Infirmation partielle 9 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 9 janv. 2014, n° 12/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00646 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 17 avril 2012, N° F10/00832 |
Texte intégral
XXX
SASU
XXX
XXX
C/
X Y
Z A – ès qualités d’administrateur judiciaire de la SASU IP3 LYON
D E F – ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU IP3 LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00646
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 17 AVRIL 2012, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : F10/00832
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
représentée par Maître Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
X Y
XXX
21700 VILLERS-LA-FAYE
comparante en personne,
assistée de Maître Frédéric BENICHOU, avocat au barreau de PARIS
Maître Z A – ès qualités d’administrateur judiciaire de la SASU IP3 LYON
XXX
XXX
représentée par Maître Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
Maître D E F – ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU IP3 LYON
XXX
XXX
69658 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
représentée par Maître Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise GAGNARD,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
X Y a été engagée le 25 janvier 1980, en qualité d’employée d’atelier, selon contrat à durée indéterminée et affectée à l’établissement de B-C dépendant de la SA Promens SA, devenue Promens Composant SA puis SASU IP 3 LYON en 2012 et placée sous sauvegarde de justice le 18 décembre 2012.
Par courrier du 29 juin 2009, elle a été licenciée pour motif économique, suite à son refus de modification de son contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Dijon, par jugement du 17 avril 2012 , a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté X Y de sa demande au titre de l’obligation de priorité de réembauchage,
— condamné la société Promens Composants SAS, venant aux droits de la SA Promens à payer à X Y 35 000 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts à compter de la notification de la décision, 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
XXX, la Selarl AJ Partenaires, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SASU IP 3 LYON et la SCP G-F-I ès qualités de mandataire judiciaire ont interjeté appel pour faire juger :
— que le secteur d’activité des composants subissait des difficultés, qu’une réorganisation était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité,
— que X Y, dont le poste avait été supprimé, avait refusé les postes de reclassement proposés,
— que le licenciement pour motif économique est bien fondé,
— que la demande de nullité du licenciement formée pour la première fois en cause d’appel est prescrite, subsidiairement que le PSE était proportionné au groupe,
— qu’aucun poste disponible n’était compatible avec la qualification de X Y,
— que les formations à destination des salariés avaient été organisées et prises en charge,
— que X Y devait être déboutée et condamnée à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles expliquent que le groupe s’est développé au niveau européen et international par voie de rachats de sociétés qui ont généré un fort endettement, qu’il intervient dans le domaine de l’emballage, des composants et du rotomoulage, que la société Promens en France s’occupe d’emballage et de composants.
Elles soutiennent que depuis 2001 le contexte économique est dégradé, que le secteur des composants a traversé une crise, que le groupe a subi des pertes et une baisse de son chiffre d’affaires, que l’effectif du groupe est passé de 5000 à 3800 salariés, que la société Promens – France est devenue déficitaire du fait de sa division composants, que des licenciements économiques sont intervenus à Charlieu en 2007, que la situation s’est aggravée en 2008, que la baisse dans le secteur composants était de 40 %, que les résultats d’exploitation n’ont cessé de baisser et le coût de la dette du groupe d’augmenter, que la crise économique a frappé le secteur automobile et le bâtiment d’où sont issus les principaux clients du secteur des composants, qu’une réorganisation impliquant le rapatriement d’une partie de l’activité du site de B à Villefranche était nécessaire, que le site de B allait en effet subir des augmentations de loyers, que le processus d’information et de consultation des institutions représentatives a été mis en oeuvre.
Elles soulignent que les difficultés se sont accrues, confirmant les prévisions, ainsi que le montant des pertes et la mise sous sauvegarde le démontrent, qu’il ne peut être tiré aucun élément de preuve contraire du refus d’autoriser le licenciement par l’inspecteur du travail qui a fait abstraction des éléments financiers et comptables, que le rapport de l’expert-comptable désigné par le CCE énumère bien les difficultés économiques mais fait abstraction de la réorganisation dans son ensemble et se focalise sur le site de B, que le client le plus important de l’établissement de B exerçait une forte pression qui a conduit à des transferts de production en Tunisie, que le recours à l’intérim a eu lieu pour faire face au transfert d’activité sans perdre des clients.
Elles exposent que la société Promens a proposé à X Y une poursuite de son contrat sur le site de Villefranche qui a été refusée, qu’elle a recherché des postes de reclassement au sein de toutes les société du groupe antérieurement à la notification du licenciement, soit dès le mois de mars 2009, et a envoyé un courriel à tous les directeurs et responsables de site du groupe, qu’elle a identifié deux postes d’opérateur dans la division packaging, qu’elle a proposé ces postes de manière écrite et personnalisée à X Y qui n’a pas donné suite, qu’aucun poste correspondant aux qualifications de X Y n’a été disponible ou n’a fait l’objet d’un recrutement pendant la période de reclassement selon le registre unique du personnel, qu’elle a effectué une relance aux entreprises du groupe le 23 juin 2009 et en mars 2010, que la filiale de Tunisie a bien été interrogée et a signalé un poste de responsable maintenance, qu’elle se devait de proposer les postes disponibles à tous les salariés sans que cela remette en cause le caractère personnalisé des offres de reclassement.
Elles prétendent que la nullité du PSE doit être soulevée dans les douze mois à compter de la date de notification du licenciement, qu’il ne suffit pas que la juridiction soit saisie, dans le délai, d’une demande de dommages-intérêts, que la nullité doit aussi être invoquée, que le licenciement a été notifié le 29 juin 2010 que le conseil d e prud’hommes a été saisi le 28 mai 2010, que ce n’est qu’en cause d’appel et par voie de conclusions déposées le 31 juillet 2013 que la demande de nullité a été formulée.
Subsidiairement, elles font valoir que les indemnités supra-légales de licenciement ont été exclues par les demandeurs de leur calcul, que le PSE comportait des mesures autres que financières , que les représentants du personnel n’ont pas attaqué le PSE, que la saisine de la commission paritaire pour l’emploi n’est pas obligatoire, que les moyens mis en place étaient suffisants au regard des moyens du groupe et de ses difficultés.
Elles remarquent que la règle de la priorité de réembauchage n’a vocation à s’exercer que sur un emploi qui serait devenu disponible pendant la durée de cette priorité et qui serait compatible avec la qualification du salarié, qu’il n’y pas eu de manquement à cette règle puisque les postes de monteur ou d’opérateur ne sont pas de la compétence de X Y.
Elles ajoutent que des actions de formation étaient menées chaque année et qu’il ne peut être fait droit à la demande de ce chef.
X Y a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SASU IP3 LYON aux droits de la société Promens Composants à une indemnité de 35.000 €, avec intérêts à la date du 17 avril 2012, outre 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire et reconventionnel, à la nullité du licenciement pour insuffisance du PSE et au paiement de 35.000 € de dommages-intérêts, en tout état de cause reconventionnellement, au paiement de 2.997 € pour non respect de la priorité de réembauchage, de 6.000 € pour non respect de l’obligation d’adaptation et de formation, de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2012 ou de l’arrêt.
Elle relate que le 19 janvier 2009, la direction de la société Promens SA a informé le Comité Central d’Entreprise (CCE) d’un projet de réorganisation et de compression des effectifs, que les comités d’établissement de Villefranche et de B-C étaient aussi avisés car ce dernier site devait fermer, une partie de son activité devant être transférée en Tunisie afin d’assurer la conservation du marché Somfy, une autre à Villefranche, avec suppression de trente quatre postes à B et de trente cinq postes à Villefranche.
Elle affirme qu’il ne peut y avoir licenciement économique que s’il y a suppression ou transformation d’emploi, ou modification du contrat de travail, faisant suite à des difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation, que trois postes étaient susceptibles d’être visés par une modification, que les six postes d’opérateur ne l’étaient pas et devaient être supprimés, que pourtant il lui a été proposé une modification qui n’avait aucune réalité.
Elle observe que la justification des difficultés économiques est limitée à la seule division «composants» de l’entreprise Promens SA et est indigente au niveau du groupe et des entreprises implantées dans plusieurs pays, oeuvrant dans ce secteur d’activités, qui le composent.
Elle déclare que le groupe est resté profitable en 2008, que la société Promens SA a dégagé un résultat positif en 2007 et 2008, que la seule difficulté du groupe au moment des licenciements provenait de montages financiers risqués effectués en 2006 pour le rachat de la société Polimoon, que la réorgansisation n’était pas fondée sur une réelle nécessité de sauvegarder la compétitivité mais sur une recherche de performances, que le site de B enregistrait des résultats positifs depuis plusieurs années, ce qui a permis aux salariés en 2008 de bénéficier d’une prime d’intéressement record, que le transfert de production vers la Tunisie n’a pas été décidé pour complaire à la société Somfy, principal client de l’établissement de B, mais pour obtenir une baisse du coût de la main d’oeuvre, dans un souci de gain de productivité, qu’il a fallu recourir à l’intérim pour assurer la production de l’activité de B sur le site de Villefranche de manière continue et progressive.
Elle signale que l’employeur s’est contenté d’adresser une lettre circulaire par courriel à certaines filiales du groupe, le 24 mars 2009, sans fournir de précisions sur les qualifications et expériences, en imposant un délai de réponse au 1er avril 2009 très insuffisant, que la recherche de reclassement a été réduite au mois de mars 2009 et ne s’est pas poursuivie jusqu’au licenciements du 29 juin 2009, que les filiales de Suisse, d’Italie, d’Inde, des Philippines, de Chine et surtout de Tunisie n’ont pas été sollicitées, que les deux mêmes postes d’opérateur à Oyonnax et aux Herbiers ont été offerts aux soixante douze salariés visés par le licenciement, qu’il n’y a donc pas eu d’offre concrète personnalisée laquelle ne peut résulter de l’envoi d’une liste de postes disponibles, que le nombre de postes est insuffisant au regard de la taille du groupe, qu’aucun poste sur l’établissement de Villefranche n’a été proposé alors que l’entreprise recourait systématiquement à l’intérim.
Elle argue du fait qu’elle avait 48 ans, avait une ancienneté de trente ans, n’a pas retrouvé d’emploi, a crée une entreprise et ne perçoit que de faibles revenus.
Elle considère que si elle n’a pas initialement formé de demande en nullité du licenciement pour insuffisance du PSE, sa saisine du conseil de prud’hommes du 28 mai 2010 a eu pour effet d’interrompre toute prescription pour l’ensemble des demandes nées du même contrat de travail.
Elle note que le PSE ne comportait pas des mesures suffisantes au regard des moyens du groupe, (budget de 5.094 € par salarié, de 38.624 € pour l’antenne emploi, pas de saisine des commissions paritaires…).
Elle retient que l’employeur a eu recours à des travailleurs intérimaires sans lui avoir fait de proposition de poste alors qu’elle avait souhaité bénéficier de la priorité de réembauchage et que des postes d’opérateur ou manutentionnaire étaient concernés.
Elle déplore un grave déficit de formation professionnelle au sein de l’établissement de B, ce qui a rendu plus difficile le retour à l’emploi au regard des attentes des entreprises.
DISCUSSION
Attendu en droit que constitue un licenciement pour motif économique, celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant d’une suppression, d’une transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité ;
Que ce licenciement économique n’est pourvu d’une cause réelle et sérieuse que si, d’une part, les difficultés économiques, mutations technologiques ou besoins de sauvegarde de compétitivité par une réorganisation sont, à la date du licenciement, au niveau du groupe dans la limite du secteur d’activité, réelles, durables et suffisantes pour avoir une incidence sur l’emploi ou le contrat, d’autre part, l’employeur a vainement recherché le reclassement du salarié ;
Attendu que dans la lettre de licenciement l’employeur effectue :
1) une analyse économique portant sur
— la situation de la division Composants, depuis 2001, dont les pertes ont été comblées par la division Packaging jusqu’en 2006, époque où une restructuration a été nécessaire,
— la détérioration de l’activité des sites de Villefranche-sur-Saône, Charlieu, B avec chute du chiffre d’affaires au quatrième trimestre 2008,
— les causes de la baisse d’activité du secteur des composants : marché automobile en décélération avec capacités accrues de production en Europe Centrale, augmentation de la capacité d’assemblage du principal client de B en Tunisie, comportement des concurrents du secteur composants qui accentuent leur capacité de production en zone low cost, taille critique des sites français,
2) une description de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité explicitant :
— le contexte économique à savoir, la dépendance des résultats à la hausse des «intrants» et des salaires de 2004 à 2008, la baisse de la marge brute avec répercussion difficile sur le prix de vente dans le secteur des composants, la hausse du coût des financements, avec des coûts financiers très élevés, l’effondrement du marché automobile et la crise mondiale au deuxième semestre 2008 avec chutes brutales d’activité, chômage partiel, restructurations, baisse de la demande des équipementiers,
— les perspectives du secteur composants en 2008-2010 : le développement de l’activité du secteur composants, avec en 2010 baisse du chiffre d’affaires, baisse de la marge brute, atteinte à la pérennité dès 2009, la baisse du chiffre d’affaires du site de Villefranche-sur-Saône et les perspectives alarmantes pour B liées au transfert d’activité d’une partie de la production de son client majeur Somfy vers la Tunisie ce qui peut générer une baisse du chiffre d’affaires de 17 % en 2009 et de 23 % en 2010,
3) les mesures prises par la direction pour sauvegarder la pérennité : le recentrage des activités à Charlieu, le regroupement de l’activité de B, dont l’usine est en location à un prix qui augmente constamment, sur le site de Villefranche dont la surface de production appartient à la société ou en Tunisie pour répondre aux exigences de prix de Somfy,
4) le rappel de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique (lieu d’exécution à Villefrance au lieu de B), de la proposition de reclassement faite le 9 juin 2009, du refus, de l’impossibilité de reclassement, des dispositions relatives au préavis, au congé de reclassement, à la priorité de réembauchage, au DIF ;
Attendu que la réalité du projet de modification du lieu d’exécution de la prestation de travail, par transfert de son activité d’opérateur de B à Villefranche-sur-Saône, suite à la suppression des postes du site de B, à la fermeture de celui-ci et au regroupement de la production dans un seul lieu, sont établis ; qu’ainsi, les modalités de réorganisation soumises au comité central d’entreprise et aux comités d’établissement concernaient trente sept suppressions ou modifications de postes à B, ce qui correspond à la totalité des emplois sur ce site ;
Attendu que la lettre de licenciement décrit les difficultés et leur incidence sur l’emploi, en faisant état de manière plus ou moins précise de faits et de motifs dont l’existence ou la véracité peuvent être vérifiées ; qu’elle est donc suffisamment motivée ;
Attendu qu’il reste à rechercher si la réorganisation prévue et ses conséquences sur l’emploi ont bien été rendues inéluctables par des difficultés économiques au sein du groupe au niveau du secteur d’activité et par la nécessité impérieuse de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et non par une recherche d’amélioration de ses performances et de sa rentabilité ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par l’une ou l’autre partie, que, d’une part, le groupe Promens a cinquante deux installations de fabrication en Europe, Amérique du Nord, Afrique et Asie, que l’activité Composants de Promens SA est complémentaire de celle de Promens Group, d’autre part, que celui-ci a fait l’acquisition fin 2006 du groupe Polimoon (Star Acquisition As), enfin que la société Promens France SA qui compte cinq cent cinquante deux salariés comprend une division Packaging et une division Composants, cette dernière comprenant douze établissements dont ceux, en France, de Charlieu, B-C, Villefranche-sur-Saône, chacun spécialisé, celui de B s’occupant des petites pièces techniques pour l’industrie d’équipement et celui de Villefranche des pièces techniques automobiles ;
Que le projet de réorganisation daté du 30 avril 2009 énonce que de manière générale le secteur des composants a été impacté par les résultats négatifs de l’activité automobile, que depuis 2001 les résultats ont été mauvais, que toutefois pour le site de B l’activité est restée stable avec un résultat d’exploitation entre 0 et 4 %, que la baisse d’activité va s’accentuer en raison du développement de la concurrence Low cost, en raison de la hausse des matières premières, des salaires, des frais d’exploitation, du financement, parce que le principal client de l’établissement de B, l’entreprise Somfy, a augmenté sa capacité d’assemblage en Tunisie, que les perspectives sont mauvaises dans le secteur des composants, que le chiffre d’affaires des composants baissera de 18,4 % en 2009 et de 17,2 % en 2010 et celui du site de B de 17 % et 23 %, que la réorganisation du site de Charlieu et la réduction des effectifs à Villefranche ont été bénéfiques en 2007 et 2008 mais insuffisantes, que Somfy demande à ses fournisseurs de concéder des baisses de prix qui sont impossibles à supporter si une partie de l’activité n’est pas confiée à la filiale tunisienne, que le loyer des locaux de B, qui nécessitent des investissements, va augmenter ;
Mais attendu qu’un échange de courriel entre la société Somfy et l’établissement de B laisse apparaître que c’est ce dernier qui a sollicité l’accord de la première pour s’installer en Tunisie ; qu’un autre courriel, dont la teneur n’est pas critiquée, montre que le montant du loyer du bâtiment de B reste au-dessous de ceux de la région ;
Que par ailleurs, un procès-verbal de réunion du comité d’entreprise de B du 25 juin 2009 révèle qu’une prime d’intéressement de 13.648 €, pour 2008, devait être partagée entre les salariés de ce site alors que les autres sites de la division, sauf un dans de plus faibles proportions, ne bénéficiaient d’aucun intéressement, ce qui démontre la performance de cet établissement ;
Attendu surtout, que le rapport de l’expert comptable désigné par le comité central d’entreprise, ayant pris acte de ce que l’usine de B est l’une des seules de la division des composants à dégager des performances économique positives de manière récurrente et à permettre au groupe de générer des ressources importantes sur la durée, de ce que la stratégie de la division «composants» est définie au niveau du groupe, de ce que l’analyse des résultats de chaque site n’est pas plus déterminante que celle de l’activité du groupe au seul niveau européen alors qu’il est de dimension mondiale, de ce que les frais financiers liés à l’intégration de Polimoon doivent être analysés séparément de ceux liés à l’exploitation compte tenu de la décision des actionnaires d’utiliser une technique de baisse de l’endettement, en tire la conclusion, d’une part, que les difficultés du groupe Promens sont consécutives à sa politique soutenue de croissance externe, notamment au rachat du groupe Polimoon, responsable d’un endettement insupportable, (frais financiers disproportionnés de 5,8 % du chiffre d’affaires) et sont donc de nature financières alors que le groupe Promens est resté économiquement profitable en 2008 (profitabilité positive de 3 % du chiffre d''affaires), d’autre part, que c’est ce surendettement s’ajoutant à la crise du secteur automobile et du bâtiment (principaux marchés des composants) qui impacte particulièrement le secteur des composants et non une incapacité à résister à la concurrence et à s’adapter ;
Que si on se place au niveau du secteur d’activité du groupe, seul périmètre d’appréciation des motifs économiques du licenciement, il n’est fourni de données chiffres exploitables que pour les sites français de la division composants de la SA PROMENS FRANCE, à l’exclusion des établissements de cette société installés hors de France et des entreprises positionnées sur ce secteur dans le monde ;
Que les menaces pesant sur la compétitivité du secteur du groupe et impliquant d’anticiper par une réorganisation ne sont pas suffisamment démontrées ;
Attendu qu’il n’est donc pas justifié du motif économique au niveau du secteur d’activité du groupe de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’obligation de reclassement ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu en ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de X Y, âgée de 48 ans au moment du licenciement, comptabilisant une ancienneté de trente ans, n’ayant pas retrouvé d’emploi et ayant dû créer sa propre entreprise qui lui assure de faibles revenus ;
Que toutefois, l’entreprise ayant été placée sous sauvegarde il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a condamné celle-ci et de fixer les créances ;
Attendu que selon l’article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture s’il en fait la demande, ce qui oblige l’employeur à l’informer de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;
Qu’il doit s’agir d’un emploi qui n’a plus de titulaire et non du poste d’un salarié absent ; qu’il doit s’agir d’un poste nécessitant des qualités professionnelles similaires ;
Que X Y n’a jamais prétendu avoir acquis une qualification supérieure à celle qui était précédemment la sienne et ne peut donc reprocher à la SASU IP3 LYON de ne pas lui avoir proposé des emplois de monteur-régleur ou d’opérateur tampographie requérant des compétences particulières ;
Que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ;
Attendu que selon l’article L. 6321-1 al 1er et 2 du code du travail que l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard de l’évolution des technologies et des organisations ;
Que selon la jurisprudence le manquement à cette obligation peut être à l’origine d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture injustifiée du contrat de travail en affectant les chances de retrouver un emploi ;
Que le rapport d’activité de la cellule de reclassement signale un grave déficit de formation professionnelle découvert à l’occasion des entretiens individuels, au niveau technique et informatique, particulièrement grave au regard des besoins du marché et des attentes des entreprises ce qui n’est pas contredit par la liste des formations produite par l’employeur et comprenant essentiellement des «exercice incendie» et du secourisme à côté de quelques activités techniques ;
Qu’une somme de 3.000 € sera allouée pour compenser la faible capacité d’adaptation qui en est résulté et l’entrave ainsi apportée au retour à l’emploi ;
Attendu que l’équité commande d’allouer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a évalué à 35.000 € les dommages-intérêts au profit de X Y, 300 € l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de X Y, a ordonné le remboursement des indemnités chômage dans la limite de six mois par l’employeur, a rejeté la demande fondée sur la priorité de réembauchage,
L’infirme en ce qu’il a condamné l’employeur,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de X Y au passif de la SASU IP3 LYON à 35.000 € au titre de dommages-intérêts et 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant,
Fixe à 3.000 € la créance de X Y au passif de la SASU IP3 LYON pour non respect de l’obligation d’adaptation et de formation et à 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article R.1235-2 du code du travail, copie du présent arrêt sera adressée par lettre simple du greffe à Pôle emploi Bourgogne,
Dit que les dépens incombent à la SASU IP3 LYON.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Bruno LIOTARD
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