Confirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 ème ch., 6 juin 2018, n° J2018000275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000275 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TSH (TRICOT SAUVAGEOT HOLDING), SA SGB FINANCE c/ Société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL, INC, société de droit américain dans l'Etat du DELAWARE, ETATS-UNIS, SA SGB FINANCE |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCF Brodu Cicurel Meynard Gauthier Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 6
2
rar nu art un
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2018000275
AFFAIRE 2013045626
ENTRE :
SARL X SAUVAGEOT HOLDING (TSH), dont le siége social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Gaël PEYNEAU Avocat (LO092) et comparant par Me HADDAD AJUELOS Hélène Avocat (A172)
ET:
1) Société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL, INC, société de droit américain dans l’Etat du DELAWARE, ETATS-UNIS, dont le siége social est 93, […]
Partie défanderesse : assistée de Me Harald INGOLD Avocat (D1668) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocat (P240)
2) SA SGB FINANCE, dont ie siège social est 69 avenue de Flandre 59700 Marcq-en- Baroeul – RCS B 422518746
Partie défanderesse : comparant par Me GERMANAZ B Avocat (D1321)
AFFAIRE 2016054755
ENTRE :
SA SGB FINANCE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me GERMANAZ B Avocat (D1321)
ET:
M. X A, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me Gaël PEYNEAU Avocat (LOQ92) et comparant par Me HADDAD AJUELOS Hélène Avocat (A172)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par courriel du 25 octobre 2012, la société X SAUVAGEOT HOLDING (ci-après TSH),
en la
personne de son gérant Monsieur A X, a réservé auprès de la société
MARINER INTERNATIONAL TRAVEL (ci-après MIT) un bateau dénommé « MOORINGS 545 D&GO », construit par la société BENETEAU aux spécifications de MOORINGS, modéle dénommé « Oceanis 54,5 » dans la gamme BENETEAU (ci-après le Bateau) au prix de
a ?
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340.000 € HT. L’abréviation « D&GO » fait référence à un système de navigation dénommé « Dock & Go », qui permet d’orienter l’hélice, pour faciliter les manœuvres.
Le bateau était financé sur 57 mois en location de longue durée avec option d’achat par SGB FINANCE (ci-après SGB) et confié en gestion et exploitation à la société MOORINGS Ltd jusqu’au 31 juillet 2017, moyennant une redevance forfaitaire mensuelle. L’acte d’achat a été signé le 14 novembre 2012 par l’acheteur (et par le vendeur le 18 décembre 2012), les | contrats de financement et de gestion le même jour. Par acte séparé du même 14 novembre
2012, Monsieur A X s’est porté caution solidaire de TSH en faveur de SGB à
hauteur d’une somme maximale de 212.500 €, couvrant principal, intérêts et pénalités.
Le 15 novembre 2012, TSH a signé un procès-verbal de livraison, ce qui a permis la mise en place du financement.
L’acte de francisation établi le 27 novembre 2012 par les Douanes de Cannes, et le certificat de navigation, font état de prestations différentes de celles que TSH dit avoir commandées, concernant la puissance du moteur et la surface de voiles, ce dont Monsieur X s’est inquiété dès le 21 décembre 2012. {Ultérieurement, Monsieur X s’est rendu aux Îles Vierges et a constaté, en outre, que le système de navigation Dock & Go avait été remplacé par un système classique).
N’arrivant pas à obtenir du vendeur un bateau aux spécifications conformes à sa commande, TSH à engagé la présente action.
Entre temps, le contrat d’exploitation avec la société MOORINGS est arrivé à son lerme. Le contrat de location avec option d’achat s’est déroulé normalement, est arrivé à son terme el, la société TSH a acquis la propriété du bateau le 14 août 2017.
La procédure RG 2013045626
+ condamner la société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL é procéder à son bénéfice à la délivrance du voilier « Mooring 545 D&GO » conforme aux spécifications contractuelles, c’est à dire équipé :
o d’un moteur Yanmar diesel de 110 cv,
o d’une voile d’une surface de 149 sgm (m2),
o d’un systéme Dock and Go; sous astrainte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;
+ condamner la société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL à réinstaller le système de navigation Dock & Go, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite réinstallation ;
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D
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* outre des demandes de dommages et intérêts à hauteur de 35.000 € et une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux audiences des 9 septembre 2013, 24 février et 16 juin 2014, ia société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL, a demandé au tribunal de :
« débouter la société X SAUVAGEOT HOLDING de toutes ses demandes et constater que MARINER INTERNATIONAL TRAVEL a loyalement exécuté ses obligations contractuelles ;
+ _ condamner TSH à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € et une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
x'
Par jugement avant dire droit du 2 décembre 2014, le tribunal a nommé Monsieur D-E Y, Cabinet d’Expertise Maritime et Fluviale, […] à […], en qualité d’expert constatant avec la mission de :
+ interroger les fournisseurs du bateau, tant la société BENETEAU, que le maotoriste YANMAR, sur la possibilité d’équiper un bateau modèle Oceanis 54.5, du type et modèle livré à TSH fin 2012, d’un moteur YANMAR de 110 chevaux et du système de navigation Dock & Go;
« indiquer si, à son avis, le bateau livré peut être équipé du système de navigation Dock & Go et d’un moteur de 110 chevaux d’une autre marque ;
+ indiquer si la mesure des surfaces de voile est une quantité technique définie de manière univoque, ou s’il existe au contraire plusieurs méthodes d’évaluation ; donner son avis sur le résultat trouvé au regard des spéciations indiquées sur la commande et l’acte d’achat.
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L’expert a rendu son rapport le 4 mars 2016. I} conclut que : – la surface des voiles du bateau, selon ses calculs, et sans avoir fait de relevé
géométrique précis des voiles dont il est effectivement équipé, est de 143,14 m?, pour une surface annoncée par le constructeur de 149,1 m°?; le chiffre de 124,30 m? enregistré par les Douanes n’est qu’un chiffre conventionnel, répondant à une norme de certification particulière ;
— au vu des informations données par les constructeurs, YANMAR a développé un système unique pour équiper les voiliers Oceanis 54 d’un système Dock & Go avec un de ses moteurs, et celui-ci a une puissance de 75 cv;
— la transmission Stop & Go n’sdmet pas de puissance moteur supérieure à 80 cv;
— un moteur YAMAHA de 110 cv à arbre fixe peut être monté sur ce type de bateau, moyennant une modification de la coque.
RG 2016154755
7 Par acte du 5 août 2016, signifiée suivant la procédure des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société SGB FINANCE assigne en intervention forcée Monsieur A X, et demande au tribunal :
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Vu l’article 331 et suivanis du code de procédure civile, «< ordonner la jonction des procédures,
Et, Si le tribunal déboute la société X SAUVAGEOT HOLDING de sa demande de nullité et, à défaut, de résolution de la vente,
+ débouter, en conséquence, la société X SAUVAGEOT HOLDING en
toutes ses fins, demandes et conclusions dirigées contre la société SGB FINANCE ; Sie tribunal prononce la nullité ou la résolution de la vente,
+ constater que la société X SAUVAGEOT HOLDING a engagé sa responsabilité en certifiant la livraison d’un bateau conforme, selon procès- verbal du 15 novembre 2012 ;
En conséquence, A litre principal,
« débouter la société X SAUVAGEOT HOLDING en toutes ses fins, demandes et conciusions dirigées contre la société SGB FINANCE ;
À titre subsidiaire si le tribunal prononce la résiliation du contrat de location avec option d’achat,
+ _ prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat 4 la date du
23 mai 2016, soit celle de la demande formulée par la société X SAUVAGEOT HOLDING :
+ condamner solidairement la société X SAUVAGEOT HOLDING et Monsieur A X, pris en sa qualité de caution solidaire, à régler à titre de dommages et intérêts et d’indemnité de jouissance à la société SGB FINANCE, une somme équivalente aux loyers postérieurs au 23 mai 2016, soit 51.370,44 € ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunel prononce la résolution de le vente et la résolution du contrat de location avec option d’echat, ordonnent à SGB FINANCE de rembourser à la société X SAUVAGEOT HOLDING l’intégralité des loyers versés depuis le début de l’exécution du contrat,
condamner solidairement la société X SAUVAGEOT HOLDING et
Monsieur A X, pris en sa qualité de caution solidaire dans la limite de son engagement, soit 212.500 €, à régler à la société SGB FINANCE une somme équivalente à l’ensemble des loyers contractuellement prévus, soit 365.281,76 € option d’achat incluse ;
e condamner la société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL, solidairement avec la société X SAUVAGEOT HOLDING et Monsieur A X, caution solidaire, à régler à la société SGB FINANCE la somme de 340.000 € correspondant au prix d’achat du bateau, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012, cette somme s’imputant sur les dommages et intérêts alloués à SGB FINANCE ;
« dire que les créances craisées se compenseront à due concurrence ;
+ ordonner à la société X SAUVAGEOT HOLDING de restituer à ses frais, charges el périls, et sous son unique responsabilité, le bateau loué à la socièté MARINER INTERNATIONAL TRAVEL ;
En loute hypothèse,
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+ condamner la société X SAUVAGEOT HOLDING su paiement de la somme de 6.000 € au visa de l’article 700 CPC, au bénéfice de la société SGB FINANCE ; condamner la société X SAUVAGEOT HOLDING aux entiers dépens de l’instance.
Sur les deux instances :
+ dire et juger que ls société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL Inc reconnait avoir vendu un voilier inexistant ;
en conséquence, dire et juger nulle la vente conclue les 14 novembre et 18 décembre 2012 ;
A litre subsidiaire,
* constater que la délivrance du voilier objet de la vente litigieuse, ne pourra jamais intervenir ;
« en conséquence, prononcer la résolution de [a vente conclue les 14 novembre et 18 décembre 2012 ;
Surseoir à statuer sur les autres demandes :
« ordonner la restitution par la société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL à la socièté X SAUVAGEOT HOLDING du prix de vente ;
+ établir les comptes entre les parties ;
« condamner {a société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL à verser à ls société X SAUVAGEOT HOLDING et à Monsieur A X la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux ;
condamner la société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL à supporter tous les frais consécutifs à cette nullité ;
° condamner la société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL à garantir la société X SAUVAGEOT HOLDING et Monsieur A X de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, notamment au profit de la société SGB FINANCE, et plus généralement des sommes qu’ils pourraient devoir régler à cette dernière ;
En toule hypothèse, + ordonner l’exécution du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans garantie ;
+ condamner la société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL à payer à la société X SAUVAGEOT HOLDING et à Monsieur A X la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
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+ condamner la société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
+ Aux audiences des 20 juin 2016, 28 mars 2017 et 16 janvier 2018, la société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1556, 1157 et suivants, 1604, 1184 et 1583 du code civil, A titre principal,
dire et juger qu’elle a rempli son obligation de délivrance conforme aux exigences contractuelles du MOORINGS 545 DOCK & CO acquis par la société TSH;
«constater que la socièté TSH a pris livraison, sans la moindre réserve, du navire qu’elle avait commandé ;
+ la débouter en conséquence de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
Subsidiairement,
e désigner au besoin, à nouveau Monsieur Y, si le tribunal l’estime utile, en qualité de technicien ou d’expert avec une mission limitée au relevé géométrique des voiles équipant le navire « EROCRIDAR 2 » ;
+ ce que de droit sur les demandes incidentes portées par la société SGB FINANCE ;
condamner la société X SAUVAGEOT HOLDING à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme de 10.000 € pour avoir engagé une instance de mauvaise foi, ce qui constitue un abus de procèdure ;
+ condamner la socièté X SAUVAGEOT HOLDING à lui verser une somme de 8.000 € sur fe fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
+ constater que plus aucune demande n’est formulée à l’encontre de SGB FINANCE ;
En conséquence,
+ mettre la sociélé SGB FINANCE purement et simplement hors de cause ;
+ dire qu’une éventuelle résolution où nullité de la vente, si elle est prononcée, ne produira d’effets qu’entre les sociétés TSH et MARINER INTERNATIONAL TRAVEL ;
+ donner acte à la société SGB FINANCE de ce qu’elle renonce à l’intégralité des demandes qu’elle avait formées contre les sociétés MIT, TSH et Monsieur A X ;
+ _ condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
À l’audience publique du 13 mars 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Réguliérement convoquées à l’audience dudit juge le 4 avril 2018, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, {e juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 23 mai 2018, date reportée au 06 juin 2018.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante
Pour sa défense, la société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL explique que: les spécifications que le demandeur déclare déterminantes dans sa décision d’achat,
sont en réalité, comme l’indique explicitement l’acte d’achat, celles de l’exploitant, la société MOORINGS qui, comme l’indique la documentation, se « réserve le droit de modifier les … équipements et caractéristiques de ceite unité sans préavis » ;
— TSH a commandé le 25 novembre 2012 un bateau MOORINGS 542 DOCK & GO ; ce courriel de commande ne fait aucune mention de surfaces de voiles ou de puissance de moteur, prétendues aujourd’hui être des caractéristiques essentielles au choix du bateau ; le 15 novembre 2012, TSH a signé un procès-verbal de livraison sans formuler aucune réserve ; le bateau a ensuite été normalement exploité par MOCRINGS ; TSH est donc mal fondée à demander la nullité ou la résolution de la vente ;
— comme l’expert l’a noté, la combinaison des options que TSH réclame est impossible puisqu’elles correspondent à un bateau qui n’existe pas et sont incompatibles avec le système de navigation « Dock & Go » retenu;
— en outre, concernant les écarts de prestations allégués :
o la surface réelle de voilure, mesurée par la société QUANTUM, s’avère être de 156 m° ;
o les performances mesurées du bateau, certes avec un moteur moins puissant, et donc moins bruyant, sont tout à fait comparables ;
— la résiliation ou la résolution de la vente est simplement matériellement impossible puisqu’il n’est pas possible de remettre les parties en l’état en restituant le bateau d’un côté, son prix de l’autre, le navire étant désormais d’occasion après 7 années d’exploitation ;
— la surface de principe de voile calculée par l’expert s’inscrit dans la marge de tolérances habituelle ; si l’on voulait connaitre la surface réelle des voiles qui équipent effectivement le bateau, il conviendrait de confier un complément d’expertise à Monsieur Y.
En réponse et à l’appui de son action, la société X SAUVAGEOT HOLDING soutient
que : – _ MIT lui a vendu un bateau qui n’existe pas et ne peut donc être livré ;
A ?
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— en application de l’article 1128 du code civil, le contrat qui porte sur une chose qui n’est pas dans le commerce est d’une nullité absolue ;
— _ subsidiairement, elle est en droit de refuser la livraison d’un produit qui n’est pas conforme à sa commande – même si la non-conformité est minime où que les caractéristiques modifiées sont réputées équivalentes – et de demander la résolution de la vente pour défaut de livraison ;
— le procès-verbal de réception du 15 novembre 2012, signé de Paris pour les besoins du contrat de financement, comme tout l& monde le sait, et sans examen sur place du bateau qui stationnait aux Îles Vierges, ne saurait l’engager ; en outre, se serait-il déplacé, Monsieur X, non spécialiste, n’aurait pu déceler les non conformités, dont il n’a pris conscience qu’à la réception de l’acte de francisation le 21 décembre 2012;
— l’arrivée à son terme du contrat de location et l’exercice par TSH de l’option d’achat prive d’intérêt toute demande à l’encontre de SGB ;
— les excuses avancées par MIT sont peu sérieuses :
o ls clause selon laquelle MOORINGS 5e réserverait le droit de modifier les caractéristiques du bateau n’apparait pas dans les documents contractuels et, au demeurant, est nulle puisque purement polestative :
o l’attestation de surface des voiles fournie par QUANTUM est sans effel : on ne sait ni de qui elle émane ni sur quel bateau les voiles ont été mesurées ;
o ne peut être contesté que le moteur livré est moins puissant que celui commandé ;
— en tout état de cause, la livraison d’un bateau de qualité moindre entraine un trouble de jouissance, que TSH évalue à 20.000 €.
La société SGB constatent qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et qu’elle n’en formule sucune, demande sa mise hors de cause.
Discussion
1. Sur la jonction des causes.
Attendu que les affaires enrôlées sous les numéros RG 2013045626 et RG 2016154755 concernent, la première, la vente d’un bateau qui se serait révélé non conforme à la commande el, lä Seconde, le financement de ce baleau en location longue durée ; que le demandeur sollicite la nuilité ou Ia résolution de la vente, ce qui rendrait impossible l’acquisition du bateau par SGB FINANCE en sa qualité de futur bailleur : que les deux affaires sont donc direclement liées et que toute décision affectant l’affaire principale a des répercussions sur le financement du navire, et qu’il est donc de bonne justice qu’elles soient examinées ensembles ;
RG 2016154755 el rendra une seule décision.
2. Sur la nullité ou la résolution de la vente,
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KL 7
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Attendu que par courriel du 25 octobre 2012, adressé à MIT, Monsieur A X a « retenu » Un « MOORINGS 545 D&GO », au prix de 340.000 € HT, l’objet dudit courriel étant essentiellement consacré à la description du montage juridique de l’acquisition, la présentation de la société TSH et le financement de l’opération ; ce courriel ne mentionne pas la puissance du moteur ou les surfaces de voiles ;
Que Monsieur X, dans ses conclusions, affirme avoir arrêté son choix sur la base des
| spécifications techniques que lui aurait adressé début octobre un certain Monsieur Z
de TUI (pièce demandeur n°29), mais que ces spécifications décrivent un bateau Oceanis avec un moteur de 110 cv â hélice fixe (donc dépourvu de Dock & Go) ;
Qu’it précise également avoir confirmé par courriel du 26 octobre – non versé aux débats – les caractéristiques techniques du voilier réservé, qui sont décrites dans sa piéce n°32 ; mais que cette pièce fait état d’un moteur de 110 cv avec arbre fixe, ne précise pas la surface des voiles, n’évoque pas l’option Dock & Go;
Attendu que le 14 novembre 2012, TSH a signé l’acte d’achat auprès de MIT du « Voilier Moorings 54.5 dont la descriotion figure dans fa fiche technique jointe aux présentes » et le contrat de gestion avec la société MOORINGS ; que ces deux contrats contiennent en annexe des fiches techniques identiques décrivant le Bateau, qui, en particulier, spécifient la nature des voiles équipant le navire, mais pas leur surface, et précisent un moteur YANMAR 110 cv à hélice fixe ; ni ces fiches, ni l’acte de vente, ni le contrat de gestion n’évoquent un systéme Dock & Go, qu’il soit de série ou en option ; que l’acte de vente :
— précise en son article 3 que la vente est accomplie et prend effet dès la réception par le Vendeur de l’intégralité du Prix de vente, ce qui dans le cas d’espèce est intervenu par deux virements (l’un de TSH, l’autre de SGB FINANCE) les 15 et 21 novembre 2012;
— ajoute: « /e présent contrat constitue l’intégralité de l’accord passé entre les parties relativement à son objet » ;
Attendu que le 15 novembre 2012, TSH et MIT ont signé un procès-verbal de livraison et d’acceptation du Bateau, « sans restriction ni réserve » que ce document indique être étabii à Tortols {iles Vierges Britanniques), lieu où stationnait le Bateau, mais que TSH précise qu’en réalité, elle ne s’est pas déplacée, ni personne pour elle, n’a pas vu le navire à ce moment et n’a signé le document que pour la mise en place du financement ; que TSH ajoute que ceci est sans importance puisque, se fut-elle déplacée, elle n’aurait pu identifier la puissance réelle du moteur installé, dont le défaut de conformité s’assimilerait ainsi à un vice caché ; mais que cette affirmation n’est étayée sur aucune preuve et qu’il n’est, en particulier, pas établi que la puissance du moteur ne soit tout simplement pas indiquée sur celui-ci ;
Attendu que l’acte de francisation du Bateau établi le 27 novembre 2012 par la Recette des douanes de Cannes et le certificat de navigabilité indiquent une puissance du mateur YANMAR de 75 cv et une surface de voiles de 124,30 m2 ; qu’en réponse aux interrogations | de TSH, per courriel du 28 décembre 2012, MIT reconnaissait avoir livré un bateau | BENETEAU modèle Oceanis 54, équipé du système Dock & Go, avec un moteur de 75 cv, | précisant que l’option Dock & Go n’était compatible qu’avec ce moteur, le même navire ayant existé avec un moteur de 110 cv mais arbre fixe, et s’interrogeait sur la surface des voiles ;
constatant que ces caractéristiques n’étaient pas conformes à ce qu’elle disait avoir commandé, mettait MIT en demeure de livrer la chose vendue puis, faute d’obtenir satisfaction, engageait la présente instance ;
)
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2012, TSH,
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Attendu que la clause, qu’allëgue MIT, selon laquelle le bateau était livré selon Îles spécifications de MOORINGS qui se réservait le droit d’en modifier les caractéristiques, ne pourra être retenue car elle n’apparait pas dans les documents contractuels signés et, au demeurant, est purement potestative ;
2.1. Sur la motorisation
Attendu que TSH affirme avoir commandé un bateau de marque BENETEAU, modèle Océanis 54,5, aux spécifications d’aménagement MOORINGS, équipé d’un moteur de 110 cv et d’un système Dock & Go; mais que ceci ne résulte pas clairement des documents versés aux débats, comme il vient d’être relaté, puisque :
— la réservation de TSH par courriel du 25 octobre 2012 spécifie « me voici en mesure
de passer à l’acte. Je retiens, pour le MOORINGS 545 D&G …. » mais ne dit rien sur le moteur ;
— toutes les fiches techniques signées concomitamment par TSH spécifient un moteur de 110 cv à arbre fixe sans mention d’une option Dock & Go;
— les spécifications techniques du Bateau aurait d’autant plus dû être exemptes d’ambigüités que celui-ci existait et était stationné aux tles Vierges Britanniques ;
Attendu que le respect des spécification MOORINGS n’est pas en cause, puisque cette compagnie a pris le Bateau en gestion et l’a exploité 5 ans sans faire [a moindre remarque ;
Mais attendu que dés le 28 décembre 2012, comme l’a confirmé l’expertise de Monsieur D-E Y, il était indiqué par le vendeur que l’option Dock & Go sur un navire BENETEAU Océanis 54 n’existait qu’avec un moteur YANMAR de 75 cv et n’existait pas avec un moteur de 110 cv, quelle qu’en soit la marque, (quoique le même bateau ait par ailleurs existé avec un moteur de 110 cv mais à arbre d’hélice fixe) ; que le modèle que TSH dit avoir commandé n’existe pas ;
a) Attendu que TSH, s’appuyant sur l’article 1128 du code civil, (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable dans le cas d’espèce), qui dispose qu’ «if n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions », conclut que la vente est nulle de plein droit puisque portant sur un objet qui n’existe pas ;
Attendu, néanmoins, que si Monsieur X dit avoir commandé un bateau BENETEAU, modèle Océanis 54.5, équipé d’un moteur de 110 cv et d’un système Dock & Go, il n’établit pas que MIT lui ai jamais vendu, voire même propasé un tel bateau, puisque les documents versés aux débats font état sait d’un Dock & Go sans préciser le moteur, soit d’un moteur de 110 cv à arbre fixe, donc dépourvu de DOCK & GO ; qu’il n’est donc pas établi que l’accord des parties se soit fait sur un objet qui n’existe pas ;
En conséquence, > Le tribunal déboutera la société X SAUVAGEOT HOLDING de sa demande de nullité de la vente d’un voilier conclue entre les parties les 14 novembre et 18 décembre 2012,
b) Attendu qu’il n’est pas contestable que le Bateau délivré (Dock & Go et moteur de 75 cv) n’est conforme ni à celui que TSH dit avoir commandé (Dock & Go et moteur de 110 cv) ni à la documentation technique attachée à l’acte de vente (moteur de 110 cv à arbre fixe) ;
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Qu’en conséquence, se référant à l’article 1243 du code civil, dans s3 rédaction antérieure au 1% octobre 2016, selon lequel «le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande », TSH demande la résolution de là vente ; qu’à cet égard, il importe peu, comme tente de le faire MIT, de démontrer que les performances du bateau livré avec un moteur de 75 cv sont presque équivalentes aux performance d’un OCEANIS 54.5 à moteur de 110 cv (et arbre fixe) ;
Mais attendu que face à des spécifications contradictoires dans les documents contractuels, le tribunal doit rechercher quelle était la commune intention des parties, en application de l’article 1156 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016) ; qu’en l’espèce, les parties s’accordent à considérer que l’option DOCK & GO était une condition essentielle du consentement donné par Monsieur X ; qu’aucun document antérieur à la vente versé aux débats n’indique, par contre, que la puissance du moteur en était aussi une, même si TSH a réagi dès qu’elle a été informée des caractéristiques du Bateau livré ;
Attendu, en outre, que TSH a signé le 15 novembre 2011 un « procés-verbal de livraison- réception » du Bateau, supposé établi à Tortola où stationnait le navire, « sans restriction ni réserves, aprés que la mise à l’eau et les essais aient été effectués » ; qu’il est possible, comme elle l’indique, qu’elle ne se sait pas déplacée sur place, ni personne pour elle, et que cette attestation ait été établie à Paris pour les besoins du contrat de financement ; mais qu’une telle situation de fait, en toute connaissance de cause, n’exonère pas TSH de sa responsabilité d’avoir signé un procès-verbal de réception sans réserves ;
Attendu qu’il n’est ainsi pas établi que, s’il n’est pas contestable que les spécifications du Bateau livré ne sont pas conformes 4 la lettre de la commande, celui-ci n’en soit pour autant pas conforme à l’intention des parties ;
En conséquence, le tribunal ne prononcera-pas la résolution de la vente du Bateau à TSH pour défaut de conformité de la motorisation.
2.2, Sur la surface des voiles.
Attendu qu’il n’est pas contesté que la documentation technique du Bateau indique une surface globale de voiles (grand voile et génois réunis) de 149 m2; que MIT dit avoir fait vérifier par la société QUANTUM la surface de voiles du Bateau livré, et que celle-ci a trouvé 153 m* ;
Que Monsieur Y, expert nommé par le tribunal, a vérifié, à partir des données géométriques du Bateau, le calcui de la surface théorique de voiles annoncée par les spécifications et trouvé 143,14 m?; qu’il a également vérifié les calculs de la société QUANTUM, effectués à partir de mesures géométriques réelles, et les a rectifiés, aboutissant à une surface totale de voiles de 143,41 m?, inférieure de 3,8% à la surface théorique des spécifications ; qu’il précise que la seule façon de connaitre la surface exacte des voiles du Bateau serait de procéder à des relevés géométriques précis sur place, sous réserve que les voiles actuelles soient encore celles qui ont été livrées à l’origine ;
Attendu que Monsieur Y ajoute que les « varations de surface de voilure sont courantes en plaisance, ce qui résulte notamment du façonnage de la voile qui porte l’empreinte du maitre-voilier, mais aussi par les espars, gréements et accastillages dédiés aux manœuvres de pont qui seront utilisées » ;
Qu’il précise que la surface de 124,30 m° portée sur la Déclaration de Conformité, reprise par l’Administration des douanes – dont il détaille te calcul – est une surface conventionnelle qui répond aux prescriptions de l’ICNN, organisme de certification reconnu par les Etats de
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la Communauté Européenne et que, dans ces conditions, elle est par nature différente de la surface réelle :
Retenant que l’écart évalué de 3,8% entre la surface théorique spécifiée et les évaluations réelles n’est pas significatif au regard des multiples causes pouvant conduire cette surface à varier à la marge,
Le tribunal ne qualifiera pas l’écart de 3,8% entre la surface des voiles du Bateau livré et celle indiquée sur les spécifications de vente de défaut de conformité ; |
En conséquence,
que la mission de Monsieur Y soit étendue à un relevé géométrique des
Et, globalement, qu’il s’agisse de ls motorisation ou de la surface de voilure,
En conséquence, il n’y a lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer formée par TSH concernant les conséquences de l’annulation ou de la résolution de la vente du Bateau.
3. Sur la mise hors de cause de SGB FINANCE.
Attendu que le tribunal ne prononcera ni la nullité, ni la résolution du contrat de vente entre MIT et TSH et donc, par voie de conséquence, que le contrat de financement avec SGB ne sera pas déclaré caduc ;
Attendu qu’aucune somme ne reste due à SGB FINANCE au titre du contrat de location de longue durée du Bateau, que l’organisme de financement n’a aucune exigence à faire valoir, notamment à l’encontre de Monsieur A X en sa qualité de caution de l’opération ;
Attendu, d’autre part, qu’aucune demande n’est formulée psr aucune partie à l’encontre de SGB FINANCE dans le cadre de la présente instance et que celle-ci n’en fait valoir aucune, renonçant en particulier à toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
4, Sur les autres demandes des parties 4.1. Sur les demandes de dommages et intérêts des parties.
Attendu que la société TSH sera déboutée de ses demandes principales en nullité, ou en résolution, de la vente du Bäteau, elle sera également déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, ainsi que Monsieur A X, demandes qui visent à les indemniser d’un prétendu préjudice consécutif ;
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Attendu que la société MIT sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €, à la charge de TSH, pour avoir engagé une instance qu’elle qualifie de mauvaise foi et d’abus de procédure ;
Mais attendu que la possibilité de faire valoir ses prétentions en justice constitue un droit fondamental, quand bien même se méprendrait-on sur leur portée exacte; que MIT ne démontre aucun préjudice autre que d’avoir eu à se défendre en justice, dont elle sera indemnisée par ailleurs ;
4.2, Sur les demandes su titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que SGB ne formule aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que, par contre, MIT, pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
4,3. Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir et les dépens.
Attendu que l’exécution provisoire de la décision est demandée mais qu’en l’occurrence elle ne trouverait à s’appliquer qu’à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que, dans ces conditions, le tribunal ne la prononcers pas ;
Attendu, par ailleurs, que la société TSH succombe en ses prétentions, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur D- E Y,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ststuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : e joint les deux affaires enrôlées sous les numéros RG 2013045626 et RG 2016154755 ;
+ déboute la société X SAUVAGEOT HOLDING (TSH) de sa demande de nullité de la vente d’un voilier conclue entre les parties les 14 novembre et 18 décembre 2012;
e déboute la société X SAUVAGEOT HOLDING (TSH) de sa demande de résolution de la vente d’un voilier conclue les 14 novembre et 18 décembre 2912 ;
° dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer formée par la société X SAUVAGEOT HOLDING (TSH) concernant les conséquences de l’annulation ou de [a résolution de la vente du Bateau ;
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° déboute la société X SAUVAGEOT HOLDING (TSH) de sa demande que la mission de Monsieur Y soit étendue à un relevé géométrique des voiles équipant le navire « EROCRIDAR 2 » ;
+ met la société SGB FINANCE hors de cause ; * déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
° condamne la société X SAUVAGEOT HOLDING (TSH) à payer à la société MARINER INTERNATIONAL TRAVEL la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
_n’ordonne pas l’exécution provisoire de la décision ;
s condamne la société X SAUVAGEOT HOLDING (TSH) aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise de Monsieur D-E Y, ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 263,16 € dont 43,42 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2018, en audience publique, devant M. B Jeanjean, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. B Jeanjean, B C et D d’Izarny-Gargas.
Délibéré le 16 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B Jeanjean, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier pré T £
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