Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 28 janv. 2026, n° 2401186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Lacour, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder sans délai à l’actualisation du fichier national des permis de conduire et de lui restituer son titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu notification de la décision 48SI en litige ;
- la décision 48SI est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas par quels moyens la réalité des infractions référencées a été établie ;
- cette décision est entachée d’un vice de forme dès lors que les informations qu’elle contient ne correspondent pas à celles inscrites au relevé d’information intégral ;
- les décisions de retrait de points mentionnées sur la décision référencée 48SI ne sont pas motivées ;
- cette insuffisance de motivation ne permet pas au requérant de contester utilement l’ensemble de ces retraits de points et porte atteinte au principe du contradictoire ;
- l’administration n’établit pas que le requérant aurait été informé des différents retraits de points pouvant intervenir en raison des infractions relevées à son encontre et n’a ainsi pas pu contester ces infractions et retraits de points en temps utile ;
- l’administration n’établit pas que ces infractions lui seraient imputables ni qu’il aurait effectivement procédé au règlement des amendes forfaitaires émises à son encontre ;
- l’administration n’établit pas la réalité des infractions relevées à son encontre ;
- la décision référencée 48SI méconnaît les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors que deux infractions relevées le 25 août 2015 et le 18 janvier 2018 n’ont pas donné lieu à réattribution de points et qu’un stage de sensibilisation suivi le 6 avril 2019 n’a pas donné lieu à un crédit de quatre points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité partielle et au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- la décision référencée 48SI du 15 juin 2022 n’apparaît plus sur le relevé d’information intégral du requérant ; dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre elle ont perdu leur objet ;
- les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 4 septembre 2021, le 26 juillet 2019, le 18 janvier 2018 et le 27 août 2015 ont perdu leur objet dès lors qu’elles ont donné lieu à restitution en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- les conclusions dirigées contre les décisions relatives aux infractions du 27 juin 2021, du 5 décembre 2020, du 21 mai 2020, du 5 octobre 2019, du 27 décembre 2016, du 5 septembre 2016, du 28 mai 2016 et du 25 août 2015 sont dépourvues d’objet dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une restitution de points antérieurement à l’introduction de la requête ;
- les conclusions dirigées contre un éventuel refus de prise en compte d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière sont dépourvues d’objet dès lors que ce stage a été enregistré le 7 avril 2019 ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI en date du 15 juin 2022, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. A… B… pour solde de points nul. Cette décision fait suite à divers retraits de points intervenus en raison d’infractions relevées à son encontre entre le 3 avril 2015 et le 4 septembre 2021. Cette décision n’apparaissait plus au relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant à la date du 17 juillet 2023. Par une seconde décision du 24 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé à nouveau l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul en raison d’infractions relevées entre le 3 avril 2015 et le 1er avril 2022. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, le ministre de l’intérieur fait valoir que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision référencée 48SI en date du 15 juin 2022 ont perdu leur objet dès lors que cette décision a fait l’objet d’un retrait. Il ressort du relevé d’information intégral produit par le requérant qu’à la date du 17 juillet 2023, ce document ne mentionnait pas une telle décision. Par suite, et alors que M. B… conteste la décision 48SI du 24 octobre 2023, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur, que les points retirés à la suite des infractions relevées le 25 août 2015, le 28 mai 2016, le 5 septembre 2016, le 27 décembre 2016, le 5 octobre 2019, le 21 mai 2020, le 5 décembre 2020 et le 27 juin 2021 ont fait l’objet d’une restitution en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur soutient que les conclusions dirigées contre les décisions relatives aux infractions relevées le 4 septembre 2021, le 26 juillet 2019, le 18 janvier 2018 et le 27 août 2015 sont dépourvues d’objet, il résulte de l’instruction que la décision 48SI du 24 octobre 2023 vise uniquement une infraction relevée le 4 septembre 2021 qui a également fait l’objet d’une restitution de point. Par suite, ces restitutions de points étant intervenues antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre ces décisions doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification :
4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration n’est pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Ainsi, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points récapitulés au sein de la décision référencée 48SI ne lui auraient pas été notifiés avant son intervention. En outre, il résulte de l’instruction que la décision référencée 48SI en litige a été notifiée au requérant par une lettre recommandée dont l’accusé de réception établit que la remise de ce pli a fait l’objet d’un avis à l’adresse de son domicile le 12 janvier 2024 et n’a pas été réclamé par M. B…. Par suite, et alors que la notification de cette décision a pour seul effet de rendre les délais de recours opposables à son destinataire, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’en aurait jamais reçu notification. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « (…) / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ».
6. M. B… soutient que la décision référencée 48SI en litige ne permet pas de connaître les motifs pour lesquels la réalité des infractions récapitulées est établie et qu’elle contredit les mentions portées sur son relevé d’information intégral. Il fait en outre valoir que cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation portant atteinte au respect des droits de la défense. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur est uniquement tenu de récapituler l’ensemble des retraits de points ayant concouru à l’adoption de la décision référencée 48SI, laquelle intervient de plein droit lorsque le solde de points affecté au permis de conduire du contrevenant atteint zéro. Par suite, et alors que le requérant ne produit pas les décisions de retrait de points récapitulées sur la décision 48SI en litige, les moyens tirés d’un vice de forme et d’une insuffisance de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant des infractions relevées le 14 mai 2017, le 12 janvier 2018 et le 1er avril 2022 :
8. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n’ait pas bénéficié, lors de la constatation de l’infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former une opposition à l’ordonnance pénale ainsi prononcée et d’obtenir que l’affaire soit portée à l’audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire.
9. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B…, que les infractions relevées à son encontre le 14 mai 2017, le 12 janvier 2018 et le 1er avril 2022 ont fait l’objet de condamnations prononcées par les tribunaux de police de Lyon et de Thonon-les-Bains. Ces condamnations sont respectivement devenues définitives le 24 août 2017, le 21 juin 2018 et le 23 juin 2022. Le requérant n’établit pas avoir contesté l’une de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
S’agissant des infractions relevées le 3 avril 2015, le 13 septembre 2019, le 8 août 2021 et le 30 juillet 2021 :
10. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet ou que cet avis a fait l’objet d’un recouvrement forcé.
11. Le ministre de l’intérieur ne produit aucun élément permettant d’établir que M. B… se serait acquitté des amendes forfaitaires majorées émises en raison des infractions relevées le 3 avril 2015, le 13 septembre 2019, le 8 août 2021 et le 30 juillet 2021. Toutefois, le ministre fournit l’ensemble des plis contenant les titres exécutoires de ces amendes forfaitaires majorées accompagnés de leurs avis de réception. Il ressort de ces éléments que les titres exécutoires d’amendes forfaitaire majorées correspondant aux infractions relevées le 3 avril 2015, le 30 juillet 2021 et le 8 août 2021 ont été notifiés à l’adresse du requérant respectivement le 3 août 2015, le 31 janvier 2022 et le 22 février 2022, ainsi qu’en attestent les avis de réception de ces plis comportant la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors, M. B…, qui ne conteste pas avoir eu l’une de ses résidences à l’adresse visée par ces plis, doit être regardé comme ayant reçu notification régulière des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions relevées le 3 avril 2015, le 30 juillet 2021 et le 8 août 2021. En revanche, si le pli contenant le titre exécutoire émis en raison de l’infraction relevée le 13 septembre 2019 présente cette même mention et permet d’établir que le pli a été notifié à l’adresse du requérant, cet avis ne précise pas la date de vaine présentation. Par suite, le retrait de point consécutif à l’infraction du 13 septembre 2019 est entaché d’un vice de procédure.
S’agissant des infractions relevées le 17 octobre 2021 et le 19 décembre 2021 :
12. Il résulte de l’instruction que les infractions relevées le 17 octobre 2021 et le 19 décembre 2021 ont fait l’objet de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Toutefois, aucun des éléments produits en défense ne permet de s’assurer que M. B… se serait acquitté de ces titres ou qu’il en aurait reçu notification. Par suite, en l’absence de justificatif quant à la délivrance de l’information obligatoire prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, les retraits de points consécutifs à ces infractions sont entachés d’un vice de procédure.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité des infractions :
13. M. B… se borne à soutenir que la réalité des infractions récapitulées sur la décision 48SI en litige ne serait pas établie et qu’ainsi les retraits de points relatifs à ces infractions méconnaissent l’article L. 223-1 du code de la route. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 9 du présent jugement que les infractions relevées à son encontre le 14 mai 2017, le 12 janvier 2018 et le 1er avril 2022 ont fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive. En outre, et à l’instar des autres infractions récapitulées sur la décision 48SI en litige, ces décisions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Par suite, et alors que M. B… n’établit pas qu’il aurait saisi la juridiction compétente d’une requête en exonération ayant entraîné l’annulation de l’un de ces titres, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’imputabilité des infractions :
14. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient toutefois pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, qui ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
15. Pour demander l’annulation de la décision 48SI en litige et des retraits de points qu’elle récapitule, M. B… soutient que l’administration n’établit pas qu’il serait l’auteur de ces infractions. Or, ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-6 du code de la route :
16. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le retrait de points consécutif à l’infraction relevée 25 août 2015 a fait l’objet d’une restitution de points le 17 août 2016. En outre, il résulte du relevé d’information intégral que si l’infraction du 18 janvier 2018 y est inscrite, elle n’entraîne pas de retrait de points du solde du permis de conduire. Enfin, et contrairement à ce que soutient M. B…, le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 5 et 6 avril 2019 a fait l’objet d’un crédit de quatre points à compter du 7 avril 2019. Par suite, ce moyen manque en fait.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées le 13 septembre 2019, le 17 octobre 2021 et le 19 décembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, la décision référencée 48SI du 24 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration procède à la reconstitution du capital de points de M. B…. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B… le bénéfice de cinq points illégalement retirés et de procéder à la reconstitution du capital de points du requérant, en tenant compte des éventuels retraits ou restitutions de points ayant pu intervenir entretemps et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre les décisions de retraits de points relatives aux infractions relevées le 25 août 2015, le 28 mai 2016, le 5 septembre 2016, le 27 décembre 2016, le 5 octobre 2019, le 21 mai 2020, le 5 décembre 2020, le 27 juin 2021 et le 4 septembre 2021 sont rejetées comme étant irrecevables.
Article 2 : Les décisions de retraits de points consécutives aux infractions relevées le 13 septembre 2019, le 17 octobre 2021 et le 19 décembre 2021, ainsi que la décision référencée 48SI du 24 octobre 2023, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à M. B… le bénéfice de cinq points illégalement retirés et de procéder au réexamen de sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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