Annulation 15 avril 2025
Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2010322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2010322 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2409424, par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2024 et 14 février 2025 et un mémoire du 19 février 2025 qui n’a pas été communiqué, la SCI Maire-Mer, représentée par Me Gambin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de la Ville de Marseille a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation sur un terrain situé 45 traverse Prat ;
2°) d’enjoindre au maire de la Ville de Marseille de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Marseille une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée était tardive, qu’elle ne lui a pas été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et qu’elle ne comprenait pas les mentions prévues à l’article R. 423-39 précité ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’attestation de prise en compte du risque d’effondrement était jointe à la demande de permis de construire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 4 mars 2025, qui n’a pas été communiqué, la Ville de Marseille, représentée par Me Beauvillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Maire Mer une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la SCI Maire-Mer ne sont pas fondés ;
— elle sollicite une substitution de motifs, tirée de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles 6.1 des dispositions générales et 10 des dispositions applicables à la zone UC du plan local d’urbanisme et qu’elle est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « qualité d’aménagement et des formes urbaines ».
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
II. Sous le n° 2010322, M. A G, M. B J, Mme F J, Mme E D et M. H D, Mme I C, M. K C, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SCI Maire Mer un permis de construire trois immeubles de 39 logements sur un terrain situé 45 traverse Prat, ainsi que de la décision de rejet du 4 octobre 2018 de leur recours gracieux.
Par un jugement avant dire droit du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille, après avoir écarté les autres moyens soulevés par le requérant a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, afin de permettre à la Ville de Marseille ou à la SCI Maire Mer de notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant les vices tenant à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de l’article 26 des dispositions générales et de l’article UR 3 du règlement.
Par une pièce et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2024, la SCI Maire Mer a notifié au tribunal l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le maire de Marseille lui a délivré un permis de construire modificatif visant à régulariser les vices retenus par le tribunal.
Par des mémoires enregistrés les 16 septembre 2024, 6 janvier et 4 février 2025,
M. G et autres, représentés par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, persistent dans leurs précédentes écritures et demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2018 précité ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le maire de la Ville de Marseille a délivré à la SCI Maire Mer un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Maire Mer et de la Ville de Marseille une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 26 des dispositions générales du règlement, 3 des dispositions du règlement applicable en zone UR et R. 111-2 du code de l’urbanisme n’ont pas été régularisés par le permis de construire modificatif du 8 novembre 2024 ;
— le permis de construire modificatif est entaché de vices propres dès lors qu’il est entaché d’un défaut de base légale, qu’il a été signé par une autorité incompétente, qu’il est incomplet pour ne pas préciser la hauteur d’un mur existant « arasé » et pour indiquer à tort que la chaussée roulante sur le boulevard Maire est de 3 mètres, qu’il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, des articles 9 et 12 applicables en zone UC du règlement du plan local d’urbanisme et qu’il prévoit d’araser un mur mitoyen.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2024, 17 octobre 2024 et 23 janvier 2025 la SCI Maire Mer, représentée par la SCP cabinet Rosenfeld, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal mette en œuvre les dispositions de l’article
L. 600-5 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 février 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire, produit pour la SCI Maire mer, enregistré le 25 février 2025, après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Claveau, représentant M. G et autres, de Me Cagnol et de Me Gambin, représentant la SCI Maire Mer et de Me Nogaret, représentant la Ville de Marseille.
Une note en délibéré présentée par M. G et autres a été enregistrée le 27 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 juillet 2018, le maire de Marseille a délivré à la SCI Maire Mer une autorisation de construire trois bâtiments sur une assiette foncière de 2 568m² composée des parcelles cadastrées section H n°s 52, 53, 56 et 68, rue Prat. Ce permis de construire a été annulé par jugement du tribunal du 25 juillet 2019 n° 1810305. Le 30 décembre 2020, ce même jugement a été annulé par décision n° 434893 du Conseil d’Etat, qui a renvoyé l’affaire au tribunal. Par un jugement avant dire droit du 2 avril 2024 n°2010322, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérants a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande pour un délai de deux mois afin de permettre à la SCI Maire-Mer d’ obtenir un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme, 26 des dispositions générales et UR 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par un autre jugement du même jour, il a également annulé l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Marseille a refusé de délivrer à la SCI Maire Mer un permis de construire modificatif. Par un arrêté du 14 août 2024, le maire de Marseille a refusé de faire droit à la demande de permis de construire modificatif déposée le 31 mai 2024 par la SCI Maire-Mer. Par une ordonnance du 17 octobre suivant, le juge des référés a suspendu cet arrêté et a enjoint au maire de la Ville de Marseille de délivrer, à titre provisoire, un permis de construire modificatif à la SCI. Par un arrêté du 8 novembre 2024, il lui a délivré l’autorisation sollicitée. Par la requête enregistrée sous le n° 2409424, la SCI Maire Mer demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 portant refus de permis de construire.
Sur la jonction :
2. La réponse à apporter à la requête enregistrée sous le n° 2010322 à la suite du jugement avant-dire droit du 2 avril 2024 est liée à la légalité de l’arrêté du 14 août 2024 attaqué dans la requête n° 2409424 dont la suspension a conduit à la délivrance d’un permis de construire de régularisation délivré à titre provisoire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 août 2024 portant refus de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article R. 431-16 de ce code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () ".
4. Pour refuser de délivrer à la SCI Maire-Mer le permis de construire modificatif sollicité, le maire de Marseille a estimé que, faute de comprendre l’attestation prévue au f) de l’article R. 431-16 précité, le projet méconnaissait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette attestation a bien été jointe au dossier de demande de permis de construire initial, alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que les modifications apportées au projet dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif auraient rendu nécessaire la réalisation d’une nouvelle étude préalable afin de permettre au maire de Marseille de se prononcer en toute connaissance de cause. Il suit de là que la SCI Maire-Mer est fondée à soutenir que ce motif est entaché d’une erreur de fait.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Quand bien même les motifs de retrait invoqués au titre de la substitution auraient pu, à la faveur d’une procédure de contradictoire préalable au retrait, donner lieu de la part du pétitionnaire à une demande de permis de construire modificatif ou d’une autre mesure de régularisation, la substitution de motifs demandée devant le juge n’a pas pour effet de le priver effectivement d’une garantie de procédure dès lors que le requérant peut faire état, dans le cadre de l’instance, de tout moyen établissant, qu’au regard des vices invoqués par l’administration, il est en droit d’obtenir un permis de construire modificatif régularisant ces vices, de sorte que la demande de substitution de motifs ne peut qu’être écartée.
6. La Ville de Marseille soutient qu’elle aurait légalement pu refuser le permis de construire sollicité en se fondant sur les dispositions des articles 6.1 des dispositions générales et 10 applicables à la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que sur les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation « qualité et formes urbaines ».
7. En premier lieu, aux termes de l’article 6.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : " AXES D’ÉCOULEMENTS DES EAUX DIFFUS / De part et d’autre des axes d’écoulement des eaux repérés sur le règlement graphique, dans une bande de 20 mètres, les constructions* et installations admises doivent respecter les mêmes règles que les zones inondables à prescription simple / Toutefois, ces règles ne trouvent pas à s’appliquer () / lorsque l’écoulement est prévu sur une voie. Dans ce cas il est fait applications du paragraphe suivant : « voie inondable » / Voie inondable / Les autorisations d’occupation du sol concernant les terrains* riverains des voies inondables figurées sur le règlement graphique du PLUi peuvent faire l’objet de prescriptions spéciales de la part des services compétents ; en particulier, il peut être imposé un rehaussement des accès piétons et véhicules. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet prévoit d’aménager sur une voie l’écoulement des eaux pluviales se déversant le long d’un axe d’écoulement des eaux diffus, le pétitionnaire est uniquement tenu de respecter les prescriptions spéciales qui peuvent être édictées sur les voies inondables, et non les règles applicables aux zones inondables à prescription simple.
8. Il résulte du règlement graphique que le terrain est traversé par un axe d’écoulement des eaux diffus. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit d’aménager l’écoulement des eaux provenant de cet axe par un système de drains relié à la voie publique.
9. Il n’est pas établi, ni même allégué, que ces aménagements ne seraient pas réalisables, de sorte que le projet n’avait pas à respecter les règles applicables aux zones à prescription simples. En outre, il n’est pas davantage établi que les dispositions du paragraphe applicable aux voies inondables seraient méconnues. Il suit de là que, en tout état de cause, la Ville n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 6.1 précitées.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 des dispositions applicables à la zone UC : " c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 60 % de la surface du terrain*. () « . Le lexique du règlement précise que les espaces végétalisés correspondent à la : » Surface totale des espaces libres* constitués : / des espaces au sol végétalisés (hormis les espaces sous saillies générant de l’emprise au sol) ; / et des dalles de couverture, dont la hauteur par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 60 centimètres, qui sont végétalisées, à condition que l’épaisseur de terre végétale qui les recouvre soit au moins égale à 50 centimètres () ".
11. La Ville de Marseille soutient que les espaces végétalisés représenteraient moins de 60 % de la surface du terrain, dès lors que les espaces verts sur dalle prévus entre les façades Sud et Nord des bâtiments A et B et au Sud-Est du bâtiment C sont d’une épaisseur inférieure à 50 cm. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse paysager, que ces éléments du projet ont été autorisés par le permis de construire initial et ne relèvent donc pas du permis de construire modificatif, qui prévoit uniquement de modifier les espaces verts situés au Nord, au Sud-Ouest et à l’Est du terrain. Par suite, la Ville de Marseille ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 10 précitées.
12. En troisième lieu, l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « qualité d’aménagement et des formes urbaines » applicables en zone UC indique : " l’objectif principal porté par la zone UC tend à préserver le couvert végétal, pour constituer un écrin boisé duquel émergent les constructions. dans cette optique, il est important de valoriser les espaces libres* généreux d’un seul tenant et de respecter les composantes paysagères existantes sur le terrain () / Afin de préserver les arbres de haute tige de manière pérenne (nouveau et existant), une distance minimale de 5 mètres séparera les constructions nouvelles des arbres existantes et une distance minimale de 3 mètres séparera les constructions nouvelles, y compris enterrées, des nouveaux arbres de haute tige. () ".
13. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les OAP d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse paysager joint à la demande de permis de construire modificatif, que le projet prévoit 1 107 m² d’espaces verts de pleine terre ainsi que de planter vingt-neuf arbres de haute-tige et vingt-trois arbustes. Dans ces conditions, le projet n’est pas incompatible avec l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines », dont le périmètre couvre l’entière zone UC et dont les objectifs n’ont, en dépit de leur formulation, qu’une valeur d’orientation, au seul motif que certains de ces arbres seront plantés à moins de trois mètres des constructions projetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs formée par la Ville de Marseille et que la SCI Maire Mer est fondée à demander au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 portant refus de permis de construire.
En ce qui concerne la régularisation des vices du permis de construire initial :
S’agissant des vices retenus par le jugement avant dire droit :
16. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
17. En premier lieu, l’article 6.1 des dispositions générales du règlement visant à prévenir le risque d’inondation issues de la modification n° 3 du 18 avril 2024 du plan local d’urbanisme approuvé le 19 décembre 2019, en vigueur à la date de l’arrêté du 8 novembre 2024, ci-dessus rappelé, n’impose plus de bande inconstructible autour des tracés des fond de vallon précédemment identifiés par le document graphique. Par ailleurs, comme il l’a été dit, et en tout état de cause, M. G et autres n’établissent pas que les dispositions de l’article 6.1 auraient été méconnues. Enfin, en se bornant à soutenir que le document graphique serait illégal, au motif que l’axe d’écoulement des eaux diffus, qui s’est substitué au « fond de vallon » identifié sur le précédent document graphique, aurait été irrégulièrement déplacé lors de la révision du plan local d’urbanisme, M. G et autres n’assortissent pas leur moyen de précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le vice tiré de la méconnaissance de l’article 26 des dispositions générales du règlement applicables à la date du permis de construire du 17 juillet 2018, qui n’étaient plus applicables à la date de la délivrance du permis de construire modificatif, doit être regardé comme régularisé.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement applicable à la zone UC, en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « Voies / » a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : / aux besoins des constructions* et aménagements ; / et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de / collecte des ordures ménagères () « . Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. "
19. L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un refus de permis de construire ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le permis de construire sollicité soit à nouveau refusé par l’autorité administrative ou que le permis accordé soit annulé par le juge administratif, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet n’est plus desservi par la traverse Prat, mais par le boulevard Maire. Par un jugement du 2 avril 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Marseille a refusé de délivrer à la SCI Maire Mer un permis de construire modificatif dès lors, notamment, que le motif tiré de ce que le boulevard Maire ne présentait pas les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité en méconnaissance des dispositions précitées était entaché d’erreur d’appréciation. Dans ces conditions, en l’absence d’une modification de la situation de droit ou de fait, l’autorité absolue de la chose jugée qui résulte des motifs du jugement précité fait obstacle à ce que le requérant puisse utilement soutenir que la nouvelle voie de desserte, boulevard Maire, méconnaîtrait les dispositions des articles 12 applicables à la zone UC et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant des vices propres du permis de construire modificatif du 8 novembre 2024 :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’arrêté en litige a permis la régularisation des vices retenus par le tribunal dans son jugement du 2 avril 2024. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de base légale du permis de construire modificatif du 8 novembre 2024 doit être écarté.
22. En deuxième lieu, l’expiration du délai fixé par le tribunal pour produire la mesure de régularisation est sans incidence sur l’appréciation de sa légalité. En outre, il résulte de ce qui précède que l’arrêté du maire de Marseille portant refus de permis de construire modificatif du 14 août 2024 doit être annulé. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 8 novembre 2024 aurait été produit au-delà du délai de deux mois fixé par le jugement du 31 mai 2024 et qu’il revêtait un caractère provisoire sont inopérants.
23. En troisième lieu, par un arrêté du 11 mai 2023, transmis en préfecture le 12 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 689 du 15 mai suivant, le maire de la Ville de Marseille a donné délégation à M. Eric Mery, conseiller municipal spécial, à l’effet de signer l’intégralité des décisions relatives au droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
24. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ».
25. Ni les dispositions de l’article R. 431-9 précitées, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire applicable n’exige que la largeur de la « bande roulante » de la voie de desserte soit reportée sur le plan de masse. En outre, la circonstance que ce plan n’indiquerait pas la hauteur initiale du mur mitoyen devant être arasé est sans incidence sur l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la règlementation d’urbanisme. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté.
26. En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 des dispositions applicables à la zone UC : " Accès / e) Les accès* : sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; / prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic); / permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. () ".
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet, comme il l’a été dit, doit être désormais desservi par le boulevard Maire, voie à sens de circulation unique d’une largeur totale de 6,14 mètres. La bande roulante de cette voie, dotée de trottoirs sur toute sa longueur, est d’une largeur d’environ 3 mètres à proximité immédiate du terrain. En outre, l’accès aux espaces de stationnement doit s’implanter à proximité immédiate d’un tournant, par l’intermédiaire d’une rampe d’une largeur de 3 mètres. Si les véhicules ne peuvent se croiser lorsqu’ils empruntent cette rampe, la configuration de la voie, concave au droit du projet, et la création de pans coupés au niveau des accès, permettent aux véhicules de s’engager sur le boulevard Maire sans obstacle à la visibilité. Par ailleurs, les véhicules entrants peuvent, le cas échéant, patienter sur ce boulevard, où la circulation est globalement fluide, le temps que les véhicules sortants s’insèrent dans la circulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 des dispositions applicables à la zone UC doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°2010322 de M. G et autres doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Il résulte de ce qui précède que la SCI Maire Mer est titulaire d’un permis de construire délivré par arrêté du 8 novembre 2024. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un permis de construire présentées dans l’instance n° 2409424 sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
30. Dans l’instance n° 2409424, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Maire Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Ville de Marseille demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la Ville de Marseille une somme de 1 800 euros à verser à la SCI Maire Mer au titre de ces mêmes dispositions.
31. Dans l’instance n° 2010322, dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de quelque partie que ce soit des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2024 portant refus de permis de construire modificatif est annulé.
Article 2 : Dans l’instance n° 2409424, la Ville de Marseille versera à la SCI Maire Mer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Dans l’instance n° 2409424, les conclusions de la Ville de Marseille tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2409424 est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2010322 de M. G et autres est rejetée.
Article 6 : Dans l’instance n° 2010322, les conclusions des parties tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Maire Mer, à M. G, premier requérant désigné dans l’instance n° 2010322, et à la Ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°s 2010322, 2409424
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