Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 23 mars 2022, n° 18/01083
CPH Béziers 27 septembre 2018
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CA Montpellier
Infirmation 23 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Dégradation des relations de travail

    La cour a constaté que les preuves fournies par la salariée ne démontraient pas un comportement irrespectueux de la part de sa supérieure, et que les relations de travail étaient en réalité courtoises.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité, mais a jugé que cela ne justifiait pas la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Travail pendant l'arrêt maladie

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en permettant à la salariée de travailler pendant son arrêt maladie, ce qui a causé un préjudice.

  • Accepté
    Comportement de la supérieure hiérarchique

    La cour a jugé que le comportement de l'employeur constituait un harcèlement moral, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 mars 2022, n° 18/01083
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/01083
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béziers, 27 septembre 2018, N° 15/00565
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 23 mars 2022, n° 18/01083