 avec révocation de l’ordonnance de clôture pour dépôt de conclusions actualisées par la société FPB et conclusions en réponse du liquidateur, ce dernier étant invité à produire un état de créances actualisé.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2021 au visa des articles L. 631-1 alinéa 2, L.640-1 alinéa 1 et L. 631-15 II du code de commerce, la société FPB demande à la cour de :
constater l’existence de perspectives de redressement à son égard,
♦
en conséquence, infirmer le jugement déféré,
prononcer la réouverture de sa procédure redressement judiciaire,
♦
fixer la date d’expiration de la période d’observation trois mois suivant la date de l’arrêt à intervenir,
♦
en tout état de cause, dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
♦
Par conclusions déposées le 20 janvier 2021 fondées sur les articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce, la SELARLU Martin représentée par Me Pierre MARTIN (successeur de Me Sabourin), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FPB (le liquidateur) demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en tout état de cause de condamner la société FPB aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SELARL Laffly et associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Me Meynet, administrateur judiciaire'assigné le 8 juillet 2019 à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Le ministère public a conclu le 27 octobre 2020 à la confirmation du jugement dont appel par référence à ses précédentes conclusions du 11 octobre 2019.
MOTIFS
Les articles visés ci-après sont, sauf indication contraire, issus du code de commerce.
L’état de cessation des paiements de la société FPB ayant déjà été constaté lors de l’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire le 10 octobre 2018 et n’étant pas discuté par l’appelante, il n’y a plus lieu pour la cour de se prononcer à nouveau sur celui-ci dans le cadre de la présente instance'; en tout état de cause, seule l’impossibilité manifeste du redressement doit être caractérisée pour décider de la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
En droit, selon l’article L.631-1 la procédure de redressement judiciaire qui est ouverte à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue de la période d’observation.
L’article L.631-15 II précise qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, cette procédure de liquidation judiciaire étant destinée selon l’article L.640-1 à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
En l’espèce, la société FPB qui reconnaît ne pas être en mesure d’établir à ce jour un plan par continuation, porte sa demande de «'réouverture'» de redressement judiciaire en faisant valoir qu’elle dispose néanmoins de perspectives de redressement :
— n’étant qu’une start-up en cours de développement, elle n’avait pas encore obtenu l’autorisation de mise sur le marché (marquage CE) de ses produits mais a chargé en août 2019 la société Axelys Santé du soin de mener à bien les démarches nécessaires, les frais de cette mission de conseil et d’assistance étant financés personnellement par sa dirigeante, Mme X'; elle affirme qu’une fois ce marquage obtenu, elle pourra commercialiser ses produits et réaliser ainsi un chiffre d’affaires qui lui permettra de présenter un plan de redressement par continuation crédible, d’autant qu’elle a conclu plusieurs partenariats avec des acteurs intervenant sur son secteur d’activité, a fait breveter son concept et est titulaire de la marque Aura Signi sous laquelle elle développe ses produits,
— son passif ne s’est pas aggravé depuis l’ouverture de la procédure collective, certaines des créances déclarées ayant été rachetées par sa dirigeante avec ses deniers personnels
(24 175, 70 euros), d’autres créances déclarées ayant été rejetées par le juge-commissaire (105 463,66 euros) et Mme X devant affecter au remboursement de ce passif les nouveaux investissements et dons personnels qu’elle a reçus à hauteur de 225' 000 euros outre un don supplémentaire de 186 000 euros à percevoir en mai 2021'; elle en déduit que le passif déclaré à 743 972,64 euros est réduit à 225 833,28 euros, montant qu’elle indique être en capacité de rembourser dans le cadre d’un plan de redressement de dix ans pour peu qu’elle dispose du temps nécessaire pour commercialiser ses produits.
Le liquidateur réplique que le redressement de la société FPB est manifestement impossible, celle-ci n’ayant aucune activité commerciale tandis que le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire totalise 762 525,66 euros dont trois créances fiscales et deux autres créances exclues arbitrairement par la débitrice, à savoir la créance de la société Export’Ease de 48 000 euros (au titre d’un jugement rendu avec exécution provisoire par le tribunal de commerce de Lyon du 27 novembre 2019) et celle de la société SDH pour 341 515,89 euros (emprunt obligataire avec intérêts de 20% et 30%) '; il soutient que les règlements de créances opérés par Mme X ont été faits en violation des dispositions de l’article L.622-7 et relève en tout état de cause l’absence de quittance subrogative délivrée à celle-ci.
Si l’examen des pièces du dossier établit l’existence d’un passif déclaré conséquent de 762 525,66 euros, les paiements effectués personnellement par la gérante de la société FPB ne pouvant pas être
admis comme libératoires car contraires aux dispositions de l’article L.622-7, il est toutefois vérifié que la société FPB a missionné':
— en juin 2019, une société suisse pour l’élaboration d’un dossier investisseur pour communication à un ensemble de partenaires financiers potentiellement intéressés par son projet, laquelle a confirmé par courrier du 26 juillet 2019 le versement des premières provisions de fonds conformément au calendrier annoncé,
— en août 2019 une société de conseil et d’accompagnement pour notamment la guider dans l’élaboration de son dossier de marquage (CE) et réaliser des études de marché.
Par ailleurs, alors même que la société litigieuse n’a pas débuté son activité, sa gérante a réussi à lever des fonds importants (notamment 225 000 euros entre juillet et septembre 2019) au soutien du développement de celle-ci qui véhicule un projet de commercialisation de produits spécifiques sous la marque Aura Signi dont elle est propriétaire.
Malgré les difficultés rencontrées liées à l’absence de l’obtention du marquage CE dont dépend la mise sur le marché des produits conçus par la société FPB et de l’absence corrélative d’un chiffre d’affaires, indépendamment des difficultés de santé de sa gérante au cours de l’automne 2019, le passif de cette société ne s’est pas aggravé quand bien même les démarches en vue du début de son activité ont pu connaître un ralentissement.
A défaut de tout élément tangible au dossier permettant de conclure que la société FPB se heurte, à ce jour, à une impossibilité manifeste du redressement, les démarches engagées et les investissements déjà réalisés, ajoutés aux études de marché effectuées permettent de considérer que cette société est, une fois son marquage CE obtenu, en capacité de commercialiser rapidement ses produits et de dégager un chiffre d’affaires suffisant pour entreprendre de combler son passif.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré qui a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 23 mai 2019, soit en cours de la période d’observation dont le terme était fixé au 10 octobre 2019, alors même que l’instruction du dossier de marquage CE n’était pas encore d’actualité (mission confiée à la société Axelys Santé seulement le 29 août 2019)'; la société FPB est donc placée sous le régime du redressement judiciaire avec une nouvelle période d’observation de trois mois conformément à l’article L. 661-9 au cours de laquelle elle devra élaborer la proposition d’un plan de redressement par continuation.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à conversion du redressement judiciaire de la SAS Fashion Pink BRA en liquidation judiciaire,
Rétablit le redressement judiciaire de la SAS Fashion Pink BRA inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 819 218 041 RCS Lyon et dont le siège social est situé […],[…], […],
Fixe une nouvelle période d’observation pour une durée de trois mois à compter de la date de
notification du présent arrêt,
Renvoie l’affaire au tribunal de commerce de Lyon pour la suite de la procédure collective,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier La Présidente
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