Infirmation partielle 3 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 3 déc. 2021, n° 17/19972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/19972 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 septembre 2017, N° F15/01662 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pascale MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS MAIN SECURITE c/ SAS BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURIT E |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 289
RG 17/19972
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBN6A
C/
Y X
SAS BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURIT E
Copie exécutoire délivrée le 3 décembre 2021 à :
-Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 15/01662.
APPELANTE
SAS MAIN SECURITE, demeurant […], […]
représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucile RINGENBACH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Sarah SIAHOU, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS BSL ENTREPRISE PRIVEE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE, demeurant […]
représentée par Me Pierre BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivia VORAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale MARTIN, Président de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Madame Cécile ACQUAVIVA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2021,
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été engagé par la société Power Sécurité, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 décembre 2002, en qualité d’agent de sécurité cynophile.
Son contrat de travail a été repris par la société BSL Sécurité à compter du 21 décembre 2006.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le salarié occupait les fonctions d’agent de sécurité cynophile, échelon 2, niveau 3, coefficient 140 et percevait une rémunération brute mensuelle de 1774,84 euros.
La société BSL Sécurité était titulaire du marché de surveillance des sites de la ville de Marseille venant à échéance le 31 janvier 2015.
Le 5 décembre 2014, la Ville de Marseille a sollicité l’Union interrégionale Sud-Est des groupements d’achats publics UGAP pour déléguer un nouveau prestataire à compter du 1er février 2015.
La société Main Sécurité s’est vue confier le marché.
A l’issue de la mise en oeuvre de la procédure applicable dans le cadre de l’avenant du 28 janvier 2011 portant révision de l’accord de reprise des marchés de gardiennage du 5 mars 2002, la société Main Sécurité a, le 8 janvier 2015, notifié à la société BSL la liste des salariés qu’elle proposait de reprendre et celle des contrats de travail exclus du transfert.
M. X faisant partie des salariés non repris, il a saisi le juge des référés le 20 février 2015 lequel, par ordonnance du 16 avril 2015, a renvoyé les parties à mieux se pouvoir en l’état d’une contestation sérieuse.
Le 16 juin 2015, le salarié a saisi au fond le conseil des prud’hommes de Marseille aux fins de voir transférer son contrat de travail à la société Main Sécurité et la voir condamner au paiement de certaines sommes. La société BSL Sécurité a elle aussi demandé le transfert du contrat de travail du salarié.
Par jugement du 26 septembre 2017, le conseil de prud’homme de Marseille, en sa formation de départage, a :
dit que le transfert du contrat de travail aurait dû survenir le 1er février 2015
condamné la société Main Sécurité à reprendre le contrat de travail de M. X dès la notification du jugement
dit que la société BSL Sécurité devra opérer toutes les diligences propres à permettre ce transfert de contrat de travail dans les meilleures conditions possibles
condamné la société Main Sécurité à payer à M. X les sommes suivantes:
— 5000 euros de dommages et intérêts
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Main Sécurité à payer à la société BSL Sécurité les sommes suivantes:
— 1000 euros de dommages et intérêts
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du jugement
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts
débouté les parties de toutes leurs autres demandes
ordonné l’exécution provisoire
condamné la société Main Sécurité aux dépens.
Le 6 novembre 2017, la société Main Sécurité a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2018, la société demande à la cour de :
' infirmer dans toutes ses dispositions le jugement
rejeter la demande de dommages et intérêts pour discrimination formulée par M. X
rejeter la demande de remboursement de salaires formulées par la société BSL Sécurité
Statuant à nouveau :
A titre principal:
constater que faute pour la société BSL d’avoir transmis le diplôme SST de M. X ainsi que les documents du chien à jour dans les délais, la société Main Sécurité pouvait valablement refuser son transfert, sans qu’aucune violation conventionnelle ne puisse être retenue de sa part
constater qu’en toute hypothèse, la société Main Sécurité était dans l’impossibilité de reprendre M. X, le diplôme SST ainsi que les documents du chien étant des éléments essentiels à l’exercice des fonctions d’agent de sécurité cynophile
En conséquence, constater l’absence de lien contractuel entre elle et M. X
débouter M. X ainsi que la société BSL Sécurité de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire, si la reprise du contrat de travail de M. X par la société Main Sécurité était confirmée
dire et juger qu’aucun effet rétroactif ne peut s’appliquer à la reprise du contrat et ordonner la reprise à compter de la notification de l’arrêt à intervenir
En tout état de cause,
condamner M. X et la société BSL Sécurité à verser chacun à la société Main Sécurité la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2018, la société BSL Sécurité demande à la cour de :
' constater que M. X remplissait à la date de son transfert l’ensemble des critères conventionnels lui permettant d’être transféré dans l’entreprise entrante à la suite de la reprise du marché des sites de la ville de Marseille
constater que le contrat de travail de M. X aurait dû être transféré à la société Main Sécurité à compter du 1er février 2015
ordonner le transfert de M. X au sein de la société Main Sécurité avec effet rétroactif au 1er février 2015
dire et juger que la société Main Sécurité a violé les dispositions conventionnelles de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002
condamner la société Main Sécurité à payer à la SAS BSL Sécurité les sommes suivantes:
— 58785,62 euros nets au titre des salaires réglés à M. X pour la période de février 2015 au 30 avril 2018, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ainsi que 4464,39 euros nets à titre de congés payés y afférents
— 8000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale des dispositions conventionnelles
condamner la société Main Sécurité à verser à la société BSL Sécurité la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonner les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice et leur capitalisation
condamner la société Main Sécurité aux dépens'.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
M. X qui a constitué avocat le 10 novembre 2017 n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que l’article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Tel n’est pas le cas des 'dire et juger’ ou 'constater’ qui sont en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures. La cour ne répondra de ce fait à tels dire et juger qu’à condition qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
1. Sur le transfert du contrat de travail
La société Main Sécurité fait valoir qu’elle a respecté le délai pour notifier à l’entreprise sortante l’obtention du marché et qu’en tout état de cause, le non respect n’est pas sanctionné.
Elle indique que le dossier de M. X lui a été envoyé hors délai et incomplet et que les dispositions conventionnelles sanctionnent le non respect du délai par la possibilité de refuser la reprise du salarié concerné.
Elle soutient qu’elle n’a pas à démontrer que l’insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché pour refuser le transfert.
Elle considère que les documents manquants ou produits tardivement (diplôme SST et documents du chien) sont indispensables pour l’exercice des fonctions d’agent de sécurité cynophile et que leur défaut empêchait l’organisation de la reprise du contrat de travail.
La société BSL indique qu’elle a transmis à l’entreprise entrante l’ensemble des éléments conventionnellement prévus concernant M. X et ce, dans les délais et que les documents réclamés ne figurent pas dans la liste des pièces exigées et ne peuvent faire obstacle au transfert du contrat de travail.
Elle expose que M. X était titulaire de l’aptitude professionnelle remplissant ainsi les conditions de fond du transfert. Elle indique avoir transmis le diplôme SST requis même s’il n’était pas nécessaire.
Elle soutient que la société Main Sécurité n’a pas respecté les délais en ne l’informant que le 16 décembre 2014 de l’obtention du marché, soit au delà des 5 jours ouvrables prévus par les
dispositions conventionnelles, puis en réclamant des pièces manquantes hors délai et que la carence de l’entreprise entrante a fait obstacle au changement d’employeur, ce qui justifie qu’elle exerce un recours en garantie contre le nouveau prestataire.
L’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans le cadre de la convention collective nationale sécurité, prévoit, en ses articles 2.1 et suivants, les obligations à la charge de l’entreprise sortante et de l’entreprise entrante dans le cadre d’un transfert de marché.
Dès qu’elle est informée par écrit de la reprise d’un marché et au plus tard dans les 5 jours ouvrables, l’entreprise entrante le notifie à l’entreprise sortante par lettre recommandée avec avis de réception, copie de l’écrit étant joint.
Sont transférables les salariés qui remplissent les conditions suivantes à la date du transfert effectif :
— disposer de documents d’identité et d’autorisation de travail en cours de validité, requis par la réglementation en vigueur ;
— pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience acquise en application des dispositions réglementaires en vigueur;
— pour les salariés assujettis à cette obligation, être titulaire de la carte professionnelle délivrée par la préfecture ou du récépissé attestant de la demande de carte professionnelle ;
— justifier des formations réglementaires requises dans le périmètre sortant et être à jour des éventuels recyclages nécessaires, pour l’exercice de la qualification attribuée et/ou la nature du site ;
— effectuer plus de 50% de son temps de travail sur le périmètre sortant;
— à la date du transfert, avoir accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ;
— être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait lui-même aux conditions de transfert;
— ne pas être dans une situation de préavis exécuté ou pas;
— ne pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.
Les salariés ne satisfaisant pas l’intégralité des conditions énoncées ci-dessus sont exclus de la liste des salariés transférables et restent salariés de l’entreprise sortante.
Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2.
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandé avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante.
Cette liste établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagné pour chacun des salariés concernés:
— d’une copie de la pièce d’identité du salarié
— de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récepissé de demande de carte professionnelle
— d’une copie du contrat de travail et de ses avenants
— d’une copie des 9 derniers bulletins de paie
— d’une copie des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l’affectation au périmètre sortant sur cette période
— copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant
— copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail.
L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces éventuellement manquantes.
L’entreprise sortante transmet par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables. A défaut de transmission dans les délais de l’intégralité des éléments énumérés ci-dessus pour un salarié donné, l’entreprise entrante pourra refuser le transfert de ce salarié, que l’entreprise sortante devra reclasser en lui conservant les mêmes classifications et rémunération.
Selon l’article 2.3.2, la liste des salariés que l’entreprise entrante doit obligatoirement reprendre est constituée:
— d’une part de 100% des salariés figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l’article 2.2 et justifient en même temps d’une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus. Les conditions d’ancienneté sont appréciées à compter de la date du transfert effectif des personnels transférables
— d’autre part de 85% arrondis à l’unité inférieure des salariés transférables au sens de l’article 2.2 mais qui ne remplissent pas cette condition de 4 ans d’ancienneté contractuelle
Ces pourcentages et plus généralement les obligations de reprise du personnel dans les conditions du présent accord s’appliquent au périmètre sortant tel que défini à l’article 1er c’est à dire sans qu’il y ait lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant.
Dans un délai de 8 jours ouvrable maximum à compter de la réception des dossiers complets des personnes figurant sur la liste des personnels transférables, l’entreprise entrante communique à l’entreprise sortante, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste du personnel qu’elle se propose de reprendre.
En l’espèce, la société Main Sécurité produit les pièces suivantes :
— un courrier du 16 décembre 2014 par lequel elle notifie à la société BSL l’obtention du marché et sollicite la communication de la liste du personnel transférables;
— un courrier du 23 décembre 2014 (tampon dateur) de la société sortante lui notifiant la liste des salariés transférables, comprenant M. X, ainsi que le dossier individuel de celui-ci ;
— une télécopie du 31 décembre 2014, par laquelle la société Main Sécurité demande les pièces manquantes dans les termes suivants 'nous constatons que des pièces sont manquantes à certains dossiers. Ainsi conformément à l’accord national du 5 mars 2002, vous disposez de 48 heures ouvrables pour nous transmettre les documents suivants (…)
:X Y : carte vitale, diplômes (CQP, SST) et documents du chien (carnet de vaccination, assurance civile…)';
— un courrier du 6 janvier 2015, par lequel la société BSL Sécurité communique 'les documents du chien et assurance’ précisant qu’ 'aucun autre diplôme n’est requis pour exercer cette fonction dès lors que la carte professionnelle est valide'. Elle indique que la copie de la carte vitale n’est pas dans la liste conventionnelle des documents à transmettre et qu’elle fournit celle en sa possession.
Les articles 2.1 et 2.3.1 susvisés prévoient des délais de 5 jours ouvrables pour notifier la reprise du marché puis pour solliciter des pièces éventuellement manquantes. Cependant, l’accord collectif ne prévoit pas de sanction quant à l’inobservation de ces délais par l’entreprise entrante. Il n’est nullement prévu que celle-ci se voit imposer, en cas de non respect des délais, la reprise des contrats de travail.
Il n’y a donc pas lieu de rechercher si l’entreprise entrante a respecté les délais susvisés.
L’entreprise sortante devait en revanche transmettre l’intégralité des documents dans les délais, à défaut, la société Main Sécurité était en droit de refuser la reprise des contrats.
Il convient de rechercher si la société Main Sécurité qui ne se prévaut plus que du défaut de communication du diplôme SST (sauveteur secouriste du travail) et des documents du chien pouvait refuser le transfert en l’absence de ces documents au regard de la liste fixée à l’article 2.3.1 qui concerne la 'copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant' étant rappelé que l’article 2.2 prévoit que les salariés transférables sont ceux qui sont titulaires de l’aptitude professionnelle démontrée par la détention d’un titre ou par la conformité aux conditions d’expérience.
Selon le cahier des clauses techniques particulières produites par l’entreprise entrante, l’emploi est celui d’une prestation de sécurité cynophile. Il est stipulé que l’agent de sécurité cynophile est obligatoirement propriétaire de son chien en règle avec la législation en vigueur.
La formation SST n’est pas prévue contrairement à la prestation de sécurité niveau 2 confirmé qui, selon le CCTP, est réalisée par un agent de sécurité confirmé, ayant reçu la formation de secours aux personnes AFPS ou SST.
Ni le SST, ni les vaccins du chien et assurance ne sont énoncés par l’accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles, applicable en l’espèce et produit par la société Main Sécurité.
Cet accord distingue :
— les salariés déjà en poste qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, accomplissent des actions et missions décrites dans une des fiches métiers figurant à l’annexe 1 ci-jointe bénéficient, du fait de l’expérience acquise, d’une équivalence avec les formations attachées à ce métier et s’en trouvent ainsi dispensés;
— des salariés embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord qui ne peuvent être affecté à des missions relevant d’un emploi repère susceptible d’entraîner l’attribution de la dénomination correspondante s’il n’ont pas reçu l’ensemble des formations prévues pour cet emploi repère dans les conditions prévues à l’article 3.3.
Il est précisé que cette formation doit répondre aux conditions de contenu précisées soit dans la fiche formation jointe aux définitions des emplois repères en annexe 1, soit dans les textes réglementaires applicables aux métiers considérés.
L’annexe 1.3 de cet accord concerne l’agent de sécurité cynophile coefficient 140, tel que M. X. Il n’est pas prévu qu’il doive avoir reçu une formation de SST. En revanche, une telle formation au secourisme est exigée pour les agents de sécurité confirmé coefficient 130 qui possèdent d’autres compétences et relèvent d’une autre catégorie professionnelle.
En tout état de cause, M. X accomplissant des missions d’agent cynophile depuis 2002, date de son embauche initiale, il bénéficie donc d’équivalences et se trouve dispensé des formations.
C’est également ce qui ressort de la recommandation faite par le comité de conciliation le 20 janvier 2016 dans le cadre du litige en cause, qui est versée aux débats par la société Main Sécurité, selon laquelle: 'si la formation SST (avec recyclage) des agents de sécurité est plus que souhaitable, l’absence d’une telle formation ne peut néanmoins faire obstacle au transfert dès lors qu’elle n’est pas au sens de l’avenant du 28 janvier 2011, réglementairement requise (comme dans la formation SSAIP par exemple); cela notamment en raison du fait qu’il subsiste dans la profession un très grand nombre d’agents de sécurité ayant acquis l’aptitude professionnelle par équivalence d’expérience donc sans avoir automatiquement reçu la formation au secourisme (depuis incluse notamment dans le CQP).
S’agissant de l’absence de carnet de santé avec les vaccins à jour, après consultation d’experts cynotechniques, le comité n’a pas trouvé de base textuelle privant légalement l’agent de sécurité du droit d’exercer son activité pour défaut de justification d’un tel carnet à jour, dès lors qu’il détient au moins une carte professionnelle valide mentionnant l’identité du chien ainsi que la carte d’identité du même chien'.
Il ressort de ces éléments que ni le diplôme SST, ni le carnet de vaccination et assurance du chien ne font partie des documents devant accompagner la liste des salariés transférables.
Dès lors, la société Main Sécurité ne pouvait se prévaloir du non respect du délai pour refuser le transfert de M. X dont le dossier était complet dès le 23 décembre 2014.
Elle avait l’obligation conventionnelle de reprendre le contrat de travail de M. X.
Le jugement est en conséquence confirmé, y compris dans ses modalités d’exécution.
2. Sur les demandes indemnitaires de M. X
Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
a) Sur la discrimination
Le salarié estime avoir été victime d’une discrimination syndicale de la part de l’entreprise Main Sécurité qui a accepté le transfert de salariés dans la même situation que lui alors qu’elle a refusé le sien.
Rappelant que l’accord collectif lui permettait de refuser le transfert et qu’elle a donc respecté les dispositions conventionnelles, l’entreprise entrante reconnaît que certains salariés ont été transférés malgré l’absence de diplôme SST. Elle indique que la décision était justifiée par le souci d’apaiser une situation sociale compliquée avec BSL Sécurité (grève) et parce que cette dernière s’était engagée à organiser leur formation SST ou à la rembourser des frais d’une telle formation.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination étant rappelé que l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés.
Ne démontrant pas devant le premier juge qu’il était affilié à un syndicat ou que les salariés repris l’étaient, M. X ne présente pas les éléments requis par le texte sus-visé.
Sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
b) Sur la résistance abusive
Le transfert des contrats de travail prévu par un accord collectif ne s’opérant pas de plein droit et étant subordonnée à l’accomplissement des diligences prescrites par cet accord, le manquement de l’entreprise entrante aux diligences que l’accord met à sa charge fait obstacle au changement d’employeur. Le salarié dispose contre elle d’une action indemnitaire.
En exigeant des pièces non prévues par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, et en refusant le transfert du contrat de l’intéressé, l’entreprise entrante, professionnelle de la prévention et de la sécurité, a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive.
M. X a subi un préjudice du fait du refus de transfert de son contrat de travail, en dépit de la poursuite de celui-ci au sein de la société BSL Sécurité, dès lors qu’il a nécessairement dû être affecté à un autre site.
Il convient de condamner la société Main Sécurité à lui payer la somme de 1000 euros.
3. Sur les demandes de la société BSL Sécurité
a) Sur le remboursement des salaires versés
La société BSL Sécurité réclame la condamnation de l’entreprise entrante à lui verser les sommes correspondants aux salaires payés à M. X entre le mois de février 2015 et le 30 avril 2018, à parfaire jusqu’au jour de la décision, ainsi que les congés payés y afférents.
La société Main Sécurité conteste et indique en tout état de cause que le salarié ne travaille plus au sein de la société BSL Sécurité depuis le mois de mars 2017.
Selon l’article 2.3.1 susvisé, la société BSL Sécurité était tenue de reclasser le salarié en lui conservant les mêmes classifications et rémunérations.
Les salaires versés à M. X à compter du 1er février 2015 étaient la contrepartie d’une prestation de travail accomplie au seul profit de la société BSL Sécurité, de sorte que cette dernière n’est pas fondée à en demander le remboursement.
b) Sur la résistance abusive et l’exécution déloyale des dispositions conventionnelles
En l’absence de dispositions conventionnelle réglant les conséquences de l’inobservation par l’entreprise entrante de son obligation de reprendre un contrat de travail, l’entreprise sortante est tenue de maintenir la rémunération du salarié concerné par ce transfert tant que le contrat de travail n’est pas repris par l’entreprise entrante.
L’entreprise entrante avait l’obligation conventionnelle de reprendre le salarié qui remplissait les conditions.
Son refus qui a perduré malgré les pièces communiquées dans les délais, a été source de préjudice pour la société sortante qui explique avoir été contrainte de trouver des solutions de reclassement du salarié pour le conserver en dépit de la perte du marché au profit de l’entreprise entrante.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Main Sécurité à lui verser la somme de 5 000 euros.
4. Sur les autres demandes
Il convient de condamner en cause d’appel la société Main Sécurité à payer à la société BSL Sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle doit également être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris sauf s’agissant des demandes indemnitaires liées à la résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Main Sécurité à payer à M. Y X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Main Sécurité à payer à la société BSL Sécurité la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale,
Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Main Sécurité à payer en cause d’appel, à la société BSL Sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Main Sécurité aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Honoraires ·
- Reconnaissance ·
- In solidum ·
- Épouse
- Suisse ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Rémunération variable ·
- Indemnité ·
- Objectif ·
- Ancienneté ·
- Titre
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Soins à domicile ·
- Travail ·
- Titre ·
- Service ·
- Congé ·
- Infirmier ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Intérêt
- Commune ·
- Compagnie d'assurances ·
- Bien fondé ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Compétence ·
- Arrêt de travail
- Propriété ·
- Protection ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Nuisance ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Trouble de voisinage ·
- Modification ·
- Arbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Informatique ·
- Autorisation ·
- Salaire ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Salarié protégé ·
- Demande
- Bourgogne ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Dysfonctionnement ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Matériel ·
- Carte d'extension ·
- Langue ·
- Maître d'ouvrage
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Europe ·
- Fromage ·
- Belgique ·
- Police ·
- Garantie ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de prêt ·
- Mise en garde ·
- Surendettement ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de construction ·
- Couple ·
- Construction ·
- Développement ·
- Vérification ·
- Prêt immobilier
- Pépinière ·
- Benzène ·
- Leucémie ·
- Tribunal du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Préjudice
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Matériel ·
- Dysfonctionnement ·
- Installation ·
- Videosurveillance ·
- Contrats ·
- Site ·
- Système
Textes cités dans la décision
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.