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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 2 mars 2026, n° 2502177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 24 septembre 2024, N° 23NC02634-23NC02635 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n° 2502176, M. D… B…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet du Doubs a confirmé le refus de séjour du 10 octobre 2022 et l’a enjoint de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa demande et, dans chaque cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a communiqué les pièces demandées par le préfet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision de refus de séjour ne sont pas fondés ;
- les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français sont inopérants dès lors que cette décision est inexistante.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
II/ Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025 sous le n° 2502177, Mme A… E… épouse B…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet du Doubs a confirmé le refus de séjour du 10 octobre 2022 et l’a enjoint de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, dans les mêmes conditions de délai, de procéder au réexamen de sa demande et, dans chaque cas, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas démontré que le médecin qui a rédigé le rapport n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a rendu l’avis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme E… épouse B… à l’encontre de la décision de refus de séjour ne sont pas fondés ;
- les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français sont inopérants dès lors que cette décision est inexistante.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, le directeur de l’OFII a présenté des observations.
Mme E… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Schmerber, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, de nationalité serbe, nés respectivement les 10 novembre 1970 et 4 mars 1988, déclarent être arrivés en France le 4 décembre 2017. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2018 et les intéressés ont fait l’objet de mesures d’éloignement prononcées le 25 janvier 2019. Mme B…, qui a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade, s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons médicales le 31 décembre 2019, renouvelée jusqu’au 31 août 2022. La demande de titre de séjour de M. B…, en qualité de parent d’enfant malade, a quant à elle était rejetée. Par deux arrêtés du 10 octobre 2022, dont la légalité a été confirmée par le jugement nos 2202014-2202016 du tribunal administratif de Besançon du 14 mars 2023, le préfet du Doubs a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… et d’admettre M. B… au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés. Par un arrêt nos 23NC02634-23NC02635 du 24 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement précité ainsi que les arrêtés du 10 octobre 2022 et a enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation des requérants. Par deux décisions du 24 avril 2025, dont M. et Mme B… demandent l’annulation, le préfet du Doubs a une nouvelle fois refusé l’admission au séjour des intéressés et leur a enjoint de se conformer à l’obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre.
Les requêtes nos 2502176 et 2502177 présentées pour M. et Mme B… présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des écritures du préfet du Doubs en défense que l’injonction faite à M. et Mme B… de se conformer aux mesures d’éloignement qui leur ont été faites le 10 octobre 2022 relève d’une erreur de fait dès lors que ces décisions ont été annulées par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 24 septembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre des requérants.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour pris à l’encontre de Mme B… :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) » et aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Il ressort de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 26 mars 2025, qui a rendu un avis sur l’état de santé de Mme B…, que le docteur C…, médecin rapporteur de l’OFII, qui a établi un rapport médical, tel que prévu à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qui concerne la demande de la requérante, n’a pas siégé au sein de cette instance, conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision attaquée, que le préfet du Doubs se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis de l’OFII pour rejeter la demande de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet doit être écarté.
En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, auquel il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser le titre de séjour demandé par Mme B… en qualité d’étranger malade, le préfet du Doubs s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 mars 2025 qui a estimé que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont l’intéressée est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Pour remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 26 mars 2025, Mme B…, qui souffre d’un trouble de l’humeur unipolaire de type dépressif, pathologie pour laquelle elle est suivie depuis septembre 2018 au centre médico-psychologique de Planoise, fait valoir, d’une part, que la lévomépromazine, la sertraline et la tropatépine, médicaments prescrits dans le cadre de sa pathologie, ne sont pas commercialisées en Serbie et, d’autre part, qu’elle ne pourra pas être suivie par un psychologue pour le traitement de sa maladie. Toutefois, les pièces produites par la requérante telles que l’attestation de la directrice d’un centre hospitalier de son pays d’origine et les documents présentés comme les listes des médicaments disponibles en Serbie, de source indéterminée, ne constituent pas des éléments suffisamment probants à l’appui de ses allégations. Au surplus, il ressort des observations de l’OFII et des extraits de fiches de la base de données « Medical Origin of Information » (MedCOI) qu’il a produits, qu’un suivi psychiatrique et psychologique, hospitalier et ambulatoire, est disponible en Serbie, notamment dans des établissements de sa capitale. Il ressort également de la fiche du 28 avril 2025 que la sertraline est disponible dans ce pays. Si la lévomépromazine et la tropatépine ne sont pas disponibles en Serbie, le directeur de l’OFII soutient, sans être contredit sur ce point, d’une part, qu’ils peuvent être remplacés respectivement par de la quétiapine et du bipéridène qui sont disponibles en Serbie, selon des fiches des 9 juillet 2025 et 7 octobre 2022 et, d’autre part, que la prescription de la quétiapine, qui est un antipsychotique récent, ne provoque pas les effets secondaires de la lévomépromazine et rend ainsi inutile la prescription de la tropatépine. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que, si la requérante s’est vue prescrire par un praticien hospitalier en septembre 2024 de la lévomépromazine et de la tropatépine, ces deux médicaments n’apparaissent plus dans le certificat médical de novembre 2025, établi par un médecin du même centre hospitalier, qui mentionne par contre de la quétiapine. Enfin, si la requérante produit, à l’appui de ses allégations sur l’indisponibilité des médicaments qui lui sont prescrits dans son pays d’origine, un certificat de l’assurance maladie de la République de Serbie, il ressort seulement de ce document que les médicaments tels que la quétiapine et la sertraline ne figurent pas sur la liste des médicaments financés par l’assurance maladie obligatoire sans pour autant préjuger de leur mise sur le marché qui ne relève pas de la compétence de cet organisme. Dans ces conditions, et compte tenu de l’évolution de la situation depuis l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy et des éléments disponibles, le préfet du Doubs n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation sur l’état de santé de Mme B… en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, Mme B… fait état de sa présence régulière en France et de celle de ses enfants depuis décembre 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire national à l’âge de 29 ans et qu’elle s’y est maintenue le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2018 puis au traitement de sa pathologie pour laquelle elle a obtenu des titres de séjour temporaires. Elle ne fait état d’aucun élément qui rendrait sa présence indispensable auprès de sa fille majeure, titulaire d’un titre de séjour dont la validité au demeurant expire le 17 février 2026 ou qui ferait obstacle à ce que la scolarité de ses deux fils se poursuive en Serbie où ils sont nés et ont en partie vécu. Enfin, la requérante ne démontre ni même n’allègue qu’elle et sa famille auraient tissé des liens d’une particulière intensité sur le territoire français en dehors de la cellule familiale et auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour pris à l’encontre de M. B… :
En premier lieu, la décision attaquée par laquelle le préfet du Doubs n’a pas réservé une suite favorable à la demande de titre de séjour de M. B…, qui mentionne l’arrêt du 24 septembre 2024 rendu par la cour administrative d’appel de Nancy, comporte les considérations de droit et de fait concernant la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, compte-tenu de ce qui a été dit au point 8, l’épouse de M. B… n’a pas vocation à se maintenir sur le territoire français au regard de son état de santé. Dans ces circonstances, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision du refus de titre de séjour sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, M. B… a communiqué les pièces ayant trait à sa situation personnelle et familiale, à la demande du préfet du Doubs, dans le cadre de la procédure de réexamen de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation. Toutefois, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, notamment en ce qui concerne l’absence d’attaches particulières sur le territoire national et du rejet de la demande de titre de séjour de l’épouse du requérant, le préfet aurait pris la même décision à son encontre alors même qu’il aurait eu connaissance des éléments communiqués par l’intéressé. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen ne peuvent être accueillis.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 24 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme B… aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme A… E… épouse B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026
La présidente rapporteure,
C. Schmerber
L’assesseur le plus ancien,
J. Seytel
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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