Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2025, n° 2404734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404734 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement de la facture du 12 juillet 2024 mettant à sa charge une pénalité financière pour un montant de 367,20 euros pour la non-réalisation des travaux obligatoires de mise en conformité de l’installation d’assainissement non collectif à la suite d’une transaction immobilière ;
2°) de lui accorder un délai supplémentaire pour réaliser ces travaux et de lui indiquer si un organisme pourrait l’aider à les financer.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle n’a pas les moyens financiers de régler cette amende et ces travaux obligatoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». En outre, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent ou encore la décharge d’une imposition. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal le remboursement de la facture du 12 juillet 2024 mettant à sa charge une pénalité financière pour la non-réalisation des travaux obligatoires de mise en conformité de l’installation d’assainissement non collectif, de lui accorder un délai supplémentaire pour réaliser ces travaux et si un organisme pourrait l’aider à les financer. Ces deux dernières demandes ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique à la réparation d’un préjudice ou au versement d’un montant préalablement réclamé sans succès. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif d’en connaître.
4. Enfin, elle soutient qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle n’a pas les moyens financiers de régler cette amende et ces travaux obligatoires. Un tel moyen est toutefois inopérant à l’encontre des conclusions visant au remboursement de la facture contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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