Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 2202960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2022 et le 17 septembre 2022, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler le titre de recette valant titre exécutoire émis le 14 février 2022 par le maire de la commune de Villars-les-Dombes pour le recouvrement de la somme de 3 150 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif à raison de la construction d’une maison individuelle située sur la parcelle cadastrée section BS n°13 au 735 rue de Bresse sur le terrain de la commune de Villars-les-Dombes.
Elle soutient que :
- elle a déjà financé le raccordement de son terrain au réseau collectif et n’aurait pour cette raison pas dû être soumise à cette redevance ;
- le linéaire de canalisations créé pour assurer le raccordement de sa construction est principalement situé sous la voie publique ;
- le raccordement de son terrain au réseau d’assainissement aurait pu être réalisé de façon moins onéreuse et la solution de branchement retenue l’a contrainte à s’équiper d’une pompe de relevage au coût important.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 5 juin 2023, la commune de Villars-les-Dombes, représentée par la SELARL Cabinet d’Avocats Philippe Petit & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de moyens ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, requérante, et celles de Me Teyssier pour la commune de Villars-les-Dombes.
Considérant ce qui suit :
Le maire de la commune de Villars-les-Dombes a délivré à Mme A… le 21 décembre 2020 un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle située sur la parcelle cadastrée section BS n°0034 au 735 rue de Bresse sur le terrain de la commune de Villars-les-Dombes. Par un titre exécutoire émis le 14 février 2022, il a mis à sa charge le paiement d’une somme de 3 150 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Mme A… au tribunal d’annuler ce titre exécutoire.
D’une part, aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif. (…) Cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l’article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation (…) ».
Eu égard à son objet et aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, la participation prévue par cet article ne saurait, sans double emploi, être imposée au propriétaire ou au constructeur de l’immeuble lorsque celui-ci a déjà contribué, en vertu d’obligations mises à sa charge par l’autorité publique, ainsi que dans le cadre d’un projet urbain partenarial, au financement d’installations collectives d’évacuation ou d’épuration pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l’article L. 1331-7. En revanche, la participation reste due lorsque le propriétaire ou le constructeur de l’immeuble a seulement contribué à l’exécution, même sous la voie publique, d’ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l’immeuble vers l’égout public existant, lui évitent d’avoir à procéder à une installation individuelle. Par suite, la circonstance que la requérante a, solidairement avec sa sœur, propriétaire de la parcelle voisine, versé une somme à un prestataire privé pour la création d’un branchement d’eaux usées, correspondant à des équipements propres de son projet et non à des installations collectives, ne saurait faire obstacle à ce que soit mise à sa charge la participation pour le financement de l’assainissement collectif, le fait générateur de cette redevance étant constitué par le raccordement à ce réseau. Le moyen doit ainsi être écarté.
Si la requérante soutient que le linéaire de canalisations créé pour assurer le raccordement de sa construction est principalement situé sous la voie publique, cette circonstance est sans incidence sur le fait générateur de la redevance, constitué, comme exposé au point précédent, par le raccordement de son projet au réseau d’assainissement collectif. Le moyen doit ainsi être écarté.
D’autre part, si Mme A… expose que le coût du raccordement de son terrain au réseau d’assainissement collectif aurait été moins onéreux pour elle si la commune de Villars-les-Dombes avait choisi d’autres modalités pour réaliser les travaux, et que la solution de branchement retenue l’a contrainte à s’équiper d’une pompe de relevage au coût important, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé de la créance contestée, l’objet de la participation au financement de l’assainissement collectif étant de compenser l’économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d’assainissement existant, qui lui évite de procéder à une installation individuelle d’évacuation ou d’épuration. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire litigieux.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme à verser à la commune de Villars-les-Dombes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villars-les-Dombes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Villars-les-Dombes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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