Infirmation 29 mars 2022
Irrecevabilité 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 mars 2022, n° 21/03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03887 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 14 octobre 2021, N° 20/00145 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/03887 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IHFZ
YRD/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
14 octobre 2021
RG :20/00145
X
C/
Association AGEM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 MARS 2022
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
[…] et A B
[…]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Association AGEM
[…]
[…]
Représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me David LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON
STATUANT EN MATIÈRE D’ASSIGNATION À JOUR FIXE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : MonsieurYves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme Y X a saisi, par requête du 17 octobre 2020, le conseil de prud’hommes d’Orange d’une demande à l’encontre de son ancien employeur, l’association AGEM, aux fins de :
- Ordonner la requalification des contrats de travail à durée déterminée des 26 février, 22 mars et 2 mai 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par l’Association AGEM à Madame Y X ;
- Voir condamner l’Association AGEM à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
- 1694,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
- 169,48 € à titre de congés payés y afférents
- 317,77 € à titre d’indemnité de licenciement ;
- 5000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire;
- 3500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
- 1694,80 € à titre d’indemnité de requalification ; - Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine
- 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Devant le conseil des prud’hommes, par conclusions déposées le 9 décembre 2020, l’association AGEM a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes d’Orange au profit de celui de Montelimar.
Le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Orange a invité les parties à conclure au fond à l’audience de mise en état du 28 janvier 2021 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience de jugement du 27 mai 2021 à 13 h 30.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud’hommes d’Orange s’est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Montélimar.
Par acte du 27 octobre 2021, Mme Y X a régulièrement interjeté appel de cette décision et, selon autorisation donnée par ordonnance du président de chambre délégué par le premier président en date du 27 octobre 2021, elle a fait assigner le 16 novembre 2021 à jour fixe l’association AGEM pour l’audience du 26 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2021, Mme Y X demande à la cour de :
Vu les articles 47, 81 et s. du code de procédure civile et l’article 6 de la Convention Europeenne de sauvegarde des droits de I’homme et des libertés fondamentales ;
- déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu en ce que le conseil de prud’hommes d’Orange s’est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes de Montélimar et, statuant à nouveau,
- rejeter l’exception d’incompétence invoquée par l’Association AGEM,
- déclarer le conseil de prud’hommes d’Orange territorialement compétent pour statuer sur sa demande principale à l’encontre de l’Association AGEM ;
- renvoyer en conséquence l’entier dossier devant le conseil de prud’hommes d’Orange afin qu’il soit statué sur le fond des demandes de Madame X ;
- condamner l’Association AGEM à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maitre Anne-france Breuillot, de la Selarl Breuillot & Varo, Avocat du requérant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
- le directeur de l’association, M. E C-D est membre du conseil de prud’hommes de Montélimar, où il siège au sein du collège employeur de la section « activités diverses », depuis le 1er janvier 2018,
- elle se prévaut des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile car en raison des délégations de pouvoir dont il bénéficie, le directeur de l’association, détient un véritable pouvoir hiérarchique autonome permettant de l’assimiler à l’employeur,
- elle invoque les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme fonde le droit à un procès équitable, lequel a pour composante le droit à être jugé par un tribunal impartial et indépendant.
Aux termes de ses conclusions d’intimée du 24 janvier 2022, l’association AGEM demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 14 octobre 2021 du conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il s’est déclaré incompétent territorialement, au profit du conseil de prud’hommes de Montélimar.
En conséquence :
- Renvoyer le présent dossier devant le conseil de prud’hommes de Montélimar.
- Condamner Mme X au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
- le choix d’une juridiction située dans un ressort limitrophe n’est possible que lorsque le conseiller prud’homme est partie au litige soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d’une partie, si M. E C-D, Directeur de l’association, est également conseiller prud’homme à Montélimar, il n’est pas le représentant légal de l’association puisque c’est M. F-A G, son président, qui tient ce rôle
- la simple appartenance de M. E C-D au conseil de prud’hommes de Montélimar ne remet pas en cause l’impartialité de la juridiction, l’impartialité de la juridiction prud’homale est garantie par le caractère paritaire de cette juridiction, la prohibition de tout mandat impératif et la faculté de départage conduisant à l’intervention d’un juge professionnel. En l’espèce, toutes ces garanties d’impartialité sont bien réunies par le conseil de prud’hommes de Montélimar.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82»
En l’espèce, Mme X était salariée de l’association AGEM et exerçait ses fonctions sur le ressort du conseil de prud’hommes de Montélimar normalement compétent pour connaître du litige ce que nul ne conteste.
Toutefois, au motif qu’un salarié de cette association, M. C-D, détenant une délégation d’autorité, exerçait les fonctions de conseiller prud’hommes au sein de la section 'activités diverses’ Mme X a choisi de saisir le conseil de prud’hommes d’Orange.
Or si le conseil de prud’hommes d’Orange est une juridiction limitrophe du conseil de prud’hommes de Montélimar, M. C-D n’est pas représentant légal de l’association AGEM, laquelle est représentée par son seul président, bien qu’il détienne une délégation d’autorité, circonstance indifférente pour l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs admis que, même dans le cas où les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne trouveraient pas à s’appliquer notamment pour les motifs qui précèdent, le dépaysement peut être ordonné sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais à la condition que l’une des parties invoque des moyens sérieux de nature à compromettre les garanties d’impartialité qu’elle est en droit d’exiger de ses juges.
En l’espèce, Mme X conteste un licenciement qui a été prononcé par M. C-D, elle avait fait plaider devant le conseil de prud’hommes que le licenciement avait été prononcé pour la sanctionner pour s’être opposée à son employeur lors d’une réunion, et ce dernier présente un intérêt majeur à ce que Mme X soit déboutée de ses demandes, puisque ses demandes reposent en partie sur une mise en cause de M. C-D.
L’examen de l’affaire va nécessairement conduire les juges prud’homaux à porter une appréciation sur les agissements et le comportement de M. C-D ce qui, au sein d’une juridiction ne comportant qu’une trentaine de conseillers, dont seulement trois siègent à la section «activités diverses» parmi lequels M. C-D, est susceptible de porter atteinte aux garanties d’objectivité qu’est en droit d’attendre Mme X de la juridiction.
En effet, l’exigence d’impartialité s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l’ article 47 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est en voie d’infirmation et les parties seront renvoyées devant le conseil de prud’hommes d’Orange pour connaître de la présente affaire.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’association AGEM à payer à Mme X la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
- Rejette l’exception d’incompétence soulevée par l’association AGEM,
- Dit que c’est à bon droit que Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange et renvoie l’affaire et les parties devant ce conseil pour qu’il soit statué sur les demandes de Mme X,
- Condamne l’association AGEM à payer à Mme X la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l’association AGEM aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Breuillot et Varo.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Mme BERGERAS, Greffier.
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