Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2303268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303268 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée le 4 septembre 2023, 28 novembre 2023 et 3 janvier 2024, Mme C B, représentée par la SELARL d’avocats Arbor Tournoud et Associés, demande au tribunal :
1°) la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 ou, à défaut, la décharge des pénalités attachées ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a jamais eu la qualité d’associé de la SARL « De Maison Pierre Catane » ; seul son époux détenait des participations dans cette société ; elle n’a pas procédé à la vente desdites parts et n’est dès lors pas astreinte au dépôt d’une déclaration de plus-value, dès lors que seul le cédant, à savoir l’associé, est le redevable légal des impôts et contributions correspondants à la plus-value réalisée ; la plus-value résultant de la cession des titres doit être imposée entre les seules mains de l’associé de la société, et non pour moitié entre les mains de son ex-épouse ;
— par conséquent, la procédure de taxation d’office a été utilisée irrégulièrement par l’administration et les pénalités correspondantes sont injustifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre et 28 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 6 novembre 2018, M. B a procédé à la vente des 187 parts détenues dans le capital de la SARL « De Maison Pierre Catane ». Mme B, en qualité d’épouse commune en bien, est intervenue à l’acte et a reçu le jour même, selon les termes de l’acte, la somme de 298 403,23 euros, correspondant au paiement d’un acompte sur la moitié du prix provisoire des 187 parts cédées. Le pôle de contrôle des revenus du patrimoine du Gard a procédé à un contrôle sur pièces du dossier de Mme B et lui a adressé le 25 août 2022 une mise en demeure de déposer la déclaration des plus ou moins-values mobilières au titre de l’année 2018. Ce courrier, avisé le 6 septembre 2022, a été retourné au service avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Une proposition de rectification a alors été adressée à Mme B le 30 novembre 2022, pour soumettre à l’impôt sur les revenus et aux contributions sociales le gain réalisé elle lors de la cession des droits sociaux constatée dans l’acte du 15 novembre 2018. La contribuable a présenté une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement, afin de contester l’intégralité des impositions mises à sa charge. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 23 août 2023. Mme B demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2018.
Sur le bien-fondé de l’imposition
2. Aux termes de l’article 150-0-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2018 : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. () ». Par ailleurs, l’article 150-0 E du même code dispose que « les gains nets et les distributions mentionnés aux I et II de l’article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l’article 170 ». Aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu ».
3. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame ». / () / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. / () / 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. À défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité. / Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. « . En outre, aux termes de l’article 12 du même code : » L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".
4. Il résulte de l’instruction que depuis l’imposition des revenus de l’année 2017, M. et Mme B, mariés sous le régime de la communauté déclarent leurs revenus auprès de l’administration fiscale de façon séparée. En application des dispositions précitées, Mme B est personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé au cours de l’année 2018. Or, il est constant que, ainsi qu’il a été dit au point 1, la requérante a perçu le 6 novembre 2018 la somme de 298 403,23 euros, correspondant au paiement d’un acompte sur la moitié du prix provisoire des 187 parts cédées par son époux. Cette somme caractérise un gain, réalisé lors de la cession des parts sociales que M. B détenait dans le capital de la SARL « De Maison Pierre Catane », lesquelles parts sociales appartenaient à la communauté conjugale. Dès lors, c’est à bon droit que la requérante a été imposée sur cette plus-value conformément aux dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts. La triple circonstance qu’elle n’a jamais eu la qualité d’associé de la SARL « De Maison Pierre Catane », que seul son époux détenait des participations dans cette société et que ce n’est pas elle qui a procédé à la vente desdites parts est sans influence sur le bien-fondé de l’imposition, laquelle est fondée sur la perception par Mme B des revenus issus de cette cession de parts sociales.
5. Dans ses dernières écritures, Mme B soutient que son époux aurait réalisé un acte de disposition de son propre revenu lorsqu’il a réservé à son profit une partie du prix, correspondant à une avance sur la part de la communauté dans le cadre de la liquidation de celle-ci au terme de la procédure de divorce en cours. Toutefois, cette circonstance est également sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition, dès lors que les revenus perçus par Mme B ont été mis à sa disposition et sont directement issus de la cession des parts sociales dont elle était propriétaire avec son époux. La requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine qu’elle invoque, qui ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement.
Sur la procédure d’imposition
6. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; () « En outre, aux termes de l’article L. 67 du même livre : » La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l’enregistrement de la déclaration mentionnée à l’article 641 du code général des impôts. / Il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d’emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l’étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ".
7. Dès lors que Mme B était imposable sur la plus-value qu’elle avait personnellement réalisée lors de la cession des titres de la SARL « De Maison Pierre Catane », conformément aux dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts, et que M. et Mme B étaient imposés séparément, il lui appartenait de la déclarer sur l’imprimé type 2074 et d’en reporter le montant sur sa déclaration de revenus en application des dispositions de l’article 170 du même code, alors même que M. B était également tenu de souscrire la déclaration spécifique de cession de droits sociaux suite à cette vente. En l’absence de déclaration, une mise en demeure de déposer une déclaration de plus-value mobilière a été adressée à Mme B. Le pli est revenu avec la mention de la Poste « Pli avisé et non réclamé le 06/09/2022 ». Par conséquent, à défaut de dépôt d’une déclaration n°2074 dans les 30 jours de la mise en demeure, et alors que la requérante ne soutient pas qu’il lui aurait impossible de procéder à une telle déclaration, la procédure de taxation d’office lui a été appliquée à bon droit, conformément aux dispositions du 1° de l’article L.66 du livre des procédures fiscales précité. Par conséquent, Mme B n’est pas fondée à obtenir la décharge des majorations correspondantes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles formées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303268
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