Infirmation 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 11 avr. 2022, n° 21/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00250 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 21 juin 2021, N° 20/3518 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute : 89/2022 COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Avril 2022
Chambre Civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00250 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SHS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/3518)
Saisine de la cour : 06 Août 2021
APPELANT
S.C.I. POLY, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : […]
Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. B-C Y
né le […] à […],
demeurant […]
Mme X Y
née le […] à […],
demeurant […]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme D-E F, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme D-E F.
Greffier lors des débats: M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Z A
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme F, conseiller en remplacement de M. Philippe ALLARD, président empêché, et par Mme Z A adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon convention verbale, la SCI POLY a donné à bail à M. B-C Y et à Mme X Y un logement situé à Nouméa, […] moyennant un loyer de 60 000 Fcfp charges comprises.
Se plaignant que ses locataires ne réglaient pas le loyer, la SCI POLY a fait délivrer le 14/01/2019 une sommation interpellative de payer la somme de 960 000 Fcfp au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de décembre 2018. Les clés ont été restituées le 08/03/2019.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a dit la SCI POLY irrecevable en ses demandes et a laissé les dépens à sa charge, griefs pris que la qualité de la requérante n’était pas justifiée en l’absence de production des statuts de la SCI et de l’identité de son représentant.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 06 août 2021 contenant mémoire ampliatif , la SCI POLY a fait appel de la décision et demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner solidairement M. B-C Y et Mme X Y à lui payer la somme en principal de 1 095 484 Fcfp avec intérêts au taux légal sur la somme de 960 000 Fcfp à compter du 04/01/2019 date de la sommation de payer outre celle de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme réclamée correspond à l’arriéré échu au jour de la sommation à laquelle s’ajoutent les loyers de janvier, février 2019 et mars 2019 partiellement échu ( 8/31 jours).
M. B-C Y et Mme X Y à qui la requête a été signifiée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de fixation,
Vu l’ordonnance de clôture
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aucune disposition légale ne prévoit qu’une SCI qui est naturellement représentée par son représentant légal en exercice, ait à justifier de la qualité de ce dernier en l’absence de contestation sur son habilitation. Le jugement qui a déclaré irrecevable l’action de la SCI sera infirmé de ce chef.
Sur le fond
Il ressort de la sommation interpellative du 14/01/2019 portant commandement de payer la somme de 960 000 Fcfp représentant les loyers échus au mois de décembre 2018 inclus selon décompte produit à l’acte d’huissier que les défendeurs ont, dans les mêmes termes, reconnu devoir la somme réclamée et ont pris acte du congé donné en s’engageant à libérer les lieux au 08/03/2019.
Cette pièce justifie le bien fondée de la créance réclamée par la SCI POLY. Il sera fait droit à ses demandes.
Sur la solidarité
Elle ne se présume pas. Dès lors que rien ne permet de considérer que les intimés se soient engagés solidairement entre eux ou soient tenus ainsi de par la loi ( dette du ménage pour un couple D ) cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700
Il est équitable d’allouer à la SCI POLY qui a dû se défendre en justice la somme de 100 000FP.
Sur les dépens
M. B-C Y et Mme X Y succombant supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Condamne M. B-C Y et Mme X Y à payer à la SCI POLY la somme de 1 095 484 Fcfp avec intérêts au taux légal sur la somme de 960 000 Fcfp à compter du 14/01/2019 outre la somme de 100 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Déboute la SCI POLY du surplus de ses demandes
Les condamne aux dépens
Le greffier, Le président.
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