Infirmation partielle 10 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 10 janv. 2007, n° 05/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 05/00250 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 27 janvier 2004, N° 00/00506 |
Texte intégral
ARRÊT N°
BG/AR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 10 JANVIER 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Réputé contradictoire
Audience publique
du 29 novembre 2006
N° de rôle : 05/00250
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier
en date du 27 janvier 2004 [RG N° 00/00506]
Code affaire : 54F
Recours entre constructeurs
SARL Scierie COLAS Frères, Compagnie Groupama Rhône-Alpes, SARL Scierie Saônoise des Résineux C/ E F, S-T B, G Y, Compagnie d’assurance A.G.F., Compagnie d’assurance Groupama Grand Est, XXX,Société Les Maisons du Terroir, Auxiliaire Mutuelle R, EURL H I, Compagnie D
Mots clés : construction, charpente, désordres, traitement du bois, recours de l’assureur décennal du constructeur, sous-traitant, responsabilité, recours en garantie
PARTIES EN CAUSE :
SARL Scierie COLAS Frères
ayant son siège XXX
Compagnie Groupama Rhône-Alpes
ès qualités d’assureur de la Scierie COLAS
ayant son siège 50, rue de Saint-Cyr – XXX
APPELANTES
Ayant Me Philippe GERBAY pour Avoué
et Me Fabien SAGNES pour Avocat
SARL Scierie Saônoise des Résineux
ayant son XXX
APPELANTE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour Avoué
et la SCP BUFFARD – X – ELVEZI pour Avocat
ET :
Monsieur E F
XXX
Monsieur S-T B
XXX
INTIMÉS
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour Avoué
et Me Dominique GLAIVE pour Avocat
Madame J Y
ès qualités d’ayant droit de la succession de Monsieur K Y
née le XXX à BORDEAUX
XXX
Madame L Y
ès qualités d’ayant droit de la succession de Monsieur K Y
née le XXX à TALENCE
XXX
Madame M N, épouse Y
ès qualités d’ayant droit de la succession de Monsieur K Y
née le XXX à TOULOUSE
XXX
PARTIES INTERVENANTES
Ayant la SCP ANDRE & GILLIS pour Avoué
et la SCP DELOM – MAZE pour Avocat
Compagnie d’assurance A.G.F.
ès qualités d’assureur de E F
et de S-T B
ayant son siège XXX
INTIMÉE
Ayant la SCP FONTAINE – TRANCHAND & SOULARD pour Avoué
et Me NABA pour Avocat
Compagnie d’assurance Groupama Grand Est
ès qualités d’assureur de la Scierie Saônoise des Résineux
ayant son siège XXX
INTIMÉE
Ayant Me S-Michel ECONOMOU pour Avoué
et la SCP FAVOULET- BILLAUDEL pour Avocat
XXX
ayant son siège XXX
INTIMÉE
Non assignée
Société Les Maisons du Terroir,
à l’égard de laquelle une ordonnance d’interruption d’instance a été rendue en date du 31/03/2005
ayant son siège 53, cours Sully – 39000 LONS-LE-SAUNIER
INTIMÉE
N’ayant pas constitué avoué
AUXILIAIRE MUTUELLE R
ès qualités d’assureur de la société Les Maisons du Terroir
ayant son siège 50, cours XXX
XXX
INTIMÉE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Dominique-Emile BEGIN pour Avocat
EURL Spécialités Industrielles de Désinfection (H) I
ayant son XXX
33140 VILLENAVE-D’ORNON
PARTIE INTERVENANTE
N’ayant pas constitué avoué
Compagnie D, anciennement dénommée A R
ès qualités d’assureur de l’EURL H I
ayant son siège XXX
92271 BOIS-COLOMBES CEDEX
INTIMÉE
Ayant Me Benjamin Z pour Avoué
et la SCP REFFAY & Associés pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. Z et Monsieur B. P, Conseillers.
GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. Z et Monsieur B. P, Conseillers
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 27 janvier 2004, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, a :
sur l’instance principale,
— condamné in solidum la société F-B et la compagnie A.G.F. à rembourser à L’AUXILIAIRE MUTUELLE R la somme de 12 085,68 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date des versements, soit :
du 17 août 1998 sur 3 811,23 €
du 7 juillet 1999 sur 3 091,62 €
du 10 septembre 1999 sur 3 365,09 €
du 29 septembre 2000 pour un montant de 1 817,70 € ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement concernant la condamnation prononcée au profit de L’AUXILIAIRE MUTUELLE R ;
— condamné in solidum la société F-B et la compagnie A.G.F. aux dépens de l’instance principale ;
sur les appels en garantie,
— condamné in solidum la compagnie A.G.F., sous déduction de sa franchise, et la société COLAS à garantir la société F-B de toutes les condamnations prononcées au profit de L’AUXILIAIRE MUTUELLE R ;
— débouté la société F-B de son appel en garantie contre la société les Maisons du Terroir ;
— condamné in solidum la société COLAS, Groupama Rhône-Alpes, la Scierie Saônoise des Résineux à garantir la compagnie A.G.F. de toutes les condamnations prononcées au profit de L’AUXILIAIRE MUTUELLE R ;
— condamné la Scierie Saônoise des Résineux à garantir la scierie COLAS et Groupama Rhône-Alpes de toutes les condamnations prononcées au profit de L’AUXILIAIRE MUTUELLE R ;
— débouté la scierie COLAS et Groupama Rhône-Alpes de leur appel en garantie contre Groupama Grand Est, la société S.I.D. et la compagnie D, ex A ;
— débouté la Scierie Saônoise des Résineux de son appel en garantie contre Groupama Grand Est, la société S.I.D. et la compagnie D ;
— débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— fait masse des dépens des appels en garantie et les a mis à la charge de la Scierie Saônoise des Résineux.
La SARL Scierie COLAS Frères et la société mutuelle d’R Groupama Rhône-Alpes, d’une part, la SARL Scierie Saônoise des Résineux, d’autre part, ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 4 mai 2004, les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2004, rectifiée par ordonnance en date du 31 mars 2005, le conseiller de la mise en état a déclaré l’instance interrompue à l’égard de la SARL Les Maisons du Terroir, placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 7 mai 2004.
Les sociétés COLAS et Groupama Rhône-Alpes demandent à la Cour de réformer le jugement déféré ; de déclarer irrecevables les demandes formulées à leur encontre ; subsidiairement, de les mettre hors de cause ; très subsidiairement, pour le cas où la société COLAS se verrait imputer une responsabilité même partielle, de condamner in solidum la société Scierie Saônoise des Résineux et son assureur, la société Groupama Grand Est, la société S.I.D. et son assureur, la compagnie A, à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais ; en tout état de cause, de condamner in solidum la compagnie L’AUXILIAIRE MUTUELLE R, E F, S-T B, la compagnie A.G.F., la société Scierie Saônoise des Résineux, la société Groupama Grand Est, la société S.I.D., la compagnie D, à leur payer la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles font valoir, à titre principal, que la société COLAS n’a joué que le rôle de simple intermédiaire-revendeur et n’est pas liée au maître de l’ouvrage ; que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne lui sont pas applicables ; que les bois de charpente ayant été adaptés, retaillés et travaillés par le charpentier, il est impossible de considérer que ceux-ci devraient entrer dans le cadre des EPERS.
Elles ajoutent que l’action n’a pas été intentée à bref délai à l’encontre de la société COLAS.
Subsidiairement, elles soutiennent que E F et S-T B n’ont pas retraité les bois après découpe et façonnage ; que le produit appliqué, fourni pas la société S.I.D. n’a pas pu être analysé ; que la société Scierie Saônoise des Résineux s’était engagée à effectuer le traitement du bois.
La SARL Scierie Saônoise des Résineux demande à la Cour de réformer le jugement déféré ; de déclarer irrecevable l’action mise en oeuvre à son encontre par la compagnie L’AUXILIAIRE MUTUELLE R, à tout le moins celle mise en oeuvre par la compagnie A.G.F. ; d’imputer la responsabilité du sinistre à E F et S-T B ; de condamner la compagnie A.G.F. à garantir ces derniers ; à titre infiniment subsidiaire, de condamner la compagnie D, assureur de la société S.I.D., à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; en tout état de cause, de condamner la compagnie Groupama Grand Est, son assureur, à la garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; et de condamner la compagnie A.G.F. à lui payer la somme de 1 000 €, par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir, à titre principal, qu’elle s’est bornée à vendre à la société COLAS un certain volume de bois d’oeuvre traité ; que l’action de la compagnie L’AUXILIAIRE MUTUELLE R n’a pas été engagée à bref délai ; que c’est encore plus vrai de l’appel en garantie exercée par la compagnie A.G.F..
Elle ajoute que les conclusions de l’expert ne permettent guère de déterminer les responsabilités potentielles ; qu’un premier niveau de responsabilité est à rechercher au niveau du charpentier qui a reconnu ne pas avoir retraité les bois après les différents façonnages ; qu’un deuxième niveau des responsabilité est à rechercher au niveau de la société S.I.D., qui n’a jamais fourni les caractéristiques techniques chimiques du produit Hexatropic.
Subsidiairement, elle soutient que le désordre est bien consécutif à un dommage garanti ; qu’aucun élément ne permet d’affirmer que le bois livré ne possédait pas les qualités annoncées ou ne remplissait pas les fonctions prévues.
La compagnie L’AUXILIAIRE MUTUELLE R demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; et de condamner in solidum E F, S-T B, et leur assureur, la compagnie A.G.F., ou qui mieux aimera la Cour, à lui payer la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Maisons du Terroir n’est pas intervenue dans la cause des désordres et n’a commis aucune faute ; que E F et S-T B sont débiteurs d’une obligation de résultat à l’égard de la société Maisons du Terroir ; qu’ils sont responsables du fait de leur propre sous-traitant ou fournisseur.
E F et S-T B demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré sur la garantie de la compagnie A.G.F., sous réserve de la franchise contractuelle, ainsi que sur la garantie de la société COLAS ; de statuer ce que de droit sur les autres appels en garantie ; et de condamner les sociétés COLAS et Groupama Rhône-Alpes à leur payer la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils font valoir que l’expert n’a pas pu identifier le moment précis où le vice s’est produit, compte tenu de la cascade d’intervenants ; que l’action engagée à l’encontre des sociétés COLAS et Groupama Rhône-Alpes n’est pas prescrite ; que la société COLAS n’est pas qu’un simple intermédiaire et est responsable de la qualité des bois vendus.
Ils ajoutent qu’ils n’ont commis aucune faute.
La compagnie A.G.F. demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré recevable son appel en garantie dirigé à l’encontre des sociétés COLAS et Scierie Saônoise des Résineux, et de leurs assureurs respectifs ; de le réformer pour le surplus ; de condamner conjointement et solidairement (sic !), ou à défaut in solidum, les sociétés COLAS, Scierie Saônoise des Résineux, Groupama Rhône-Alpes, Groupama Grand Est, la SA Les Résidences Artisanales, L’AUXILIAIRE MUTUELLE R, à lui rembourser les condamnations qu’elle a réglées en exécution du jugement déféré, outre capitalisation ; de réformer le jugement, en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société F et B ; de dire et juger que la responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée ; de déclarer la SA Les Résidences Artisanales entièrement responsable du désordre ; de dire et juger que la compagnie l’AUXILIAIRE MUTUELLE R doit garder à sa charge une partie du sinistre au titre de la responsabilité de son assurée ; de condamner la SARL (!) F et B à lui rembourser le montant de la franchise contractuelle ; et de condamner les sociétés COLAS, Groupama Rhône-Alpes, Scierie Saônoise des Résineux, ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’action engagée à l’encontre des sociétés COLAS et Groupama Rhône-Alpes n’est pas prescrite ; qu’ayant réglé intégralement la compagnie L’AUXILIAIRE MUTUELLE R, elle est subrogée dans les droits de cette dernière à l’encontre des sociétés précitées ; que le sinistre a pour origine une inefficacité du traitement insecticide.
Elle ajoute que la société COLAS, intervenue en qualité de sous-traitant de la société F et B, est tenue d’une obligation de résultat ; qu’aucune faute n’a été commise par la société F et B ; que la société Les Résidences Artisanales, qui avait une mission de direction et de surveillance du chantier, doit garder une partie du sinistre à sa charge.
La société Groupama Grand Est demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il l’a mise hors de cause ; à titre subsidiaire, de mettre hors de cause la société Scierie Saônoise des Résineux, et par contre-coup elle-même ; à titre infiniment subsidiaire, de condamner l’G Y, la société D, les sociétés Scierie COLAS Frères et Groupama Rhône-Alpes, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées entre elle ; et de condamner les sociétés Scierie COLAS Frères, Groupama Rhône-Alpes, Scierie Saônoise des Résineux, ou tout autre partie succombante, à lui régler la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle ne garantit pas les réclamations pouvant être fondées sur le fait que les produits livrés ne possédaient pas les qualités annoncées ; que si la responsabilité de la société Scierie Saônoise des Résineux est retenue, ce ne peut être que pour l’absence de livraison de matériaux conformes à la commande ; que l’action
introduite par la compagnie A.G.F. à l’encontre de la société Scierie Saônoise des Résineux est irrecevable, comme tardive.
Elle ajoute que si l’expert n’a pu déterminer la cause des désordres, la société précitée a rapporté la preuve de la réalisation du traitement ; que l’ouvrage litigieux ne répond pas à la qualification d’EPERS ; que l’G Y doit répondre du caractère défectueux du produit de traitement, et le charpentier d’une faute dans la mise en oeuvre du bois.
L’G Y, ès qualités d’héritière de K Y, assignée en intervention forcée, demande à la Cour de déclarer cette dernière irrecevable ; en tout état de cause, de débouter toute partie de sa demande à son égard ; de condamner conjointement et solidairement (sic !) les appelantes à lui verser la somme de 5 000 €, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; à titre infiniment subsidiaire, de dire que la compagnie D la garantira de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que la société S.I.D. n’a jamais existé, les termes précités constituant une enseigne ; qu’aucune procédure n’a été régularisée à l’encontre de K Y, en première instance ; que les produits de traitement du bois ne sont pas des EPERS.
Elle ajoute que l’existence d’un vice concernant les produits de traitement, l’inefficacité de ce dernier, et le lien de causalité avec les dommages allégués ne sont pas établis ; que les coupes réalisées par les charpentiers n’ont pas été à nouveau traitées.
La compagnie D R demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a mis hors de cause la société H I ; de la recevoir en son appel incident ; de condamner les sociétés Scierie COLAS Frères, Groupama Rhône-Alpes, Groupama Grand Est, ou qui mieux d’entre elles le devra, à lui verser la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en cause d’appel, aucune des parties ne justifie du maintien d’une demande quelconque à son encontre ; qu’aucun fondement n’est allégué à l’appui de l’action menée à l’encontre de la société H I et de l’G Y ; qu’aucun vice du produit de traitement du bois n’a été démontré.
Elle ajoute que le maintien d’un appel en garantie à son encontre revêt un caractère abusif.
Bien que régulièrement assignée par actes délivrés à personne qualifiée, les 21 novembre 2005 et 19 juin 2006, l’EURL H I n’a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2006.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée de l’G Y
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 547, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 555 du nouveau code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu qu’en première instance, par acte en date du 20 août 2000, la SARL Scierie Saônoise des Résineux a assigné la SARL Spécialités Industrielles Désinfection, 'S.I.D.', en intervention forcée ; que celle-ci n’a pas constitué avocat ;
Attendu que la SARL S.I.D. n’a et n’a eu aucune existence légale ; que le terme S.I.D. constitue l’enseigne d’une entreprise individuelle exploitée par K Y, concepteur et fabricant de produits de traitement du bois ;
Attendu que ni K Y, ni à la suite de son décès, sa succession, n’ont, à aucun moment, été appelés en intervention forcée devant les premiers juges ;
Attendu que l’appel en intervention forcée dirigé, en cause d’appel, par la société Scierie Saônoise des Résineux à l’encontre de l’G Y doit dès lors être déclaré irrecevable ;
Sur la mise hors de cause de l’EURL H I
Attendu qu’à la suite du décès de K Y, son fonds de commerce a été cédé, à compter du 2 février 1998, à l’EURL H I, gérée par Q I ;
Attendu qu’il est constant que l’origine des désordres est antérieure au 26 novembre 1990, date de réception du pavillon d’habitation construit par la SARL Les Maisons du Terroir, pour le compte des époux C ;
Attendu que l’EURL H I n’a dès lors aucune responsabilité dans les désordres causés au pavillon ; que celle-ci ne vient pas aux droits d’une partie qui aurait été régulièrement assignée en première instance ;
Attendu, en conséquence, que l’EURL H I doit être mise hors de cause ;
Sur la mise hors de cause de la SARL S.I.D. et de la compagnie D
Attendu qu’il a été constaté précédemment que la SARL S.I.D. n’avait et n’a aucune existence légale ;
Attendu que K Y, assuré auprès de la compagnie D, et sa succession n’ont pas été appelés régulièrement dans la cause ;
Attendu que la SARL S.I.D. et la compagnie D doivent ainsi être mises hors de cause ; que le jugement déféré doit être réformé sur ce point ;
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la SARL Les Maisons du Terroir
Attendu que par ordonnance en date du 5 octobre 2004, rectifiée par ordonnance en date du 31 mars 2005, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’encontre de la SARL Les Maisons du Terroir, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société ;
Attendu que toutes les demandes formées à l’encontre de la société précitée doivent dès lors être déclarées irrecevables ;
Sur l’instance principale
Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont fait droit à la demande, en principal, de la compagnie L’AUXILIAIRE MUTUELLE R, dirigée à l’encontre de la société F-B et se son assureur, la compagnie A.G.F., dans la limite de sa franchise contractuelle pour cette dernière ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Attendu que la condamnation au paiement des intérêts ne fait l’objet d’aucune discussion ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Attendu que la société F-B constitue une société de fait ; que les condamnations prononcées doivent l’être in solidum à l’encontre de E F et de S-T B, ainsi que de leur assureur ; que le jugement déféré sera dès lors réformé sur ces points ;
Sur les appels en garantie
Attendu que si dans son rapport daté du 1er décembre 1998 l’expert judiciaire a constaté que la charpente du pavillon C était attaquée par des larves de capricornes, et a mis en cause le traitement du bois, celui-ci n’a pas été en mesure de déterminer l’origine des désordres ;
Attendu que la SARL Les Maisons du Terroir a sous-traité la réalisation de la charpente du pavillon des époux C à E F et à S-T B ;
Attendu que ceux-ci ont façonné, découpé, percé, entaillé les bois de charpente vendus traités par la société COLAS ;
Attendu que, contrairement à ce qu’a estimé l’expert, les bois ainsi mis en oeuvre et adaptés à la construction par les charpentiers, ne constituent pas des EPERS, relevant de l’application des dispositions de l’article 1792-4 du code civil ;
Attendu que E F et S-T B ne contestent pas ne pas avoir à nouveau traité les parties entaillées, contrairement aux dispositions du DTU n° 31.1 'charpente et escaliers en bois', de juin 1983, et de son article 4,114, aux termes duquel : 'si l’on entaille des bois traités, les parties entaillées doivent de nouveau être traitées’ ;
Attendu au surplus que les charpentiers sont intervenus en qualité de sous-traitants de la SARL Les Maisons du Terroir ; qu’ils étaient dès lors débiteurs d’une obligation de résultat à l’égard de celle-ci ;
Attendu que ceux-ci ne soutiennent pas et ne démontrent pas que les désordres constatés résulteraient de la force majeure ou de la faute de l’entrepreneur principal ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être infirmé sur les appels en garantie, à l’exception de la disposition relative à la mise en jeu de la garantie de la compagnie A.G.F. ; que E F, S-T B, et la compagnie précitée doivent être déboutés de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre des sociétés Scierie COLAS Frères, Groupama Rhône-Alpes, Scierie Saônoise des Résineux ;
Attendu que la garantie de la société Scierie Saônoise des Résineux étant écartée, la société Groupama Grand Est doit être mise hors de cause ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’G Y n’a dirigé ses demandes que contre les sociétés appelantes, dont les recours sont fondés ; qu’il convient ainsi de la débouter de ses demandes en dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que la compagnie D R n’a dirigé ses demandes accessoires que contre les sociétés Scierie COLAS Frères, Groupama Rhône-Alpes, Groupama Grand Est ; que le recours des deux premières est fondé ;
Attendu que la troisième société est mise hors de cause ; qu’il convient dès lors de débouter la compagnie D R de ses demandes en dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que E F, S-T B, la compagnie A.G.F. succombent sur le recours des sociétés Scierie COLAS Frères et Groupama Rhône-Alpes ; qu’il convient de les condamner in solidum à payer à celles-ci, ensemble, la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour le motif précité, il convient de les condamner in solidum au paiement de la même somme à la compagnie L’AUXILIAIRE MUTUELLE R, d’une part, à la société Groupama Grand Est, d’autre part ;
Attendu que la compagnie A.G.F. succombe sur le recours de la société Scierie Saônoise des Résineux ; qu’il convient de la condamner au paiement de la somme de 1 000 €, en application des dispositions précitées ;
Attendu que la succombance de E F, S-T B, la compagnie A.G.F. justifie qu’ils soient déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; et qu’ils soient condamnés à supporter les dépens des appels en garantie de la procédure de première instance, ainsi que des dépens d’appel, dont distraction au profit de Me GERBAY, Me GRACIANO, de la SCP ANDRE & GILLIS, Me ECONOMOU, Me Z, et de la SCP LEROUX, avoués ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE les appels recevables en la forme ;
DÉCLARE irrecevable l’appel en intervention forcée de l’G Y ;
DIT les appels principaux bien fondés, les appels incidents non fondés ;
CONFIRME le jugement rendu, le 27 janvier 2004, par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, sur l’instance principale, sauf à dire que les condamnations en principal et intérêts, et au titre des frais, sont prononcées in solidum à l’encontre de E F, S-T B, et de la compagnie A.G.F. ;
CONFIRME le jugement sur la garantie due par la compagnie A.G.F. à l’égard de E F et de S-T B ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
DÉBOUTE E F, S-T B, la compagnie A.G.F. de leurs appels en garantie dirigés contre les sociétés Scierie COLAS Frères, Groupama Rhône-Alpes, Scierie Saônoise des Résineux ;
MET hors de cause L’EURL H I, la SARL S.I.D., la compagnie D R, la société Groupama Grand Est ;
DÉCLARE irrecevables les demandes dirigées contre la SARL Les Maisons du Terroir ;
En application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE in solidum E F, S-T B, la compagnie A.G.F. à payer :
. aux sociétés Scierie COLAS Frères et Groupama Rhône-Alpes, ensemble, la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) ;
. à la compagnie L’AUXILIAIRE MUTUELLE R, la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) ;
. à la société Groupama Grand Est la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) ;
CONDAMNE la compagnie A.G.F. à payer à la société Scierie Saônoise des Résineux la somme de 1 000 € (MILLE EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum E F, S-T B, la compagnie A.G.F. aux dépens des appels en garantie de la procédure de première instance, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel, avec en ce qui concerne ces derniers, droit pour Me GERBAY, Me GRACIANO, la SCP ANDRE & GILLIS, Me ECONOMOU, Me Z, et la SCP LEROUX, avoués, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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