Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2402709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. B C, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit de circuler sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral méconnaît son droit à la santé garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Constitution du 27 octobre 1946 et notamment son Préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant bulgare, né le 18 février 1969, déclare être entré en France en juin 2002. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au moment de l’introduction de sa requête, toutefois il est constant qu’il n’a ensuite pas formalisé sa demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l’Aveyron s’est fondé. L’arrêté met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait des décisions contestées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
6. En troisième lieu, le principe posé par les dispositions du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles " [la Nation] garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs " ne s’impose à l’autorité administrative, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Il s’ensuit que M. C ne saurait utilement invoquer ces dispositions pour contester la légalité des décisions contestées.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C soutient être entré sur le territoire français en 2002. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier adressé par le requérant au préfet de l’Aveyron le 29 mai 2020, qu’il a fait usage d’une fausse identité, se déclarant M. A D, né le 13 mars 1970, de nationalité turque, lors de son entrée en France, fraude qui a permis son admission au séjour ainsi que le bénéfice indu de prestations sociales. Par ailleurs, M. C a fait l’objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière en 2004 et 2005, auxquels il n’a pas déféré, ainsi qu’une mesure d’éloignement, notifiée le 28 septembre 2021, assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire d’une durée de deux ans. Il n’est pas contesté que cette dernière mesure a été exécutée, M. C ayant été éloigné à destination de la Bulgarie, le 12 février 2022. Ainsi le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la durée de son séjour en France. En outre, s’il fait valoir la présence de son fils en France « qui l’assiste dans les démarches de la vie quotidienne », il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Il ne justifie pas davantage avoir établi le centre de ses intérêts privés en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la Bulgarie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il bénéficierait d’un « lourd traitement dont l’absence l’exposerait à des conséquences d’une gravité exceptionnelle », il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, le préfet de l’Aveyron n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par les décisions contestées. Ainsi, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 avril 2024, présentées par M. C, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La plus ancienne assesseure,
H. LESTARQUIT
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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