Infirmation 23 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 23 mars 2022, n° 18/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01083 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 27 septembre 2018, N° 15/00565 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01083 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N3Z3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG 15/00565
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean MAZURIE de l’AARPI A.M. A, avocat au barreau de BAYONNE
R e p r é s e n t é e p a r M e I s a b e l l e M O U R E T M I C H E L , a v o c a t a u b a r r e a u d e MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL LE NOUVEAU MANOIR
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M O L I N I E R a v o c a t d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z B (née X) a été engagée par la sarl Le Nouveau Monde dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2012 en qualité d’adjointe de direction, position III, cadre B, coefficient 380 avec une clause de forfait annuel de 212 jours.
La salariée a été en arrêt de travail du 9 juin 2014 au 20 octobre 2014.
Par lettre du 17 octobre 2014, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu’elle imputait à l’employeur.
Par lettre du 4 novembre 2014 , l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable, fixé au 17 novembre 2014, en vue de son licenciement et par lettre du 20 novembre 2014, la salariée a été licenciée pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 20 octobre 2014.
Le 15 juin 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’obtenir la requalifcation de son licenciement pour abandon de poste en licenciement abusif et la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes.
La demanderesse n’ayant pas fait ses diligences, l’affaire a été radiée le 4 septembre 2015.
Le 15 octobre 2015, la salariée a demandé la réinscription de l’affaire.
Le 9 septembre 2016, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 22 février 2018, le juge départiteur, au visa de l’article 339 du code de procédure civile, s’est abstenu et a demandé à se faire remplacer.
Par jugement du 30 octobre 2018, le conseil de prud’hommes statuant en départage dans une autre composition, a dit que la prise d’acte du 17 octobre 2018 constituait une démission pure et simple, a rejeté les demandes de Madame Z B et l’a condamnée à payer à la sarl Le Nouveau Monde la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
C’est le jugement dont Madame Z B a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions n°2 de Madame Z B notifiées et déposées au RPVA le 24 décembre 2021.
Vu les dernières conclusions n°2 de la sarl Le Nouveau Monde notifiées et déposées au RPVA le 22 décembre 2021.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 décembre 2021.
Vu les conclusions d’incident de la sarl Le Nouveau Monde notifiées et déposées au RPVA le 3 janvier 2022.
Vu les conclusions en réplique sur incident de Madame Z B notifiées et déposées au RPVA le 13 janvier 2022.
SUR CE
I – Sur l’incident de notification et communication tardives
La sarl Le Nouveau Monde demande à la cour de rejeter les conclusions n° 2 et les pièces nouvelles n° 14 à n°18 notifiées et déposées le 24 décembre 2021 à 21h38 par Madame Z B. Elle fait valoir qu’en raison du week-end de Noël et la clôture ayant été prononcée le 27 décembre 2021, elle n’avait pas pu analyser les dites communications ni y répondre.
Madame Z B réplique que:
- le calendrier de procédure lui avait été communiqué à peine un mois avant l’ordonnance de clôture, que pendant cette période, l’un des associés du cabinet d’avocat la représentant avait contracté la Covid 19, que dès le 22 décembre 2021, elle avait informé par message au RPVA que ses conclusions allaient être notifiées, qu’elle avait fait au plus vite pour conclure et communiquer quelques pièces nouvelles avant la clôture, que les ajouts dans les conclusions étaient minimes et les nouvelles pièces ne faisaient que corroborrer ce qui avait déjà été dénoncé, qu’il n’ y avait aucun élément nouveau en droit ou en fait;
- l’intimée n’avait pas usé de la faculté de demander le report ou la révocation de l’ordonnance de clôture;
- malgré l’ordonnance de clôture et en application d’une jurisprudence constante, l’intimée pouvait parfaiterment répliquer aux dernières conclusions de l’appelante dès lors que l’intimée n’invoquait pas de nouveaux moyens.
***
Le motif développé par l’intimée au soutien de sa demande de rejet des conclusions de dernière heure et des cinq nouvelles pièces de l’appelante vise implicitement mais nécessairement l’article 15 du code de procédure civile qui prévoit la nécessité pour les parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens et éléments de preuve afin de leur permettre d’organiser leur défense.
En l’espèce, l’appelante n’a pas hésité à notifier et déposer ses dernières conclusions et cinq nouvelles pièces le vendredi 24 décembre 2021 à 21h38 en sachant que l’ordonnance de clôture serait rendue le lundi 27 décembre 2021 et que l’intimée n’aurait pas le temps utile de les consulter et d’y répondre.
Il convient de rappeler que les deux parties ayant conclu respectivement le 28 janvier 2019 pour l’appelante et le 25 avril 2019 pour l’intimée et aucune d’elles n’ayant fait connaître leur intention de conclure à nouveau, ce dont il se déduisait que l’affaire était prête à être plaidée, il leur a été adressé le 17 novembre 2021 un avis de fixation pour l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2022 avec l’indication que l’ordonnance de clôture devait intervenir le 27 décembre 2021.
Il est pour le moins paradoxal de la part de l’appelante de venir reprocher à l’intimée de n’avoir pas sollicité le report de l’ordonnance de clôture qui avait été annoncée alors que l’appelante qui invoque, sans d’ailleurs le justifier matériellement, un empêchement pour raison de santé n’avait pas cru devoir solliciter elle-même du conseiller de la mise en état un tel report afin de ne pas mettre la partie adverse dans l’impossibilité de répondre à ses conclusions de dernière heure.
C’est sans fondement qu’il est invoqué par l’appelante une prétendue 'jurisprudence constante' qui permettrait à l’intimée de conclure malgré l’ordonnance de clôture. En effet, de telles conclusions de l’intimée n’entreraient pas dans l’une des quatre exceptions prévues à l’article 802 du code de procédure civile et auraient été déclarées d’office irrecevables.
Il s’en suit que la notification et le dépôt de dernière heure des conclusions n°2 plus substantielles que les précédentes et des pièces n°14 à n° 18 de l’appelante lui sont directement imputables et n’ont pas été effectués en temps utile pour permettre à l’intimée d’en prendre connaissance et le cas échéant d’y répondre.
Pour ces motifs, accueillant la demande de l’intimée, la cour rejette les dernières conclusions n°2 du 24 décembre 2021 de l’appelante ainsi que les pièces n°14 à n°18 figurant au bordereau annexé auxdites conclusions.
La cour ne prendra donc en compte que les seules conclusions notifiées et déposées au RPVA le 28 novembre 2019 par l’appelante ainsi que les 13 pièces visées dans le bordereau de communication de pièces annexé auxdites conclusions
II – Sur le fond
A – Sur la dégradation des relations de travail
Madame Z B fait valoir que la dégradation de ses relations de travail n’avait aucun lien, contrairement à ce qui était allégué par la société intimée, avec la situation de son mari également salarié dans l’entreprise; que les divers courriels produits aux débats démontraient la personnalité de sa supérieure hiérarchique, Madame Y, laquelle avait fait preuve d’un comportement irrespectueux et agressif; que son mari avait été insulté par Madame Y qui le présentait comme 'incompétent', 'assisté social' et 'sans avenir professionnel'; que l’employeur n’avait jamais pris de mesure pour améliorer la situation et avait manqué à son obligation de sécurité.
Toutefois, si les pièces produites par l’appelante établissent l’existence d’un arrêt de travail du mois de juin au mois d’octobre 2014 pendant lequel elle avait continué à accomplir à distance son travail, en revanche les autres pièces versées aux débats n’établissent pas ni ne laissent présumer un comportement irrespectueux et insultant de la supérieure hiérarchique. Le mail du 24 septembre 2014 auquel il est fait référence ne concerne pas sa relation de travail mais celle de son époux stagiaire dans l’entreprise et au demeurant, au-delà du style direct de l’auteur de ce mail, ne contient aucune phrase irrespectueuse.
A l’inverse, la sarl Le Nouveau Monde produit de multiples témoignages rapportant l’existence de relations apparaissant courtoises et harmonieuses entre la salariée et sa supérieure. La nature de ces témoignages tranche singulièrement avec les accusations non étayées de Madame Z B.
B – Sur les autres manquements
1°) Sur la clause de forfait jours et les heures supplémentaires
Madame Z B fait valoir que la clause de forfait de 212 jours prévue par l’article 7 du contrat de travail lui est inopposable en ce qu’elle ne prévoyait pas les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail, que les stipulations de son contrat étaient imprécises, qu’elle n’avait pas renoncé au paiement de ses heures supplémentaires.
La clause contractuelle de forfait telle qu’elle a été insérée dans le contrat de travail n’a pas précisé les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos
La sarl Le Nouveau Monde admet l’inopposabilité de cette clause puisqu’elle reconnaît dans ses conclusions d’intimée qu’elle avait toujours payé la salariée en heures sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail et que le forfait jour n’avait jamais été appliqué par l’employeur.
Il s’en suit, sans qu’il ne soit besoin d’autres développements, que Madame Z B est recevable, nonobstant la clause de forfait, en sa demande en paiement des heures supplémentaires.
Ceci exposé, il incombe toutefois à Madame Z B, conformément aux régles de preuve aplicables en matière d’heures supplémentaires, de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Madame Z B ne produit en tout et pour tout qu’une seule pièce constituée d’un vague tableau ne mentionnant qu’un total mensuel des prétendues heures supplémentaires accomplies sans autre détail ni décompte notamment hebdomadaire (cf sa pièce n°13). Ce tableau n’est ni précis ni suffisant pour permettre à l’employeur de répondre.
Ainsi, Madame Z B sera déboutée de ses demandes de ce chef.
2°) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Même si la sarl Le Nouveau Monde soutient que les mails adressés à Madame Z B pendant son arrêt maladie ne concernaient que son époux et qu’elle produit des témoignages en ce sens ,il n’en demeure pas moins que plusieurs mails avaient bien été adressés à la salariée et qu’en toute hypothèse, l’employeur qui n’ignorait pas l’existence d’un arrêt maladie de sa salariée, n’avait pris aucune mesure pour faire cesser pendant cette période l’accomplissement de tâches professionnelles, les mails signés par la salariée ne laissant aucun doute sur la réalité d’un travail pendant cet arrêt maladie. Ayant permis ou toléré que sa salariée travaille pour lui alors qu’elle était en arrêt-maladie et qu’aucune visite du médecin du travail ne l’avait déclarée apte à reprendre son travail, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et a causé un préjudice à la salariée laquelle sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts. De même, le caractère répété de tels agissements commis pendant l’arrêt de travail est constitutif d’un harcèlement moral qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts
En revanche, de telles circonstances ne sauraient pour autant caractériser du travail dissimulé qui suppose une intention frauduleuse.
C – Sur la rupture
Madame Z B conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a statué sur la rupture et elle demande à la cour de dire fondée sa prise d’acte et lui faire produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Si une difficulté est apparue quant à la date de notification de la prise d’acte de la rupture, il n’en demeure pas moins que la sarl Le Nouveau Monde conclut quant à elle à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte devait être requalifiée en démission.
Il s’en suit que les parties s’accordent sur le fait que la rupture du contrat de travail était intervenue le 17 octobre 2014 date de la prise d’acte par la salariée en sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la lettre de licenciement.
Les deux seuls manquements ci-dessus avaient été isolés dans le temps et commis dans des circonstances particulières . Ils n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite de contrat de travail alors de surcroît que, comme démontré par les attestations de l’employeur, les relations de travail étaient bonnes entre les parties.
Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte s’analysait en une démission. Madame Z B sera déboutée de ses demandes au titre de la rupture.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les conclusions n°2 de Madame Z B notifiées et déposées au RPVA le 24 décembre 2021 ainsi que les pièces n°14 à n°18 figurant au bordereau annexé auxdites conclusions.
Confirme le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Béziers du 27 septembre 2018 en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture s’analysait en une démission et en ce qu’il a débouté Madame Z B de ses demandes au titre de la rupture.
Le réforme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant.
Condamne la sarl Le Nouveau Monde à payer à Madame Z B les sommes de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et 500€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Dit n’y avoir lieu pour l’une ou l’autre des parties à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Condamne Madame Z B aux entiers dépens de première isntance et d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Discrimination syndicale ·
- Certification ·
- Harcèlement moral ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Employeur
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Maintien ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ancien salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Astreinte ·
- Santé ·
- Cessation
- Département ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indemnité ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Transformateur ·
- Réalisation ·
- Mur de soutènement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Institut universitaire ·
- Management ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Dommages-intérêts ·
- Alsace ·
- Professeur ·
- Salariée
- Prime ·
- Salaire ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Salarié ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Différences ·
- Prescription ·
- Sociétés
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Dette ·
- Contestation ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Pouvoir juridictionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Halles ·
- Pain ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Erreur ·
- Faute grave
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Immatriculation de véhicule ·
- Administration ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Région ·
- Trésorerie ·
- Timbre ·
- Certificat
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Expropriation ·
- Sintés ·
- Immeuble ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Urbanisme ·
- Lot ·
- Date ·
- Droit de préemption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rente ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Vente ·
- Acte ·
- Huissier ·
- Droit d'usage ·
- Expulsion
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Équidé ·
- Poulain ·
- Provision ·
- Jument ·
- Préjudice ·
- Mort ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virus ·
- Consorts
- Personnes ·
- Juge des tutelles ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Inventaire ·
- Majeur protégé ·
- Polynésie française ·
- Enquête sociale ·
- Juge ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.