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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 15 juin 2017, n° 2017F00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2017F00227 |
Texte intégral
Rôle n° 2017F00227 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 15 juin 2017
N° RG : 2017F00227 Société ROSSI PERE ET FILS S.ÀA.S. Enseigne ROSSI DISTRIBUTION 20 […] et des Sociétés de Marseille n° 490 202 843 Comparaissant par Madame Nadège LUPI, munie d’un pouvoir
C/
Société L’ENTRE DEUX S.A.R.L.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 504 382 433
Comparaissant par Maître Christophe BARRE (BNR CONSEIL), Avocat au barreau de Marseille
. COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 mai 2017 où siégeaient M. RUFFIER, Président, M. CHAMLA, M. BARBERIS, M. DUPUIS, Mme VELITCHKOVA Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 15 juin 2017 où siégeaient M. RUFFIER, Président, M. CHAMLA, M. THERRAS, M. DUPUIS, Mme VELITCHKOVA Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2016, Monsieur le Président du tribunal de commerce de MARSEILLE a autorisé la Société ROSSI PERE ET FILS S.A.S. à notifier à la Société L’ENTRE DEUX S.A.R.L. une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 6 410,46
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F00227 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
€ au titre de factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 9 décembre 2016 et celle de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens dont 37,07 € de frais de greffe (6,18 € de TVA).
Sur notification, la Société L’ENTRE DEUX S.A.R.L. a formé opposition en date du 3 février 2017.
Conformément à l’article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du Tribunal de Commerce de Céans a convoqué les parties à l’audience en date du 25 avril 2017, par lettre recommandée avec avis de réception.
A la barre : Y la Société ROSSI PERE ET FILS S.A.S. indique au tribunal qu’elle se désiste de son instance, Y la Société L’ENTRE DEUX S.A.R.L. accepte le désistement d’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’il s’est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que les parties puissent préparer leur défense ;
Attendu qu’en vertu des dispositions conjuguées des articles 385 et 1419 du Code de Procédure Civile, il échet de : V constater l’extinction de l’instance, laquelle rend nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 décembre 2016, Y se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Constate l’extinction de l’instance, En conséquence dit nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 décembre 2016 ;
Se dessaisit de la présente affaire ; Sauf convention contraire, laisse à la charge de la Société ROSSI PERE ET FILS S.A.S. :
v les dépens toutes taxes comprises de la présente instance liquidés à la somme de 87,65 € (quatre-vingt-sept Euros soixante-cinq Cents T.T.C.),
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2017F00227 Page n° 3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Y les frais de greffe d’un montant toutes taxes comprises de 37,07 € (trente-sept Euros
sept Cents T.T.C.) V les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 15 juin 2017 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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