Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 23 oct. 2025, n° 2301600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 5 mars 2024, la société par actions simplifiée Véolia Energie France, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) de désigner un médiateur pour tenter d’obtenir un règlement amiable du litige ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 5 janvier 2023 par le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
l’avis des sommes à payer litigieux est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur ;
-
la créance n’a pas un caractère exigible, certain et liquide ;
-
elle n’est pas fondée dès lors que l’article 12.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable ne fait état d’aucune pénalité à hauteur de trente euros par jour de retard ; les différents retards allégués ne sont, d’ailleurs, pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne, représenté par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la société Véolia Energie France d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- l’avis des sommes à payer ne comporte aucune signature en raison de son caractère dématérialisé et est parfaitement régulier ;
- la créance est fondée.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Cochelard, représentant la société Véolia Energie France et de Me Bomstain, représentant le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 18 novembre 2020, la société Véolia Energie France a conclu, pour une durée de quatre ans, à compter du 1er octobre 2020, avec le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne (SDIS 31) un marché relatif à l’exploitation et à la maintenance des installations thermiques du SDIS 31. Par une lettre du 15 décembre 2022, le SDIS 31 a adressé à la société Véolia Energie France un décompte des pénalités, en raison de retard pris dans l’exécution de plusieurs prestations. Par un avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 5 janvier 2023, le SDIS 31 lui a demandé le paiement d’une somme de 26 950 euros. Par la présente requête, la société Véolia Energie France demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire du 5 janvier 2023 et de la décharger du paiement de la somme de 26 950 euros.
Sur la demande de médiation :
Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Selon l’article L. 213-7 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif (…) est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ». Enfin, l’article R. 213-6 de ce code prévoit que : « (…) la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties. (…) ».
La demande de médiation formée par la société Véolia Energie France dans son mémoire du 5 mars 2024 a été communiquée au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne qui n’a pas apporté de réponse. Aussi, en l’absence d’accord de ce dernier, la médiation sollicitée ne peut être ordonnée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le SDIS 31 :
D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 2° (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…).4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. (…) ». Si ces dispositions ne subordonnent pas la notification du titre de recettes émis par une collectivité territoriale ou un établissement public à un envoi au débiteur sous pli recommandé avec avis de réception, elles ne dispensent pas le créancier de faire la preuve de la réception du titre pour opposer la forclusion d’action prévue par le 1° de l’article L. 1617-5. Si l’envoi sous pli simple du titre de recettes vaut notification de ce titre, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de modifier le point de départ du délai de recours contentieux contre le titre, lequel court à compter non de l’envoi mais de la réception de ce titre.
Il résulte de ces dispositions qu’un acte de poursuite peut être contesté, d’une part, devant le juge de l’exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d’autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée. En outre, en vertu du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le bien-fondé de la créance peut être contesté dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-revoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
D’autre part, aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics (…) lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution (…) de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté (…) garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.». L’arrêté du 27 juin 2007 pris pour l’application de l’article précité dispose en son article 2 que : « La validité juridique (…) des titres de recettes et des bordereaux (…) de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5 ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 5 de ce même arrêté du 27 juin 2007 : « La transmission au comptable public par l’ordonnateur de fichiers (…) signés électroniquement (…), conformément au protocole d’échange standard (…), dispense l’ordonnateur (…) de produire (…) les titres de recettes (…) et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. Dans le respect des dispositions du présent arrêté, ces données électroniques ont un caractère probant tant à l’égard du comptable public, que (…) des tiers ».
Il résulte de l’instruction que le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne produit une capture d’écran de la plateforme Hélios, application qui met en œuvre le protocole d’échange standard mentionné par les dispositions précitées, laquelle comprend les caractéristiques du bordereau de titre dont la requérante a reçu ampliation et mentionne que l’avis des sommes à payer (ASAP) en litige a été remis le 20 janvier 2023 par la Poste. Cette copie d’écran de l’application informatique « Hélios » est accompagnée d’un extrait de la foire aux questions de cette plateforme de matérialisation des titres de recettes à laquelle le SDIS 31 a adhéré pour notamment assurer le suivi des avis des sommes à payer. Cet extrait rappelle que les avis des sommes à payer dématérialisés sont transmis au comptable quelque soit le destinataire de l’ASAP et que le flux de ces ASAP a vocation à permettre la transmission d’ASAP aux personnes privées et à ce titre à faire l’objet d’une édition centralisée par les services de la Direction Générale des Finances Publiques puis d’un envoi par courrier aux usagers. Dès lors, ces éléments, issus du logiciel Hélios, dont la validité est admise par les dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007, suffisent à établir la réalité de cette date de réception du 20 janvier 2023. Dans ces conditions, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne apporte la preuve de la date de réception de ce titre au 20 janvier 2023 par la société Véolia Energie France. La circonstance que cette société se prévaut de ce qu’un timbre portant la seule mention « Reçu le 25 janvier 2023 » a été apposée par elle sur le titre émis le 5 janvier 2003 n’est assortie d’aucune autre information et est insuffisante pour regarder comme établie la réception du titre litigieux à cette date du 25 janvier 2023 et pour infirmer la date de réception au 20 janvier 2023 indiquée sur l’extrait de la plateforme Hélios, en l’absence de contestation sérieuse de la conformité de la solution logicielle proposée par le prestataire du SDIS 31 à la mise en œuvre des protocoles exigés par les dispositions précitées. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 (2°) du code général des collectivités territoriales, la société Véolia Energie France disposait à compter de cette date du 20 janvier 2023 d’un délai de deux mois pour contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge, qui expirait le 21 mars 2023. Dès lors, la société Véolia Energie France n’était plus recevable à la date de l’enregistrement de sa requête, soit le 24 mars 2023, à contester le bien-fondé de la créance litigieuse. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le SDIS 31 tirée de la forclusion de la requête de la société Véolia Energie France doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Véolia Energie France doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS 31, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Véolia Energie France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Véolia Energie France une somme de 1 500 euros à verser au SDIS 31.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Véolia Energie France est rejetée.
Article 2 : La société Véolia Energie France versera une somme de 1 500 euros au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Veolia Energie France et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à la Paierie départementale de la Haute-Garonne, à Me Cabanes et à Me Bomstain.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Apatride ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Représentation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Présomption d'innocence ·
- Mesures conservatoires ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Carrière
- Agrément ·
- Avertissement ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Assistant ·
- Sanction disciplinaire ·
- Videosurveillance ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Référé-suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Confirmation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Traitement ·
- Demande ·
- Exécution
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Résumé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Désistement ·
- Centrale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Décret ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.