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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. n°2, 28 nov. 2017, n° 2017000665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017000665 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
VLALD JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2017
Composition du Tribunal lors des débats : M. G. WALLAERT Président de Chambre. MM. T. DEFFRENNES et FAROUX Juges, Mme Z Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré : M. G. WALLAERT Président de Chambre, MM. T. DEFFRENNES et FAROUX Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : M. G. WALLAERT Président de Chambre, MM. OÙUTTERS et GOURLET Juges, Mme Z Commis Greffier,
2017000665 – ENTRE – Monsieur A X, […], demandeur comparant par Maître Julien DELAUZUN Avocat […]
— ET -
La Sarl CRISTAL’ID, […], défcnderesse comparant par Maître Maxime BOULET Avocat à LILLE
LES FAITS
Monsieur A X exerce à titre individuel une activité de plomberie, chauffagiste, installations sanitaires.
Pour améliorer sa visibilité ct développer ses activités, il a conclu le 20 mars 2012 avec la société CRISTAL’ID un contrat de licence d’exploitation de site internet.
Sur la base d’un cahier des charges complété et signé par Monsieur X le 6 avril 2012, la société CRISTAL’ID a livré le site internct le 30 avril 2012 à Monsieur X ; celui-ci a signé à cette date le procès-verbal de livraison et de conformité ainsi qu’un contrat de location de site web avec la société LOCAM pour une durée de 48 mois.
Monsieur X, se plaignant de dysfonctionnements du site internet, a cessé d’honorer les échéances du contrat de location ; il a été assigné par la société LOCAM devant le Tribunal d’instance de Valenciennes.
Par jugement du 26 septembre 2013, celui-ci a condamné Monsieur X à régler à
LOCAM une somme en principal de 9 041,76 €, une somme de 904,18 € à titre de clause pénale et une somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Page 1 sur 5 | g
Affaire : M. X / Sarl
Par assignation du 16 mars 2015, Monsieur X a demandé au Tribunal d’instance de Lille de condamner la société CRISTAL’ID au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 9 945 € représentant les causes du jugement du Tribunal de Valenciennes.
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal d’Instance de Lille s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
LA PROCEDURE
Monsieur A X, selon ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1134 et 1147 du Code Civil
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2013
Vu les pièces versées au débar,
— Dire et juger que la société a manqué à ses obligations contractuelles
— En conséquence, condamner la société CRISTAL’ID à verser à Monsieur A X une somme de 9 945 € à titre de dommages et intérêts
— En conséquence condamner la société CRISTAL’ID à verser à Monsieur A X une somme de 1 500 € à titre de l’article 700 du Code civil (sie)
— La condamner aux entiers dépens.
La Sarl CRISTAL’ID, selon ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134,1146 et 1147 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 20 mars 2012,
Vu les pièces versées aux débats ;
— Débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – Condamner Monsieur X à payer à la SARL la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur X à payer à la SARL CRISTAL’ID la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – Condamner Monsieur X aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 14 février 2017. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 3 remises. Elle a été plaidée lors de l’audience du 17 octobre 2017 et mise en
délibéré. MOYENS DES PARTIES e Pour Monsieur A X
Les dysfonctionnements sur le site web sont rapidement apparus et ont été dénoncés par courrier recommandé. La défaillance de CRISTAL’TD est flagrante : les attestations produites
Page 2 sur 5
Affaire : M. X / Sarl CRISTAL''ID
démontrent que le site internet n’était pas accessible pour les consommateurs ; en outre, sur le site, les activités de l’entreprise de Monsieur X ne sont pas correctement illustrées et le numéro de téléphone figurant sur le site n’est pas celui de l’entreprise.
La responsabilité contractuelle de est engagée en application de l’article 1147 du Code Civil.
e Pour la Sarl CRISTAL’ID
Le site internet de Monsieur X fonctionnait parfaitement ainsi que le démontrent les mails versés aux débats adressés par une douzaine de clients entre mars 2012 et avril 2014 pour des demandes de devis.
Les deux attestations tentant d’établir les dysfonctionnements du site fournies par Monsieur X ont été visiblement établies pour les besoins de la cause et ne remplissent pas les formes requises en ne reprenant pas la mention prévue par l’article 441-7 du Code Pénal : esf puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
A contrario, CRISTAL’ID produit les attestations fournies par trois artisans faisant état de la rigucur et du sérieux de son travail pour la réalisation de sites internet de qualité,
L’illustration sur le site des activités de Monsieur X est cffectuée avec un diaporama de photos conformément à la demande exprimée dans le cahier des charges.
Les courriers du 24 décembre 2012 adressés respectivement à CRISTAL’ID et à LOCAM pour la résiliation du contrat de sitc internet et pour la demande de suspension du prélèvement automatique des loyers, versés au débat par Monsieur X, n’ont jamais été reçus par leurs destinataires et les justificatifs d’envoi par lettre recommandée avec accusé réception ne sont pas produits.
MOTIFS DE LA DECISION Le Tribunal après avoir entendu les plaidoiries et vu les pièces en les dossiers :
e Sur la demande de condamnation de la société CRISTAL’ID pour manquement à ses obligations contractuelles
Par le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu avec Monsieur X le 20 mars 2012, la société CRISTAL’ID s’est engagée à déposer le nom de domaine, à faire assurer l’hébergement professionnel, à organiser le référencement manuel sur les moteurs de recherche et à fournir une maintenance téléphonique hotline.
Page 3 sur 5 À
Affaire : M. X / Sarl CRISTAL’ID
Selon les options cochées dans ce contrat, confirmées dans le cahier des charges rempli et signé par Monsieur X le 6 avril 2012, le site internet à mettre en place est un site vitrine illustrée par un diaporama de photos.
Dans le procès-verbal de livraison et de conformité établi par LOCAM et signé sans observations ni réserves le 30 avril 2012 par Monsieur X, celui-ci reconnait avoir été livré du site Web commandé à CRISTAL"TD.
Les copies d’écran du site internet produites par CRISTAL’ID montrent une description des activités de de l’entreprise de Monsieur X telles qu’énoncées par lui-même dans le cahier des charges du 6 avril 2012 : chauffage, plomberie, sanitaire, entretien réparation, rénovation, accessibilité, personnes âgées, électricité, traitement de l’eau. adoucisseur ; les photos apparaissant sur ces captures d’écran ne peuvent montrer qu’un aperçu du diaporama destiné à illustrer les activités diverses et multiples de l’entreprise de Monsieur X. Le numéro de téléphonc fixe qui est mentionné sur le site (03 27 36 99 48) est celui-là même qui est encore fourni à ce jour par le site internet des Pages Jaunes pour contacter l’entreprise de Monsieur X.
Les deux attestations produites par Monsieur X tendant à démontrer l’impossibilité d’accéder au site internet em 2011-2012 outre le fait qu’elles ne respectent pas les prescriptions de l’article 441-7 du Code Pénal, restent imprécises et insuffisamment étayées et les copies de courriels reçus entre mai 2012 et février 2014 par Monsieur X par l’intermédiaire du formulaire de contact inclus dans le site internet, démontrent au contraire le bon fonctionnement de ce site.
Les copies de courriers produites par Monsieur X, adressés selon lui en décembre 2012 à CRISTAL’ID et à LOCAM pour résilier le contrat de site internet et suspendre le prélèvement automatique des loyers, ne peuvent être retenues aux débats par le Tribunal, dès lors qu’aucun justificatif de leur cxpédition et a fortiori de leur réception par les destinataires
n’est produit.
Le Tribunal dira que la société CRISTAL’ID a rempli ses obligations contractuelles découlant du contrat du 20 mars 2012 et en conséquence déboutera Monsieur X de sa
demande de dommages ct intérêts.
e Sur les autres demandes
Le Tribunal, relevant que Monsieur X a fait l’objet, par jugement du Tribunal d’Instance de Valenciennes du 26 septembre 2013, d’une condamnation devenue définitive, qu’il n’apporte par ailleurs pas la preuve de s’être acquitté du versement des sommes qu’il a été condamnées à payer à la société LOCAM et dont il demande au présent Tribunal de condamner CRISTAL’ID à le rembourser, et qu’il n’apporte aucun élément précis et probant de nature à étayer ses demandes, dira que Monsieur X a engagé la procédure
À
[…]
Affaire : M. X / Sarl CRISTAL’ID
intentée devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole de manière abusive et le condamnera à verser à CRISTAL 'ID une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur X succombant à la présente instance sera condamné à verser à CRISTAL’ID la somme de 1 500 euros an titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Débonte Monsieur X de l’ensembic de ses demandes,
Condamne Monsieur X à payer à la SARL CRISTAL’ID la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur X à payer à la SARL CRISTAL’ID la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur X aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 88.85 €. en ce qui concerne les frais de Greffe.
Jugement signé par M. G WALLAERT et Mme Z.
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