Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2106386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2024 et le 24 janvier 2025, la société de droit américain Insmed Incorporated, représentée par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 68 847,24 euros HT correspondant au règlement de quatre factures non honorées dans le cadre du marché public n° 189504 relatif à la fourniture de médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 6 638,88 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif le 18 mars 2024 de la facture n° INS-601 d’un montant de 18 776,52 euros HT ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de procéder au règlement de ces sommes dans un délai de quinze jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe ne s’est pas acquitté du règlement de quatre factures d’un montant total de 68 847,24 euros HT, au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché public n°189504 ;
— elle a droit au règlement de cette somme, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel, qui, calculés au 30 janvier 2025, s’élèvent à 39 312,27 euros ;
— elle a également droit au paiement des intérêts moratoires en raison du paiement tardif de la facture n° INS-601 d’un montant de 18 776,52 euros HT.
Par des mémoires en observation, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 24 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par son directeur général, conclut à sa mise hors de cause et à ce que le CHU de la Guadeloupe défende ses propres intérêts dans cette affaire.
Il fait valoir que le CHU de Toulouse a passé le marché en litige en qualité de coordonnateur du groupement de commandes UniHA (Union des hôpitaux pour les achats), groupement de coopération sanitaire, et pour le compte de ses membres, dont le CHU de la Guadeloupe, auquel il appartient de procéder au règlement des factures le concernant et d’assurer le contentieux de leur traitement, en application du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Cariou, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 68 847,24 euros, et, enfin, à ce qu’il soit statué sur les dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 23 juin 2021 ne constitue pas un mémoire en réclamation au sens de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 ; ce courrier ne mentionne pas expressément les bases de calcul des sommes réclamées, notamment s’agissant du calcul des intérêts moratoires sollicités ; un mémoire en réclamation ne saurait enfin proposer une solution amiable susceptible d’intervenir dans le cadre d’un protocole transactionnel ;
— la créance de la société est sérieusement contestable dans son principe et dans son montant, en ce que la société ne produit aucun bon de livraison, en méconnaissance des articles 16.1 et 16.2 du CCAP ; les factures en litige ne contiennent pas les mentions exigées par l’article 6.1 du CCAP, notamment la date de livraison, ainsi que le numéro du marché public en cause ; cette absence de preuve de livraison ne permet pas de s’assurer du respect des délais de livraison, ni la date de début du délai de paiement ;
— la société ne précise pas les bases de calcul des intérêts moratoires dont elle sollicite le paiement.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 31 janvier 2025 pour le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Fricaudet, substituant Me Martin, représentant la société Insmed Incorporated.
Considérant ce qui suit :
1. La société Insmed Incorporated a été sélectionnée dans le cadre d’une procédure de système d’acquisition dynamique lancée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, en qualité de coordonnateur du groupement de commandes UniHA pour le compte de ses membres, au nombre desquels figure le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Le 31 juillet 2018, la société a été attributaire du marché spécifique n° 189504 ayant pour objet la fourniture et la livraison de médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU). Le 7 avril 2021, la société titulaire a adressé une relance amiable au CHU de la Guadeloupe au titre de factures impayées, puis un mémoire en réclamation le 23 juin 2021. Par la présente requête, la société Insmed Incorporated demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser diverses sommes au titre de ce marché.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de la Guadeloupe :
2. Aux termes de l’article 37.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009, tel que mentionné dans le CCAP applicable : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ». Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société Insmed Incorporated a transmis le 23 juin 2021, consécutivement à plusieurs courriers de demandes de paiement, un courrier faisant état d’un différend avec le CHU de la Guadeloupe concernant l’absence de paiement de factures afférentes au marché spécifique ayant pour objet la fourniture et la livraison de médicaments sous ATU et comportant les montants des sommes dues. Dans ces conditions, ce mémoire en réclamation mentionne les sommes demandées et les justifie précisément en indiquant leurs bases de calcul par renvoi direct aux factures litigieuses. Par ailleurs, les intérêts moratoires sont prévus contractuellement et s’appliquent à la somme due au principal en cas de retard de paiement. Aussi, la circonstance que les intérêts moratoires ne soient pas demandés et calculés dans le mémoire en réclamation est sans incidence sur sa régularité. Enfin, si la société requérante indique dans son mémoire en réclamation qu’elle n’est pas opposée à un accord amiable avec un calendrier de paiement dans le cadre d’un protocole transactionnel, une telle proposition n’est pas de nature à atténuer le différend l’opposant au CHU de la Guadeloupe. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la somme due au principal :
4. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 16 du CCAP applicable relatif aux opérations de vérification : " 16.1 Vérification quantitative / Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée et celle indiquée sur le bon de commande. / Lorsque la quantité ne sera pas conforme à la commande, le pharmacien mettra en demeure le titulaire du marché spécifique : / – soit de reprendre immédiatement l’excédent si la livraison dépasse la commande ; / – soit de compléter la livraison dans les délais les plus brefs à concurrence de la quantité totale prévue à la commande. / 16.2 Vérification qualitative / Le fournisseur s’engage à livrer un produit conforme au spécimen pendant la durée totale du marché spécifique. / Ainsi, les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité des fournitures avec les spécifications des marchés et les spécimens fournis avec l’offre, à défaut l’échange sera exigé. / A l’issue des opérations de vérification, le pharmacien responsable des approvisionnements prend la décision d’admission, d’ajournement, ou de rejet. Le pharmacien responsable des approvisionnements s’engage à effectuer les vérifications dans un délai de 15 jours à compter de la date de livraison de l’établissement adhérent. Passé ce délai, la décision d’admission des fournitures est réputée acquise. / Dans tous les cas, les décisions d’admission sont prises sous réserve des vices cachés ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 11.4 du cahier des clauses administratives générales fournitures courantes et services (FCS) : " Contenu de la demande de paiement : / 11. 4. 1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas : / – le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions du 25. 3 ; () / 11. 4. 6. Le titulaire établit sa demande de paiement suivant le modèle ou selon les modalités fixées par les documents particuliers du marché « . Aux termes de l’article 6.1 du CCAP applicable relatif aux factures : » Envoi de la facture papier : / Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues à l’article 11.4 du CCAGFCS et seront établies en un original et 2 copies pour la métropole et un original et 3 copies pour les DOM-TOM. / Elles porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes : / – le nom ou la raison sociale du créancier ; () – le numéro du compte bancaire ou postal ; / – le numéro du bon de commande ; / – le numéro du marché ; / – la désignation de l’organisme débiteur ; / – la date d’exécution des prestations ; / – les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ; / – le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées (incluant, le cas échéant le montant de la TVA des travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ; / – la date de facturation. () ".
6. Il résulte de l’instruction, et en particulier des factures litigieuses, que la facture n° INS-266 du 13 novembre 2018 pour un montant de 18 776,52 euros correspond au bon de commande PHARM 3133, que la facture n° INS-323 du 30 janvier 2019 pour un montant de 12 517,68 euros correspond au bon de commande PHARM 60, que la facture n° INS-366 du 18 mars 2019 pour un montant de 18 776,52 euros correspond au bon de commande PHARM 647 et que la facture n° INS-436 du 17 mai 2019 pour un montant de 18 776,52 euros correspond au bon de commande PHARM 1756. Par ailleurs, le pharmacien du CHU de la Guadeloupe, en tant que responsable des approvisionnements, devait s’assurer, en vertu des stipulations de l’article 16 du CCAP, des opérations de vérification des livraisons. Ainsi, le CHU était à même de contester dès leur réception les factures émises, dans l’éventualité de l’absence, alléguée mais non démontrée, de livraison des médicaments. Contrairement à ce qu’il soutient, le CHU de la Guadeloupe a été mis à même de pouvoir s’assurer du respect des délais de livraison et de la date de début du délai de leur paiement. De plus, les factures en litige comportent la mention « ATU », en référence au marché spécifique de fourniture et de livraison de médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation. Enfin, il résulte d’un courriel du 9 juillet 2014 transmis à la société requérante par la pharmacie à usage intérieur (PUI) du CHU de la Guadeloupe que les quatre factures en litige avaient été mandatés au titre de la prochaine liste de paiement prioritaire. Dans ces conditions, la société Insmed Incorporated établit l’existence de l’obligation de payer du CHU de la Guadeloupe. Il suit de là que la responsabilité contractuelle du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est engagée à l’égard de la société Insmed Incorporated à raison du défaut de paiement des factures nos INS-266, INS-323, INS-366 et INS-436. Il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à verser à ce titre la somme de 68 847,24 euros HT à la société requérante.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
7. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au marché public en cause conclu postérieurement au 16 mars 2013 : « I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (). / () / II. ' La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. / La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur (). A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date. / () ». Le I de l’article 8 du même décret ajoute que : « Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal inclus. / () ». Enfin, son article 7 dispose que : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 6.2 du CCAP applicable relatif au délai de paiement : « Le paiement s’effectuera dans les conditions prévues aux articles 115 à 121 du décret relatif aux marchés publics. Conformément à l’article 1er du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le délai global de paiement est fixé à 50 jours à compter de la date de réception de la facture ou, si la date de réception de la facture est antérieure à la réception des produits, de la date de livraison à l’établissement adhérent. / Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d’intérêts moratoires et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. / Le taux des intérêts moratoires est celui du taux de la BCE en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. () ».
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la facture n° INS-266, matérialisant la demande de paiement de la société Insmed Incorporated, est datée du 13 novembre 2018 et a été transmise au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à la même date. Ainsi, conformément à l’article 6.2 du CCAP, le délai de paiement de cinquante jours a commencé à courir à compter de la date de réception de la facture, soit le 13 novembre 2018. Par suite, la société requérante a droit au versement des intérêts moratoires sur la somme de 18 776,52 euros à compter du 2 janvier 2019, au taux de 8 % résultant de la majoration de huit points du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la facture n° INS-323, matérialisant la demande de paiement de la société Insmed Incorporated, est datée du 30 janvier 2019 et a été transmise au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à la même date. Ainsi, conformément à l’article 6.2 du CCAP, le délai de paiement de cinquante jours a commencé à courir à compter de la date de réception de la facture, soit le 30 janvier 2019. Par suite, la société requérante a droit au versement des intérêts moratoires sur la somme de 12 517,68 euros à compter du 21 mars 2019, au taux de 8 % résultant de la majoration de huit points du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la facture n° INS-366, matérialisant la demande de paiement de la société Insmed Incorporated, est datée du 18 mars 2019 et a été transmise au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à la même date. Ainsi, conformément à l’article 6.2 du CCAP, le délai de paiement de cinquante jours a commencé à courir à compter de la date de réception de la facture, soit le 18 mars 2019. Par suite, la société requérante a droit au versement des intérêts moratoires sur la somme de 18 776,52 euros à compter du 7 mai 2019, au taux de 8 % résultant de la majoration de huit points du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir.
12. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la facture n° INS-436, matérialisant la demande de paiement de la société Insmed Incorporated, est datée du 17 mai 2019 et a été transmise au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à la même date. Ainsi, conformément à l’article 6.2 du CCAP, le délai de paiement de cinquante jours a commencé à courir à compter de la date de réception de la facture, soit le 17 mai 2019. Par suite, la société requérante a droit au versement des intérêts moratoires sur la somme de 18 776,52 euros à compter du 6 juillet 2019, au taux de 8 % résultant de la majoration de huit points du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir.
En ce qui concerne les intérêts moratoires pour paiement tardif de la facture n° INS-601 :
13. Il résulte de l’instruction que la facture n° INS-601 de la société Insmed Incorporated, est datée du 1er octobre 2019 et a été transmise au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à la même date. Ainsi, conformément à l’article 6.2 du CCAP, le délai de paiement de cinquante jours a commencé à courir à compter de la date de réception de la facture, soit le 1er octobre 2019. Par suite, la société requérante a droit au versement des intérêts moratoires sur la somme de 18 776,52 euros à compter du 20 novembre 2019 au 18 mars 2024, date de son paiement effectif, au taux de 8 % résultant de la majoration de huit points du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
14. Aux termes de l’article 7 du décret du 29 mars 2013 précité : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () ». Aux termes de l’article 6.2 du CCAP applicable relatif au délai de paiement : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
15. Il résulte de l’instruction que les factures nos INS-266, INS-323, INS-366, INS-436 et INS-601 n’ont pas été réglées dans le délai de paiement qui était imparti à l’établissement. La société a ainsi droit au versement de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement pour chacune des factures non honorées ou payées avec retard. En application de ces dispositions, la somme due par le CHU de la Guadeloupe s’élève à la somme totale de 200 euros pour le recouvrement des cinq factures en litige.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
16. Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office () ».
17. Dès lors que la disposition législative précitée permet à la société Insmed Incorporated, en cas d’inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction présentées par la société requérante.
Sur les dépens :
18. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
19. Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ne justifie avoir exposé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés à l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Insmed Incorporated, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, les dépens, lesquels sont au demeurant inexistants dans la présente instance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à la société Insmed Incorporated en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Insmed Incorporated la somme de 18 776,52 euros au titre du non-paiement de la facture n° INS-266, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 janvier 2019 au taux de 8 %.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Insmed Incorporated la somme de 12 517,68 euros au titre du non-paiement de la facture n° INS-323, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 mars 2019 au taux de 8 %.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Insmed Incorporated la somme de 18 776,52 euros au titre du non-paiement de la facture n° INS-366, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 mai 2019 au taux de 8 %.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Insmed Incorporated la somme de 18 776,52 euros au titre du non-paiement de la facture n° INS-436, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 juillet 2019 au taux de 8 %.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Insmed Incorporated les intérêts moratoires du 20 novembre 2017 au 18 mars 2024 au taux de 8 % au titre du paiement tardif de la facture n° INS-601 d’un montant de 18 776,52 euros.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Insmed Incorporated la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement.
Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Insmed Incorporated une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la société Insmed Incorporated, au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2106386
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