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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, 22 janv. 2013, n° 2013L00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2013L00042 |
Texte intégral
Dossier : SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE
Juridiction : Tribunal de Commerce de COMPIEGNE Procédure : Liquidation judiciaire
Date d’ouverture : 25 janvier 2012
N° Greffe : 2011P01119/2012J00032 Juge-Commissaire : Monsieur F G
[…]
À Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, Le soussigné, Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de COMPIEGNE, A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Que par jugement rendu par votre Tribunal le 25 janvier 2012 a été ouverte une procédure de Liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE, exerçant une activité de surveillance et gardiennage, ayant siège 5 avenue C Bataille – 60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE, immatriculée sous le […], dont le dirigeant est Monsieur C X,
Que votre Tribunal a désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire la SCP Z-K-HERBAUT, Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires au Redressement et à la Liquidation des Entreprises – […] – […], représentée par Maître H Z,
Que le Liquidateur Judiciaire a établi le rapport prévu par l’Article R.653-1 du Code de commerce, ci-annexé, révélant des faits prévus aux Articles L653-3 à L653-6 et L.653-8 du Code de Commerce,
Que l’Article R.653-2 prévoit pour l’application de l’Article L.653-7 que le Tribunal peut être saisi selon la procédure de l’Article R.63 1-4, laquelle permet au Ministère public de saisir le Tribunal par une requête présentant les faits de nature à motiver sa demande,
Que les faits relevés dans le rapport précité apparaissent susceptibles d’entraîner le prononcé d’une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale,
C’EST POURQUOI la présente requête vous est présentée, AFIN QU’IL VOUS PLAISE, Monsieur le Président,
BIEN VOULOIR CONVOQUER, par les soins de Monsieur le Greffier du Tribunal et selon les formes et délais prévus par les Articles R.653-2 et R.63 1-4 du Code de Commerce, Monsieur C X, sur le fondement des textes précités, en vue du prononcé éventuel d’une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale.
[…]
[…]
[…]
Mandata1res Judiciaires associés
Juridiction Tribunal de Commerce de COMPIEGNE
Date d’ouverture 25 janvier 2012
Mode de saisine Assignation d’un créancier : URSSAF
Juge-Commissaire Monsieur F G
Juge-Commissaire suppléant Monsieur Patrick HENRY
Mandataire Judiciaire SCP Z – K – HERBAUT, en la personne de Maître H Z
Administrateur Judiciaire /
Commissaire-Priseur Maître Dominique LOIZILLON
DÉPOSÉ LE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
++
SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE RREKkai de Commerce de Compiègne
N° Un Dénomination sociale ASSISTANCE SURVEILLANCE SE) PRIVEE Forme SARL Capital social 8 000,00 € Date d’immatriculation 8 décembre 2005 Numéro RCS COMPIEGNE – […] 00023 Objet social Surveillance et gardiennage Siège social 5 avenue C Bataille – 60330 LE PLESSIS- BELLEVILLE Dirigeant Monsieur C L X Né(e) le […] à […]
De nationalité Française Demeurant […]
Exemplaire édité le 07/01/2013 () – Monsieur F G, Juge Commissaire et destiné à : () – Monsieur le Greffier en chef [) – Etude
Rapport d’information au Procureur de la République et au Juge-Commissaire sur les faits susceptibles de relever des Articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8, établi en application de l’Article R.653-1 du Code de Commerce
— ' f
FAITS SIGNIFICATIFS DU DOSSIER :
Mode d’ouverture de la procédure : Assignation d’un créancier : URSSAF
Comparution lors de l’audience d’ouverture : Oui (SARL représentée par Maître LHOMME)
Comparution dans le cadre de la procédure : Non
Date de cessation des paiements : 15 juin 2011
Durée totale de l’activité depuis sa création : 8 ans et 1 mois
Montant de l’actif réalisé, encaissé ou recouvré : 345,38 €
Montant du passif super-privilégié : néant
Montant du passif privilégié : 316 036,82 € (non vérifié)
Montant du passif chirographaire : 129 548,94 € (non vérifié)
Montant total du passif : 445 585,76 €
Le présent rapport est établi conformément aux dispositions de l’Article R.653-1 du Code de commerce, lequel prévoit que le Mandataire Judiciaire ou le Liquidateur selon le cas informe le Procureur de la République et le Juge-Commissaire lorsqu’ils ont connaissance de faits prévus aux Articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8, savoir en l’espèce :
1. Pour tout débiteur personne physique, non soumis à des règles disciplinaires (Article
L.653-3 I.) :
0 Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des
paiements.
Faits relevés :
A la lecture du bilan arrêté au 31 décembre 2010 (dernier bilan établi et communiqué dans le cadre de l’enquête sur cessation des paiements), il s’avère que la SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE (A2SP) était déjà en état de cessation des paiements avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire puisque les capitaux propres étaient déficitaires de 37 607,00 € (cf copie en annexe).
Or, une entreprise ayant des capitaux propres négatifs est une entreprise dont le montant des dettes est plus important que celui de ses actifs, ce qui est le cas selon le détail ci-après :
Actif :
— immobilisations nettes crc essere assess serres ses serres 10 068,00 €
— aCtifS CIFCUÏQMAS rss essere ere ser mener erre 114 447,00 € TOTAL 124 515,00 €
Passif :
— DFOPTES messes essere ss ss ses sers ss serres eee – 37 607,00 €
[…]
Les produits d’exploitation de l’exercice 2010 ont été de …………………. 397 431,00 €
Les résultats comptables de resserrer rs sexe.. – 46 523,00 €
L’ensemble de ces éléments prouve donc que la SARL A2SP a poursuivi une exploitation déficitaire.
2. -Pour toute personne (Article L.653-5) :
0 Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Faits relevés :
Si Monsieur C X a comparu dans le cadre de l’enquête sur cessation des paiements, pour laquelle le Liquidateur a déposé son rapport en date du 9 janvier 2012 (cf copie en annexe), il n’a déféré à aucune convocation relative aux opérations de liquidation judiciaire bien que touché par cette convocation (cf copie de l’accusé de réception dûment signé en annexe), comme relaté dans le rapport rédigé par le Liquidateur en date du 3 avril 2012 (cf copie en annexe).
Par ailleurs, bien que régulièrement convoqué et touché par cette convocation (cf copie de l’accusé de réception dûment signé), Monsieur C X ne s’est pas présenté s’agissant de la vérification du passif.
Aucun élément n’a donc pu être remis, ce qui ne peut que s’analyser en une abstention volontaire de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
0 Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité, fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Faits relevés :
Comme expliqué ci-avant, Monsieur C X n’a déféré à aucune convocation et n’a pas transmis le moindre élément durant les opérations de liquidation judiciaire.
Le seul élément comptable en possession du Liquidateur est le bilan établi au
31 décembre 2010 communiqué dans le cadre de l’enquête sur cessation des paiements.
Par ailleurs, la SARL A2SP a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant la période du 1°" janvier 2008 au 31 décembre 2010 relative à l’ensemble de ses déclarations fiscales (cf copie en annexe), à savoir TVA, TVA déductible, TVA collectée, impôt sur les sociétés, taxe sur véhicules de sociétés.
La SARL A2SP n’a pas, selon l’Administration Fiscale, souscrit les déclarations en vigueur dans les délais légaux.
Concernant la TVA déductible, pour la période s’étendant du 1°" janvier 2009 au 31 décembre 2010, il apparaît, entre autres, que la SARL A2SP ait déduit la TVA :
— figurant sur des factures SFR relatives au forfait et aux consommations de téléphone. Or, dans le cadre de la vérification de comptabilité, il s’est avéré que les frais de télécommunications relatifs à des appels en EUROPE ne semblaient en aucun cas en rapport avec l’activité de gardiennage,
— grevant un devis de la Société LDDLS DRAGON portant sur l’achat de matériels et de vêtements destinés à l’activité de la Société. Or, s’agissant d’un devis, la déduction de la TVA n’est pas valable.
Cette vérification comptable a abouti à des rectifications en matière d’impôts sur les sociétés pour la période s’étendant du 1" janvier au 31 décembre 2010 concernant, entre autres :
— acte anormal de gestion – factures fictives : selon l’Administration Fiscale, la SARL A2SP a comptabilisé des frais de formation professionnelle notamment pour des formations « certificat de qualification professionnelle CQP » auprès de la Société HORIZON FORMATION. Les factures réclamées n’ont pas été présentées mais l’Administration Fiscale a pu les obtenir dans le cadre du droit de communication. Elles ont donc révélé des anomalies (cf pages 15 et 16) et leur analyse a permis de mettre en cause leur sincérité et leur validité. De ce fait, l’Administration Fiscale a déduit que ces factures étaient fausses et que leur montant devait donc être réintégré au résultat fiscal déclaré (cf page 16),
{l.
— dépenses personnelles, notamment concernant un achat d’électroménager auprès de la Société PRIME ELECTRO (sèche linge) pour lequel la facture présentée était libellée au nom de Monsieur C X (domicilié à D E – 60620) et non à celui de la SARL A2SP,
— frais de déplacement, restauration : certains de ces frais sont, selon l’Administration Fiscale, injustifiés (cf pages 18 à 27 et 30 à 32).
Cette vérification de comptabilité a donc abouti à un redressement se décomposant comme suit :
— impôt sur les SOCIÉTÉS cesser sr ere resserrer 58 722,00 € – amendes (factures fiCtiVes) 5 750,00 € – taxe sur véhicules de société cree… 2 100,00 € = TVA csc errors ron sr serre rer rer armes serrer rr resserrer er 62 343,00 €
TOTAL 128 915,00 €
3. Pour toute personne (Article L.653-8) :
0 De mauvaise foi, ne pas avoir remis au Mandataire Judiciaire, à l’Administrateur ou au Liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’Article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Faits relevés :
La carence de Monsieur C X, qui n’a déféré à aucune convocation et n’a pas transmis le moindre élément durant les opérations de liquidation judiciaire, ne peut que s’analyser en une violation volontaire de son obligation d’information à l’égard des organes de la procédure.
0 Avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Faits relevés :
Du fait de la carence de Monsieur C X, le délai écoulé entre l’ouverture de la procédure, soit le 25 janvier 2012, par assignation d’un créancier, en l’occurrence l’URSSAF, et la date de cessation des paiements, telle que fixée provisoirement par la juridiction, soit le 15 juin 2011, s’élève à 7 mois.
Cependant, à la lecture des différentes déclarations de V recueillies, il s’avère que cette date est bien antérieure, à savoir :
— SIE de SENLIS : TVA impayé depuis le 1°« janvier 2009, CFE impayée depuis le l » janvier 2011, impôt sur les sociétés impayé depuis le 1« janvier 2009, TVTS impayée depuis le 1° » octobre 2008, amendes impayées depuis le 1° janvier 2009,
— URSSAF de l’OISE : cotisations impayées depuis l’année 2008.
L’ensemble de ces faits, commis par Monsieur C X, est susceptible d’entraîner le prononcé d’une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne
morale.
Telles sont les informations dont l’exposant dispose à ce jour et qu’il porte à votre connaissance.
Profond respect.
AGNETZ, le 9 janvier 2013 SCP Z […]
Tél. : 03 44 5Û 21 61 Maître H Z
[…] obligatoire (article 302 septies ® BILAN SIMPLIFIE DGF«) N° 2033'A 20 1 1
A bis du Code général des impôts)
. * Désignation de l’entreprise _À2SP Néant [:] Adresse de l’entreprise 5 AVENUE C BATAILLE […] Numéro siret* [4 [5 [2 M [s [1 Js M Ja M M M [2 [3 ]
EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Ciel – http://www.ciel.com
Durée de l’exercice en nombre de mois* l 1 1 2 J Durée de l’exercice précédent* | 1 |2 ] Exercice N clos le Exercice N°1 clos le Balli2 210,1 M Bali 2 0 ,0 9 J ACTIF B.}… Amonissenærgs-vaisions N}et NÎ Immobilisations Fonds commercial * 010} 196 [012] 196 196 m | !" â incorporelles Autres * 014) 016) M $ | Immobilisations corporelles * 028) 7 464 [030 1 092 6 372 Ë Immobilisations financières * (1) 040 3 500 [042 3 500. 20 793 < Total 1(5) 1044 11 160 [048 1 092 10 068 20 989 + | Matières premières, approvisionnements, 050) 052 Ë en cours de production * & | Marchandises * 060) 062 Ë Avances et acomptes versés sur commandes 064) 066) ë V Clients et comptes rattachés * ces. 94 084 [070 94 084 86 537 E |_? Autres* (3) 072 8 984 8 984 1 000 < Valeurs mobilières de placement 080 082 Disponibilités 084) 11 379 lose 11 379 11 559 Charges constatées d’avance* 092 094l Total 11 114 447 boos] 114 447 99 096 Total général (1 +11) [110 125 6071112 1 092 124 515 120 085 PASSIF e ne a Fame mr -_- Capital social ou individuel* 120 8 000 8 000 Écarts de réévaluation 124 u Réserve légale 126 â Réserves réglementées* 130 % | Autres réserves (dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales 131 ) 2 d’artistes vivants* 132 «< Ë Report à nouveau 134) 916 528 © | Résultat de l’exercice 136 (46 523) 388 Provisions réglementées 140 Total I [142 ( 37 607) 8 916 Provisions pour risques et charges Total II [154 Emprunts et dettes assimilées 156 Ê Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 2 l | Fournisseurs et comptes rattachés* 166 18 430 7 351 à Autres dettes (dont comptes courants d’associés de l’exercice N : ……….. 1 872) [172 143 691 103 817 Produits constatés d’avance 174 Total 111 [176 162 122 111 169 Total général (1 + 11+111) [180 124 515 120 085 » (1) 30m immobilisations financières à moin 193 (4) Doi« dettcs’à plus d'| un an. __ . 195 2 |(}| Dont V à plus d’un an 197 Coût de revient des nmrnobflgsatnons acquises 182 FA ou créées au cours de l’exercice* d Dont comptes courants d’associés ®! Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations (3) 199 184 débiteurs _ cédées au cours de l’exercice*
* Des explications concemant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT.
[…] DE L’EXERCICE (en liste)] DGFiP N° 2033-B 2011,
F"'Â’Ï'ËÊ:Ê’À%ÏÊZÆTËË äâä';«« Désignation de l’entreprise À 2 SP _ | Néant [] – Exercice N clos le Exercice N°1 clos le A -RÉSULTAT COMPTABLE Bar D 1140 J | [341 [1 a2 [2 M M 9 | L 2 Ventes de marchandises* 209 210 3 biens etiimaioss – | [21 214 – | Production vendue int tai Ë services* intracommunautaires 217 218 393 6 0 5 417 2 28 Q - : Variation du stock en produits intermédiaires 3 | Production stockée* ( produits finis et en cours de production 222 ë Production immobilisée* 224 [= Ë Subventions d’exploitation reçues 226 3 826 Ê Autres produits 230 Total des produits d’exploitation hors T. V.A. (1) [232 397 431 417 228 Achats de marchandises* (y compris droits de douane) 234 2 163 Variation de stock (marchandises)* 236 Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) 238 511 2 484 ë Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* 240 2 dont crédit bail : 2 | Autres charges externes* : – - immobilier : sense. )pa 180 330 220 517 Ë â Impôts, taxes et versements assimilés (?:,Çàää’ÿuum économique I243l 367 l) 244 5 334 7 708 ë Ë Rémunérations du personnel* 250 237 029 164 961 â Ë Charges sociales (cf. renvoi 380) 252 16 371 21 035 Ë 5 | Dotations aux amortissements* 254 1 092 S Dotations aux provisions 256 ® dont provisions fiscales lantations X | | Autres charges commnerciaies à pe r implantation 259 1 pe Ru ont cotisations versées a1x organisations 260 J- Ë syndicales et professionnelles Mt e u à Total des charges d’exploitation (11) – |264 442 829 Ë 1 – RESULTAT D’EXPLOITATION (1 – 11) 270 (45 398) 524 8 Produits financiers (11) 280 ta * le Ë Produits exceptionnels (IV) 290 13 R3 28 -. E 38 Charges financières (V) 294 8 0 Ë € Ë Charges exceptionnelles (VI) 300 1 125 149 S È Impôts sur les bénéfices* (VI) 306 ä 2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+I11+1V) – Charges (I1+V+VI+VII) 310 (46 523) 388 B – RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col.2 312 "314 46 523 Rémunérations et avantages personnels non déductibles* Ë Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.l.) et autres amortissements non déductibles L) & | Provisions non déductibles* Ë Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not) Divers*, dont intérêts excéden- 247 écarts de valeurs taires des cptes-cts d’associés liquidatives sur OPCVM+ [248 Entrepri T Zone franche urbai Zone franche C: a "* [ose ture Jour Lons C | repris done : $ fon ces« … (99 pe »"Les « 9 mme : . 3 l » « F-. fre res » – fou free % […] "Z | 2 | Déficit de l’exercice reporté en arrière ; Ë (Entreprises 1.$. seulement) È à Déficits antérieurs reportables :*………………….. 359 .. dont imputés sur le résultat : -Î-_ RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. Déficit col. 2 E [ Primes et cotisations Cotisations personnelles n° du centre de f complémentaires facultatives [381 obli toiresä l’exploitant* : _ | 239) gestion agréé : 388 â Montant de la T.V.A. collectée 374 90 042 ÊÏ :ä’Œä? . dont apprentis: ; l handicapés ] Montant de la T.V.A. déductible sur bie 78 9 169 Montant des prélèvements personnels 399 et services (sauf immobilisations) : T3 de marchandises* :
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.
de
«
+
A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
EXEMPLAÏRE
Ciel – http://www.ciel.com
[…]
»
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES
DGFiP N° 2033-C 2011
* Formulaire obligatoire (article 302 Septies ionati 1 ise . A2SP Néant [__] A bis du Code général des impôus) Désignation de l’entreprise : | IMMOBILISATIONS Valeur brute des Valeur brute des Réévaluation légale * immobilisations au Augmentations Diminutions immobilisations à Porte – R , Valeur d’or: – ACTIF IMMOBILISÉ début de l’exercice la fin de l’exercice – | bilisations efïuïêxËTÈe Immobilisations J_Fonds commercial ___| 400 196 | 402 404 406 196 incorporelles } Autres 410 412 414 416 © Terrains 420 422 424 426 ë Constructions 430 432 434 436 Ë ln;lallahon_s lech_mques_ 440 442 444 446 5 nstallations les 3 ts di 450 452 454 456 îâ Matériel de transport 460 462 464 466 3 Autres immobilisations E __ corporelles 470 472 7 46 4147a 476 7 464 Immobilisations financières 480 20 793.482 484 486 3 500 TOTAL | 20 989492 7 464 | 494 496 11 160 1 . [5] . . Diminutions : amortissements . Il J AMORTISSEMENTS Montant des amortissements) – Augmentations : dotations añ’é;cmls aux éléments sortis – [Montant des amortissements IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES au début de l’exercice de l’exercice de l’actif et reprises à la fin de l’exercice Immobilisations incorporelles 500 502 504 506 Terrains 510 512 514 516 $ Tâ’ Constructions 520 522 524 526 5 Installations techniques 2 matériel et outillage industriels 530 532 534 536 8 – 3 Installations générales, agencements, É aménagements divers 540 542 544 546 3 E Matériel de transport 550 552 554 556 E Autres immobilisations corporelles | 560 562 1 0921564 566 1 092 TOTAL |s70 572 1 0921374 576 1 092 (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l’IS, 16 % pour les entreprises à l’IR) Ill PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) 1 | 2 3 4 | 5 Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service on réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. E Valeur d’actif * | Amortissements* | Valeur résiduelle | Prix de cession * Plus ou moins-values 3 3 Court terme* Long terme E E ® @ ® ® ® 19% – © |15%ou 16% @ 0% ® 1 3 4 5 6 7 […] Plus-values taxables à 19% – () [579 Régularisations | 590 583 _Ë94 595 Résultat net de la concession de licences d’exploitation de droits de la propriété industriîlc ' 159 s e e bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 3erdecies ), . 1591 e TOTAL 596 | 585, 597 599
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.
(1) Ces plus-values sont imposables au laux de 19
calcul de ces plus-values.
% en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208C du CGI Joindre un état établi selon le même modèle, inidquant les modalités de /Ç( 4
[…]
EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Ciel – http://www.ciel.com
@ [r
DGFiP N° 2033D 2011
[…]
Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)
Désignation de l’entreprise : A2SP
Néant D *
[…] au début Augmentations : Diminutions Montant À NATURE DES PROVISIONS de l’exercice dotations de l’exercice reprises de l’exercice à la fin de l’exercice Amortissements dérogatoires 600 602 604 606 isi jorations exceptionneil Prov1$lon’s Dont T8_|0 ions exceptionnelles 601 603 60s 607 réglementées} de 30 % Autres provisions réglementées 610 612 614 616 Provisions pour risques et charges 620 622 624 626 Sur immobilisations 630 632 634 636 Provisions Sur stocks et en cours 640 642 644 646 pour dépréciation | – Sur clients et comptes rattachés |650 652 654 656 Autres provisions pour dépréciation | […] LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER – C NON DÉDUCTIBLES POUR L’ASSIETTE DE L’IMPÔT Dotations Reprises (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) . Indemnités pour congés à payer, Immob. incorporelles – [700 705 ! | charges sociales et fiscales correspondantes Terrains 710 715 2 Constructions 720 725 3 Inst. techniques mat. et outillage 730 735 4 Inst. générales, agen- cements amén. div. – |74° 745 5 Matériel de transport 750 755 6 Autres immobilisations corporelles 760 765 7 TOTAL – (770 775 Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B 780 Il DÉFICITS REPORTABLES Déficits restant à reporter au titre de l’exercice précédent (1) 982 350 Déficits imputés 983 Déficits reportables 984 350 Déficits de l’exercice 860 45 398 Total des déficits restant à reporter 870 45 748 Ill DÉFICITS PROVENANT DE L’APPLICATION DU 209€ Résultat déficitaire relevant de l’article 209€ du CGI 995 Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209€ du CGI) 996 IV CRÉDITS D’IMPÔTS Crédit d’impôt en faveur 202 Crédit d impôt en fav_eu_1r 203 Crédit d’impôt famille 204 de la recherche de la formation des dirigeants Réduction d’impôt en faveur 205 Crédit d’impôt investissement 206 Crédit d’impôt en faveur vor du mécénat en Corse de l’apprentissage _ Crédit d’impôt afférent : . 20 Autres imputations 11 aux valeurs mobilières (BIC) 8 utres imputatio 2
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l’exercice précédent. * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.
A
[…]
«/p>
DGFiP N° 2033-E 2011
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUÛTÉE © PRODUITE AU COURS DE L’EXERCICE
Formulire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)
Désignation de l’entreprise : – A 2 SP Néant [__ | Exercice ouvert le : 01012010 ……………………………… et clos le : 3 1122010 …………………………….. Durée en nombre de mois … 1 – Production de l’entreprise Ventes de marchandises 108 Production vendue – Biens 109 Production vendue – Services 141 393 605 Production stockée 111 Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation 143 Subventions d’exploitation reçues et abandons de V à caractère financier (en partie) 113 3 826 È Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun 115 Ë Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée 116 _L) Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés 118 â Plus-values de cession d’éléments d’immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale 119 E et courante ä TOTAL 1 144 397 431 : Il – Consommation de biens et services en provenance de tiers Ë’ Achats de marchandises (droits de douane compris) 121 2 163 Ë Variation de stocks (marchandises) 122 % Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris) 123 511 rä Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) 145 Ë Autres achats et charges externes, à l’exception des loyers et redevances 125 169 725 Ë L9yers et redeyanœs, à l’çxception de ceux afférçnts i’i des immobilisations comprelles mise; à disposition dans_ le cadre 146 10 605 Ë d’une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d’une convention de location de plus de 6 mois >«
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.
[…]
EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT
Ciel – http://www.ciel.com
Formulaire obligatoire (art. 38 de l’annexe I11 au C.G.1.)
È détenant directement au moins 10% du capital de la société)
© COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL – - DGFiP N° 2033-F 201]
N° de dépôt (liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
* ©! Néant []
EXERCICE CLOSLE |3 ; 1 | 1,2 [2,0 ; 1 ,0 j nesiret [4 |5 |2 [o |s [1 [s [o Js [o |o [o [2 [3 ]
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE [A2SP _| ADRESSE (voie) – |5_ AVENUE C BATAILLE ] CODE POSTAL – [[…] – ]
NOMBRE TOTAL D’ASSOCIÉS OU […]
PERSONNES MORALES DE L’ENTREPRISE CORRESPONDANTES
NOMBRE TOTAL D’ASSOCIÉS OU […]
PERSONNES PHYSIQUES DE L’ENTREPRISE CORRESPONDANTES
I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Forme juridique E Dénomination L
N° SIREN (si société établie en France) |__, L_ L _ __ y _| % de détention [:Nb de parts ou actions
Adresse : N° [:] Voie |___ Code Postal |: Commune L ] Pays L
Forme juridique [: Dénomination L
N° SIREN (si société établie en France) La p y | Vo de détention :le de parts ou actions
Adresse : N° [:] Voie |__ Code Postal :] Commune L ] Pays L
Forme juridique {:} Dénomination |_
N° SIREN (si société établie en France) |___, % de détention |___] Nb de parts ou actions
|
1___1 Adresse : N° l:' Voie L
Code Postal :] Commune L _| Pays l-
Forme juridique [___________| Dénomination [_
N° SIREN (si société établie en France) LL LoL L1 p q y – | ode détention ÛNbde parts ou actions
Adresse : N° : Voie L Code Postal L:] Commune | | Pays |_
II – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre (2) |: Nom patronymique L î Prénom(s) L
Nom marital l _| % de détention El Nb de parts ou actions
Adresse : N° |:l Voie L
|_ 4JÜJ _J_JÜ_J _4Û___Ü_
Titre (2) [:] Nom patronymique l Prénom(s) | |
Nom marital [. _ | – % de détention {:] Nb de parts ou actions
Adresse : N° : Voie L
(1) Lorsque le nombre d’associés excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroier chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.
4
[…]
(an. 38 de l’ann. II] au C.G.f )
D
DECLARANT
EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE
Ciel – http://www.ciel.com
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE
. ® |___ FILIALES ET PARTICIPATIONS _|
Formulaire obligaioire
N° de dépôt
[…]
(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10% du capital)
DGFiP N° 2033-G 2011
(1) l ; Néant *
N° SIRET [4 |5 [2 [o |s [1 |s [o Ja |o |o [o J2 [3 ]
|fi3p
ADRESSE (voie) 15 AVENUE C BATAILLE
[…]
— l […]
NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L’ENTREPRISE
905
Forme juridique Dénomination L
N° SIREN (si société établie en France) La w [__ " ] Code Postal [___]
Voie L
Adresse :
_| _ _1_J
% de détention
JÜ4 _| LIL
Commune |_
Pays
i
Forme juridique Dénomination L
N° SIREN (si société établie en F rance) La n° [__ "7 Code Postal | |
1_ I __i VoieL
Commune
Adresse :
% de détention
Pays L
Forme juridique [:] Dénomination |___
N° SIREN (si société établie en France) La » [__ 77 Code Postal |:
|_ I_ | Voiel_
Commune
Adresse :
% de détention
Ul
Pays
Forme juridique [:| Dénomination |
N° SIREN (si société établie en France) e v [__ "77 Code Postal [___]
1l__1_ i
Voie L
Commune
Adresse :
I
% de détention
|
Pays
Forme juridique Dénomination L
Il
N° SIREN (si société établie en France) La » [|__ "7 Code Postal |:
1 _| __1 VoieL
Commune
Adresse :
% de détention
|
Pays
Forme juridique [: Dénomination L
N° SIREN (si société établie en France) LL LL à
|
% de détention
|
Adresse : N° | | Voie |__
Code Postal :] Commune L __ | – Pays È Forme juridique [: Dénomination L ' î N° SIREN (si société établie en France) La La or + 4 | % de détention [:] Adresse : N° | | Voie |__
Code Postal :] Commune L Î Pays
Forme juridique É Dénomination L
N° SIREN (si société établie en France) LL_L L q N° | | Voie L Code Postal |: Commune
Adresse :
l
L__1_ LJ
L
] =="
Il
% de détention |:l
(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce ca haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT.
$, il convient de numéroter chaque tableau en
AX
Renseignements recueillis sur la situation financière, économique et sociale de la SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE, surveillance et gardiennage, 5 avenue C Bataille – 60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE, en exécution du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE le 14 décembre 2011, sur assignation de l’URSSAF de l’Oise, qui a ordonné une enquête, désigné Monsieur F G comme juge enquêteur et dit que le juge commis serait assisté de Maître H Z
PROCÉDURE
Par jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, en date du 14 décembre 2011, sur assignation de l’URSSAF de l’Oise, a été ordonnée, en vertu des articles L.621-1 et R. 621-3 du Code de Commerce, une enquête préalable, le Tribunal ayant commis Monsieur F G, juge au siège, aux fins d’enquête sur la situation financière, économique et sociale de la SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE et désigné Maître H Z aux fins d’assister Monsieur le Juge commis.
Le jugement a dit que le rapport devait être déposé pour, au plus tard dix jours avant l’audience fixée au 25 janvier 2012. PRÉSENTATION
La société ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE a été constituée le 3 février 2004, sous la forme d’une société à responsabilité limitée, au capital de 8 000,00 €, identifiée sous le numéro
Siret […]00023.
Le siège social, initialement fixé […], a été transféré, à compter du 1" septembre 2005, 5 avenue C Bataille – […].
La société a acquis la personnalité morale par l’effet de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE, sous le numéro […] (2005B50628), le 8 décembre 2005.
L’objet social porte sur une activité d’entreprise privée de surveillance et de gardiennage et sécurité, exercée sous l’enseigne ASSP.
Le dirigeant de la société est Monsieur C L X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant "[…]
[…]
Monsieur X a pu être rencontré le 5 janvier 2012, accompagné de Monsieur Y, expert-comptable, membre du cabinet Y SCAURE & Associés, […]
Au plan de la comptabilité, le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2010 a été communiqué,
faisant apparaître une perte de …………………………………… cesser 46 523,00 pour un chiffre d’affaires de …………………………………. essere 397 431,00 EFFECTIF
Messieurs X et Y ont indiqué que l’effectif de 13 salariés avait été ramené à 2 depuis le mois de juin et juillet, par suite du transfert de certains contrats.
Toutefois, ces deux salariés n’ont pas été réglés de leur salaire de décembre 2011.
[…]
[…]
La situation passive révélée par la circularisation effectuée auprès des créanciers institutionnels et les renseignements obtenu directement du dirigeant, font apparaître le passif ci-après :
— URSSAF de l’OÎS€ ……………………….. .. cer cc re rer rr rr rr sr oser essere see essere. 144 579,45 (dont contrôle sur exercices 2008 – 2009 pour 122 880,00 € faisant l’objet de Contestations devant le TASS)
— Salaires du mois de décembre 2011 oser Mémoire – SIE de Senlis – EA PFINCIPAÏ cc cocos erre rr ess reve 72 972,34 – en PÉNAÏÎtÉS ces res se seras 18 363,00 91 335,34 ……… 91 335,34 – Caisse de PETAÎte … cs cree es es res res er ames ses Mémoire 235 914,79 En regard, l’actif se trouve constitué par une créance client à hauteur de ….. 8 000,00 Ainsi que par du matériel de bureau re… Mémoire 8 000,00
AVIS SUR L’ÉTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS Le dirigeant de la société a indiqué avoir fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF de l’Oise au cours
de l’exercice 2009, ayant abouti à un redressement dont les conséquences financières ont perturbé la trésorerie.
Par ailleurs, au plan fiscal, l’Administration a procédé par voie d’avis à tiers détenteur obérant la poursuite de l’activité.
L’état de cessation des paiements de cette société ne peut donc qu’être constaté et une déclaration de cessation des paiements devrait être régularisée par le dirigeant pour anticiper l’ouverture de la procédure.
La date de cessation des paiements pourrait être fixée au 15 juin 2011, date d’exigibilité des premières cotisations dues à l’URSSAF. NATURE DE LA PROCEDURE
Le dirigeant indique avoir arrêté toute activité au 31 décembre 2011, sans avoir, toutefois, procédé au licenciement des deux derniers salariés à l’effectif, de sorte qu’une mesure de liquidation judiciaire
apparaît devoir être prononcée.
Fait à AGNETZ, le 9 janvier 2012
G. Z – P. K – J.C. HERBAUT
Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires au Redressement et à la Liquidation des Entreprises
[…]
TEL : 03.44.50.21.61
'H Z SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE N K PRIVEE S-CLAUDE HERBAUT
5 avenue C Bataille 60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE
Mandataires Judiciaires associés
Recommandée AR , + lettre simple
RÉFÉRENCES À RAPPELER AGNETZ, LE 30 janvier 2012 Liquidation judiciaire
[…] SECURITE PRIVEE
Affaire suivie par H Z
GL/SC
Procédure/Convocation
Monsieur
Je vous informe que, par jugement en date du 25 janvier 2012, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a ouvert une procédure de Liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE et m’a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Cette décision implique qu’en votre qualité de représentant légal, vous vous absteniez, conformément au dessaisissement posé par l’article L.641-9 du Code de commerce, d’effectuer tout acte de gestion et de disposition sur le patrimoine de celle-ci.
Vous êtes par ailleurs tenu, selon les articles L.622-6 et R.622-2 à R.622-5 du Code de commerce, de : – me signaler l’existence de tous les établissements, – me communiquer la liste des salariés et des sommes qui pourraient leur être dues, – me transmettre la liste des créanciers, faisant apparaître coordonnées et montant des dettes, et ce dans les 8 jours suivant le jugement d’ouverture.
Je vous rappelle à toutes fins utiles que l’inobservation de ces obligations pourrait entraîner le prononcé d’une sanction d’interdiction, prévue par l’article L.653-8 du Code de commerce.
Vous voudrez bien vous présenter à mon Étude, […] à AGNETZ, le : JEUDI 9 FEVRIER 2012 A […]
afin de me remettre la comptabilité ainsi que tous documents relatifs à la situation active et passive selon liste ci-Jointe, dûment complétée et signée par vos soins.
Vous voudrez bien, à cette occasion, remettre à mon secrétariat un jeu des clefs des lieux où est exercée l’activité.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Me Z
RÉCEPTION SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGRÉÉE, LE RÈGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUE EST ACCEPTÉ Compte T.G.0. BEAUVAIS N° 40031.00001.0000118412H.83 – IBAN : FR42 4003 1000 0100 0011 8412 H83 Siège social : […] – RCS BEAUVAIS D 352.978.571
4-
2C 055 259 3927 9
immune
Signature du destinataire -
ou du mandataire
(précisez nom et prénom) SCP Z – K – HERBAUT
[…]
Procédure/Convocation GL / SC. […]
SURVEILLANCE
Rêiérénce I
CE FEVILLET-ET LAPREUVE DE DISTRIBUTION SONT A DÉTACHER ENSEMBLE A PARTIR DU HAUT SELON LES POINTILLÉS.
G. Z – P. K – J.C. HERBAUT
Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires au Redressement et à la Liquidation des Entreprises
[…]
TEL : 03.44.50.21.61
''H Z Monsieur C X N K 4 Avenue de l’Oasis S-CLAUDE HERBAUT 93270 SEVRAN
Mandataires Judiciaires associés
Recommandée AR , + lettre simple
RÉFÉRENCES À RAPPELER AGNETZ, LE 30 janvier 2012 Liquidation judiciaire
[…] SECURITE PRIVEE
Affaire suivie par H Z
GL/SC
Procédure/Convocation
Monsieur
Je vous informe que, par jugement en date du 25 janvier 2012, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a ouvert une procédure de Liquidation judiciaire à l’égard de la SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE et m’a désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Cette décision implique qu’en votre qualité de représentant légal, vous vous absteniez, conformément au dessaisissement posé par l’article L.641-9 du Code de commerce, d’effectuer tout acte de gestion et de disposition sur le patrimoine de celle-ci.
Vous êtes par ailleurs tenu, selon les articles L.622-6 et R.622-2 à R.622-5 du Code de commerce, de : – me signaler l’existence de tous les établissements, – me communiquer la liste des salariés et des sommes qui pourraient leur être dues, – me transmettre la liste des créanciers, faisant apparaître coordonnées et montant des dettes, et ce dans les 8 jours suivant le jugement d’ouverture.
Je vous rappelle à toutes fins utiles que l’inobservation de ces obligations pourrait entraîner le prononcé d’une sanction d’interdiction, prévue par l’article L.653-8 du Code de commerce.
Vous voudrez bien vous présenter à mon Étude, […] à AGNETZ, le : JEUDI 9 FEVRIER 2012 A […]
afin de me remettre la comptabilité ainsi que tous documents relatifs à la situation active et passive selon liste ci-jointe, dûment complétée et signée par vos soins.
Vous voudrez bien, à cette occasion, remettre à mon secrétariat un jeu des clefs des lieux où est exercée l’activité.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Me Z
RÉCEPTION SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGRÉÉE, LE RÈGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUE EST ACCEPTÉ Compte T.G.O. BEAUVAIS N° 40031.00001.0000118412H.83 – IBAN : FR42 4003 1000 0100 0011 8412 H83 Siège social : […] – RCS BEAUVAIS D 352.978.571 {(
de
Présenté / Avisé le
: BiÈtribué le : "| Signature du destifatäl
« lou du mandataire
Procédure/Convocation
SCP Z – K – […]
:) Ë GL / SC. […]
CE FEUILLET ET LAPREUVE DE DISTRIBUTION SONT A DÉTACHER ENSEMBLE A PARTIR DU HAUT SELON LES POINTILLÉS.
[…]
Mandataires Judiciaires associés
Juridiction Tribunal de Commerce de COMPIEGNE Date d’ouverture 25 janvier 2012 Mode de saisine Assignation URSSAF DE L’OISE Juge-Commissaire Monsieur F G Juge Commissaire Suppléant Monsieur Patrick HENRY Mandataire Judiciaire SCP Z – K – HERBAUT, en la personne de Maître H Z Commissaire-Priseur Maître Dominique LOIZILLON LIQUIDATION JUDICIAIRE
SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE
N° GRÈFFE : 2011P01119/2012J00032
Dénomination sociale ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE
Forme SARL
Capital social 8 000,00 €
Date d’immatriculation 8 décembre 2005
Numéro RCS COMPIEGNE : […]
Activité surveillance et gardiennage
Siège social 5 avenue C Bataille – 60330 LE PLESSIS- BELLEVILLE
Dirigeant Monsieur C X
Né le […] à […]
[…]
[…]
I. – PROCEDURE
Par jugement en date du 25 janvier 2012, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a ouvert, sur assignation de l’URSSAF DE L’OISE, la Liquidation Judiciaire de la SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE,
exerçant une activité de surveillance et gardiennage, ayant son siège 5 avenue C Bataille – 60330 LE PLESSIS- BELLEVILLE.
Le Tribunal a désigné Monsieur F G, en qualité de Juge-commissaire, Monsieur Patrick HENRY en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et la SCP Z – K – HERBAUT en qualité de Liquidateur Judiciaire, décidant que la mission serait conduite par Maître H Z.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 15 juin 2011.
II. – PRESENTATION
La SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE exerce l’activité de surveillance et de gardiennage.
Monsieur C X, est né le […] à […], de nationalité française. Monsieur C X est domicilié […]
La SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE a été constituée le 3 Février 2004 sous la forme d’une SARL, au capital de 8 000,00 €.
Son siège est fixé 5 avenue C Bataille – 60330 LE PLESSIS-BELLEVILLE.
Son origine résulte d’un transfert de siège.
III. FFFECTIFS La société a employé jusqu’à 15 salariés.
A la date d’ouverture de la procédure, il n’existait plus, selon attestation du gérant, de personnel salarié à l’effectif.
IV. SITUATION ECONOMIQUE, COMPTABLE ET FINANCIERE
COMPTABILITE :
Depuis l’ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire, le dirigeant n’a pu être rencontré, un courrier adressé par la Société A2SP le 8 Février 2012 par fax ayant demandé un report du rendez-vous.
Toutefois, dans le cadre de l’enquête préalable, un Sieur X s’est présenté assisté de Monsieur Y, Expert-Comptable à PARIS.
Il ne peut être certifié que le Sieur X en question soit le gérant de la société, ainsi qu’il résulte d’un entretien avec l’Inspecteur des Impôts chargé d’une vérification de la comptabilité.
Page 2 Note d’information
SCP Z – K – HERBAUT Mandataires Judiciaires associés
SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE
Concernant la tenue de cette comptabilité, le bilan de l’exercice clos au 31 Décembre 2010 avait pu être communiqué se présentant comme suit :
— Chiffre d’affaires ee
397.431,00 = PEM ccm ir rem me noor en eee
46.523,00
Sur 2011 : aucun renseignement.
Comme indiqué ci-dessus, la société fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur la période de Janvier 2008 au 31 Décembre 2010, lequel aboutirait à un redressement de l’ordre de 100.000 €.
SITUATION ACTIVE-PASSIVE :
ACTTF : NEANT PASSTF :
— URSSAF DE eee 144.579,45 – POLE semer erre emmener rene sos , […] es Mémoire – Caisse de essere eee ces Mémoire TOTAL res mener mme rare mem mm mm m […]
[…]
La principale difficulté apparait reposer sur la gestion de l’entreprise, d’où le redressement fiscal envisagé par l’Administration.
VI. PERSPECTIVES
Les opérations de cette Liquidation Judiciaire sont nécessairement vo
uées à une clôture pour insuffisance d’actif.
Toutefois, eu égard aux lacunes constatées dans la gestion des affaires sociales (redressement fiscal), une
demande de sanction devra être examinée à l’égard du dirigeant, dès la mise en recouvrement du contrôle fiscal en cours.
Telles sont les informations dont l’exposante dispose à ce jour.
Page 3 Note d’information
SCP Z – K – HERBAUT Mandataires Judiciaires associés
G. Z – P. K – J.C. HERBAUT
Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires au Redrassement et à la Liquidation des Entreprises
[…]
TEL : 03.44.50.21.61
SENNÈVËELHEEBÆÊÇC Monsieur C X O 4 Avenue de l’Oasis S-CLAUDE HERBAUT 93270 SEVRAN
Mandataires Judiciaires associés
RECÇCOMMANDEE AR + SIMPLE RÉFÉRENCES A RAPPELER AGNETZ, Le 18 septembre 2012 Liquidation judiciaire SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE GL/FM Passif / CONVOCATION VP r) fai DI (= DUPLICATA Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir vous présenter en mon Etude le : – LUNDI 08 OCTOBRE 2012 A 9 H 30
aux fins de prendre connaissance des déclarations de V, qui me sont parvenues, et procéder à leur vérification.
Vous voudrez bien trouver sous ce pli, liste des V.
Il ne convient en aucun cas, de considérer cette liste, sujette à modification, en tant qu’état de V, mais comme un simple document de travail destiné à vous faciliter la préparation du dossier.
Si vous aviez des motifs de contestation, il est indispensable que vous me communiquiez toutes pièces (relevés, factures, avoirs, contrats, déclarations de charges sociales et fiscales etc.), de façon à organiser utilement une défense aux prétentions des créanciers que vous n’estimez pas fondées.
Je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de mes salutations distinguées. Xp
Me Z
RÉCEPTION SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT MEMBRE D’UNE ASSOCIATION AGRÉÉE, LE RÈGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHÈQUE EST ACCEPTÉ Compte T.G.0. BEAUVAIS N° 40031.00001.0000118412H83 – IBAN : FR42 4003 1000 0100 0011 8412 H83 Siège social : […] – RCS BEAUVAIS D 352.978.571
[…]
a comrugren parue recteur eta "|Présenté / Avisé le :
: Distribué le : A4LOYLLA
— [Signature du destinataire
ou du mandataire 1{précisez nom et prénom)
SCP Z – K – HERBAUT
€ – […]. 12202 – ta Z SARL ASSISTANCE € SURVEILLANCE La Poste agrément G720 . to T7 GE FEUILLET ET LA PREUVE DE DISTRIBUTION SONT A DÉTACHER ENSEMBL
181-A – V11 – INCS – P1 – 114255 – 11/11 . A PARTIR DU HAUT SELON LES POINTILLÉS.
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES […]
3ème brigade départementale de vérification
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[…]
[…]
[…]
ft : […]
Télécopie :03 44 64 42 63 Mél : 3e-bdv.creil@dgfip.finances gouv.fr Réception du lundi au vendredi sur rendez-vous
Affaire suivie par : AGNES BERGER
— 3924-V-SD (02-2011) 24 41 Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 10395*10
Maître Z H én sa qualité de liquidateur de la SARL A2SP
[…]
[…]
Le 21 mars 2012
Objet : Proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité
Maître,
La société A2SP a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 16/12/2011 au 15/03/2012.
Ce contrôle a concerné l’ensemble des déclarations fiscales sur la période du 01/01/2009 au 31/12/2010.
J’envisage de modifier la base de calcul et/ou le montant de certaines impositions pour les motifs exposés dans la présente proposition.
Dès réception de ce courrier, vous disposez d’un délai de trente jours pour m’adresser vos observations ou votre acceptation. En cas d’application de la procédure de rectification contradictoire, vous pouvez demander dans ce délai une prorogation de 30 jours. Sans réponse de votre part dans ce délai éventuellement prorogé, la proposition de rectification sera considérée comme acceptée.
Les rectifications proposées pourront entraîner l’application des majorations prévues par le code général des
impôts !". Si vous avez des observations à ce sujet, vous disposez d’un délai de trente jours pour m’en faire part.
Pour discuter cette proposition de rectification ou y répondre, vous pouvez vous faire assister d’un conseil de votre choix ?. :
La présente lettre comporte 46 feuilles, y compris celle-ci.
Je me tiens à votre disposition pour toute question relative à ce courrier et vous prie de croire, Maître, à l’assurance de ma considération distinguée…
Visa et nom de l’ * L’Inspectrice des Finances Publiques
A GER
(1) Ces dispositions sont reproduites en dernière page de ce courrier. (2) Article L 54 B du livre des procédures fiscales reproduit en avant-dernière page de ce courrier. (3) En cas d’application des majorations pour manquement délibéré, manoeuvres frauduleuses, pour abus de droit, ou pour opposition à contrôle fiscal.
o rt
MINISTÈRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
Les rectifications proposées concernent les bases et/ou impositions suivantes :
| – Période (année ou exe
Ensemble du revenu imposable
Bénéfices industriels et commerciaux
Bénéfices non commerciaux
Bénéfices agricoles
Bénéfices fonciers
Bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés
Exercices clos le 31/12/2009 et 31/12/2010
Revenus de capitaux mobiliers
Salaires passibles de la taxe d’apprentissage
Salaires passibles de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Salaires passibles de la participation des employeurs à l’effort de construction
Taxe sur la valeur ajoutée
01/01/2009 au 31/12/2010
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Taxe sur les véhicules de société
01/10/2008 au 30/09/2009 01/10/2009 au 30/09/2010
La présente proposition de rectification s’inscrit dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL A2SP Assistance Surveillance Sécurité Privée au titre de l’ensemble de ses déclarations fiscales pour la période du 01/01/2008 au 31/12/2010.
Un avis de vérification de comptabilité n°3927 a été adressé en recommandé avec avis de réception le 21/11/2011 (AR du 22/11/2011) au siège social de la société situé au 5 avenue C Bataille […].
Il était accompagné d’une Charte des Droits et Obligations du Contribuable Vérifié (millésime mai 2011) et fixait la date de première intervention au 16/12/2011.
Le contrôle a donc débuté le 16/12/2011 au siège social de l’entreprise en présence de Monsieur
X C et de Monsieur Y en sa qualité d’expert comptable du cabinet Y-S.C.A.U.R.E & ASSOCIES.
Lors de cette intervention, Monsieur X a remis à la vérificatrice un courrier dans lequel il donnait mandat à Monsieur Y, expert comptable du cabinet Y- S.C.A.U.R.E & ASSOCIES afin de le représenter durant les opérations de contrôle et souhaitait
que la vérification de comptabilité se déroule dans les locaux du cabinet comptable sis […]
Par ailleurs, la SARL A2SP a été mise en liquidation judiciaire le 25/01/2012. Maître Z de la SCP Z K HERBAUT , […] a été désigné en qualité de liquidateur de la société.
Ainsi, par courrier du 06/02/2012 (AR du 07/02/2012), le service a informé Maître Z que la société faisait actuellement l’objet d’une vérification de comptabilité.
A ce titre, les pièces suivantes relatives au contrôle en cours lui ont été transmises : e avis de vérification de comptabilité n° 3927-SD du 21/11/2011 (AR du 22/11/2011);
e courrier du 09/12/2011 de Monsieur X, de demande de changement d’heure d’intervention;
e Mandat du 16/12/2011 donné à Monsieur Y avec intervention dans les locaux du cabinet comptable;
e – Mail du 19/01/2011 à Monsieur Y: demande de documents.
Par ailleurs, il lui a été indiqué que le contrôle en cours se déroulait au Cabinet Y – S.C.A.U.R.E & ASSOCIES au 40 rue Louis Blanc 75010 PARIS en présence de Monsieur Y dûment mandaté.
Dans la mesure où tous les documents nécessaires au contrôle se trouvaient au cabinet comptable de Monsieur Y, il a été demandé à Maître Z de bien vouloir donner mandat à Monsieur X, et Monsieur Y, expert comptable et autoriser que le contrôle se
déroule au cabinet comptable à Paris. Ainsi, Maître Z a donné son accord par courrier du 20/02/2012.
Enfin, la réunion de synthèse au cours de laquelle ont été exposés les rappels et rectifications envisagés, a eu lieu le 15/03/2012 dans les locaux de Maître Z en sa présence.
Gérance de fait
A sa constitution, la société A2SP a pour associés Monsieur A C L R né le […] […] ainsi que Monsieur X Le Hoan Son né le […] demeurant au […]
Les statuts indiquent qu’ils possèdent chacun 400 parts sociales et que Monsieur X C est le gérant de la société.
Suite à la réception de l’avis de vérification, Monsieur X C a fait parvenir au service le 09/12/2011 un courrier dans lequel il sollicitait modifier l’heure de rendez vous et
préciser qu’il souhaitait que le contrôle se déroule au cabinet comptable de Monsieur Y.
Lors de sa première intervention le 16/12/2011, la vérificatrice s’est rendue au siège social où elle a rencontré Monsieur X C ainsi que Monsieur Y, expert comptable.
Monsieur X lui a remis un courrier dans lequel il donnait mandat à Monsieur Y, expert comptable du cabinet Y-S.C.A.U.R.E & ASSOCIES afin de le représenter durant les opérations de contrôle.
Par ailleurs, lors de ce rendez-vous Monsieur A a répondu aux diverses questions de la vérificatrice sur les conditions d’activité de la société A2SP à savoir :
les conditions d’exploitation : horaires, lieu de travail (entrepôt, parc d’exposition….) les contrats en cours avec le nom des clients ;
les contrats de sous traitance avec le nom des fournisseurs ; + – le nombre de salariés (modalités de frais alloués aux salariés) ; les emprunts éventuels de la société….
Il a été ainsi constaté que Monsieur X assurait la gestion complète de la société (fonctionnement, relations fournisseurs, recrutement de salariés, règlement des factures, présence constante, prise de décisions…).
Il est précisé que Monsieur X a également informé la vérificatrice qu’il était salarié de la société.
De plus, il a évoqué les difficultés financières de la société et l’ouverture prochaine d’une procédure collective à l’encontre de la société (assignation demandée par l’URSSAF suite à un contrôle générant des rappels importants de cotisations sociales).
Lors du débat oral et contradictoire avec Monsieur Y, la vérificatrice a découvert qu’elle n’avait pas rencontré lors du premier entretien Monsieur X C, le gérant de
droit de la société mais Monsieur X C P Q, salarié de la société.
Monsieur X C P Q, salarié, né le […] à […]
Monsieur Y a reconnu que Monsieur X C bien qu’étant uniquement salarié agissait comme le véritable gérant de la société.
Il a indiqué à la vérificatrice que selon lui cette gestion de fait aurait été établie dans un procès verbal d’assemblée en 2004 ou 2005. Monsieur X C, gérant de droit aurait donné pouvoir à Monsieur X C pour gérer en lieu et place la société A2SP.
Cependant, le service n’a pas connaissance de ce document.
Il a également expliqué que Monsieur X, salarié était d’ailleurs son interlocuteur s’agissant des missions fiscales et sociales qui lui ont été confiées.
De plus, il est précisé que dans le cadre de la liquidation judiciaire, Monsieur X, salarié est l’interlocuteur de Maître Z.
Il apparaît que Monsieur X, gérant de droit n’exerce aucune fonction au sein de la société A2SP, ne perçoit aucune rémunération ni ne possède de compte courant d’associé.
En revanche, Monsieur X, salarié est rémunéré par la société et a bénéficié de libéralités (voir paragraphe 5° Distributions).
Enfin, d’après les éléments en possession du service, Monsieur X, salarié a crée le 11/07/2011 une nouvelle société (la SASU ACPS Agence Centrale Prévention Sécurité) dès la cessation de paiements de la société A2SP (15/06/2011).
Cette nouvelle société se situe à Villeron (95) et Monsieur X C, salarié en est le président.
Par ailleurs, il apparaît que la société ACPS ait repris les contrats de la société A2SP.
En conclusion et au vu des éléments qui précèdent, il apparaît clairement que M X C P Q, salarié s’est conduit en véritable maître de l’affaire et qu’il assure la gérance de fait de la SARL A2SP.
Gérance de fait opportune du fait du lien de parenté entre les deux gérants ainsi que de leur identité (même nom et prénom).
2° 1 Taxe sur la valeur ajoutée
La société A2SP a opté lors de sa création pour le régime d’imposition du réel simplifié avec dépôt annuel des déclarations de TVA CA12.
Les déclarations de TVA CA12 suivantes ont été déposées :
Date de dépôt Période 01/01/2009 au 31/12/2009 | 17/05/2010
Périôde 01/01/2010 au 31/12/2010 \23/12/201 1 *
* déposée après l’envoi de l’avis de vérification et après la date légale de dépôt
Ce régime concerne les redevables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas une limite fixée par l’article 302 septies A 1 du Code Général des Impôts à 763 000€ HT (année 2009) et 766 000€ (année 2010) s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement , et à 230 000€ HT (année 2009) et 231 000€ HT (année 2010) s’il s’agit d’autres entreprises.
L’article 302 septies A, II du CGI prévoit le maintien du régime simplifié TVA pour la première année de dépassement des chiffres limites. Toutefois, sont exclues du bénéfice de ces dispositions les entreprises dont le chiffre d’affaires (ajusté, le cas échéant, au prorata du temps d’exploitation) excède 840 000€ (année 2009) et 843 000€ (année 2010), s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou
à consommer sur place ou de fournir le logement, et 260 000€ (année 2009) et 261 000€ (année 2010), s’il s’agit d’autres entreprises.
Selon le Bulletin Officiel (BO) 3 F-1-07 modifié par le BO 3 F-1-10, les entreprises assujetties au régime simplifié d’imposition dont le chiffre d’affaires excède le seuil de 260 000€ (année 2009) et 261 000 HT (année 2010) précité cessent de bénéficier de ce régime dès le premier mois de dépassement et relèvent du régime réel normal d’imposition à compter du premier jour de l’exercice en cours.
Les entreprises concernées par ce franchissement de seuil en cours d’exercice doivent déposer, le mois suivant celui au cours duquel le seuil a été franchi, une déclaration (imprimé 3310-CA3) auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent.
Cette déclaration récapitule les opérations réalisées depuis le 1er jour de l’exercice au cours duquel le dépassement est intervenu, en y incluant le mois de dépassement.
L’entreprise est tenue, après le dépôt de cette déclaration récapitulative, au dépôt des déclarations mensuelles du régime réel normal conformément aux dispositions du 2 de l’article 287 du CGL
En vertu des dispositions des articles 287-1 et 2 du CGI et des articles 32 et 39 de l’annexe IV au même code, les contribuables soumis au régime réel d’imposition doivent souscrire des déclarations mensuelles de TVA, imprimé 3310K-CA3, au plus tard le 21 du mois suivant.
Par application de l’ensemble de ces dispositions, il s’avère au cas d’espèce que :
La société A2SP est une entreprise de gardiennage réalisant ainsi des prestations de services, ce qui la place dans la 2ème catégorie d’entreprises citées ci-dessus.
Or, à l’examen de la déclaration CAl2 déposée au titre de l’année 2008, il ressort un chiffre d’affaires HT de 241 247€.
Ce dépassement du chiffre d’affaires n’a pas d’effet sur le régime d’imposition de l’année 2008. En effet, le régime simplifié demeure applicable pour l’établissement des impositions dues au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d’affaires limites sont dépassés.
Par contre, il vous place de plein droit au régime réel d’imposition à compter du 1" janvier 2009. Ainsi vous auriez dû souscrire des déclarations mensuelles de TVA, imprimé 3310K -CA3, au titre de la période du 01/01/2009 au 31/12/2010.
Au cas particulier, la société A2SP n’a pas souscrit ses déclarations modèle 3310 CA3 de TVA au titre de la période du 01/01/2009 au 31/12/2010 et ce malgré l’envoi le 17/01/2012 d’une mise en demeure de déposer les déclarations (AR du 19/01/2012).
Or, en vertu de l’article L. 66-3° du LPF, sont taxées d’office « aux taxes sur le chiffre d’affaires,
les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes. »
Il sera donc fait application de la procédure prévue à l’article L66-3°du LPF aux rappels de TVA envisagés au titre de la période du 01/01/2009 au 31/12/2010.
2° 2 Impôt sur les sociétés
La société A2SP a opté, à sa création, pour le régime simplifié d’imposition en matière d’impôt sur les sociétés.
Les déclarations de résultat suivantes ont été déposées :
Date de dépôt Exercice 2009 | 27/07/2010 Exercice 2010 20/12/2011 *
déposée après l’envoi de l’avis de vérification et après la date légale de dépôt
En vertu de l’article 302 septies A bis du CGI, ce régime concerne les redevables dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 230 000 € HT (année 2009) et 231 000 (année 2010) s’il s’agit d’entreprises réalisant des prestations de service.
Or, à l’examen de la déclaration de résultat déposée au titre de l’année 2008, il ressort un chiffre d’affaires HT de 277 600€.
Néanmoins, par application des dispositions de l’article 302 septies A bis du CGI, les entreprises conservent le bénéfice du régime réel simplifié en matière d’impôt sur les sociétés pour la première année au cours de laquelle le chiffre d’affaires limite est dépassé.
A ce titre, et conformément aux dispositions des articles 223 et 38 de l’annexe II! au CGI, la société aurait dû souscrire des déclarations d’impôt sur les sociétés n°2065 au régime normal d’imposition à compter du 01/01/2009.
Au cas particulier, la société A2SP imposée d’après le régime du bénéfice du réel normal n’a pas souscrit ses déclarations de résultat n°2065 et les tableaux n°2050 à 2059 G au titre des exercices clos le 31/12/2009 et 31/12/2010 et ce malgré l’envoi le 20/01/2012 d’une mise en demeure de déposer les déclarations (AR du 25/01/2012).
Or, selon les articles L66-2 et L68 du LPF, « sont taxées d’office à l’impôt sur les sociétés, les
personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration
», et qui n’ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure.
Il sera donc fait application de la procédure prévue à l’article L66-2° du LPF aux rectifications envisagées au titre des exercices clos au 31/12/2009 et 31/12/2010.
2° 3 Taxe sur les véhicules des sociétés
Le 09/04/2009, la société A2SP a souscrit auprès de la société AUTOSPHERE FINANCEMENTS un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme de marque PEUGEOT 308 pour une durée de 36 mois.
En vertu de l’article 406 bis de l’annexe III du code général des impôts, les redevables de cette taxe doivent souscrire une déclaration spéciale n° 2855 dans les deux premiers mois suivant chaque période d’imposition et acquitter spontanément le montant de la taxe auprès du service des impôts des entreprises du lieu où est souscrite la déclaration de résultat de la société.
La période d’imposition s’étend du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l’année suivante. La taxe est liquidée par trimestre civil.
Ainsi la déclaration de taxe sur les véhicules de société modèle 2855 n’a pas été déposée au titre des périodes ci-après :
Du 01/10/2008 au 30/09/2009 Du 01/10/2009 au 30/09/2010
Aux termes de l’article 1010 B du Code général des impôts, le recouvrement et le contrôle de la
taxe sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.
Il sera donc fait application de la procédure prévue à l’article L66 du LPF aux rappels de
taxe sur les véhicules de société envisagés au titre de la période du 01/10/2008 au 30/09/2010.
3° 1 TVA collectée au titre de la période du 01/01/2009 au 31/12/2009
La société a déposé le 17/05/2010 une déclaration de TVA modèle « CA12 » relative à la période du 01/01/2009 au 31/12/2009 comportant les éléments suivants :
Base hors taxe Taxe TVA collectée 406 558 79 685 TVA déduction sur biens et services 15 467 Acomptes payés/ restant dus 0 14 623 TVA à payer 0 49 595
Par ailleurs, il est rappelé que la société a été placé de plein droit au régime d’imposition du réel
normal à compter du 1" janvier 2009. Cependant, aucune déclaration CA3 n’a été déposée pour la période du 01/01/2009 au 31/12/2009.
Cependant l’examen de la déclaration CAI12 et des documents présentés n’appelle pas d’observation particulière s’agissant de la TVA collectée.
3° 2 TVA déductible au titre de la période du 01/01/2009 au 31/12/2009
3°2-1 TVA sur loyers véhicule de tourisme
Le 09/04/2009, la société A2SP a souscrit auprès de la société AUTOSPHERE FINANCEMENTS un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme PEUGEOT 308. .
Au titre de 2009, la société a déduit de son résultat les loyers ainsi que la TVA afférente soit un montant total de 3 825,22€ soit 749,74 €.
L’article 205 de l’annexe Il au CGI, dispose qu’à compter du ler janvier 2008, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant un bien ou un service qu’un assujetti de cette taxe acquiert, importe
ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction, égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission :
1) le coefficient d’assujettissement d’un bien ou d’un service est égal à sa proportion d’utilisation pour la réalisation d’opérations imposables. Les opérations imposables s’entendent des opérations situées dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du CGI, qu’elles soient imposées ou légalement exonérées.
2) le coefficient de taxation d’un bien ou d’un service est égal à l’unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. Il est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n’ouvrent pas droit à déduction.
3) le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits à l’article 206 – IV -2 à 4 annexe Il au CGI .
En effet, L’article 206-IV-2-7° de l’annexe Il au code général des impôts dispose que le coefficient d’admission est nul pour les éléments constitutifs, pièces détachées et accessoires des
véhicules et engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte à l’exception de ceux cités au 6°-a et suivants.
L’article 241 annexe Il au code général des impôts dispose que : "Les services de toute nature
afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n’ouvrent pas droit à déduction."
Ainsi, le coefficient de déduction est nul s’agissant des loyers afférents à la location d’un véhicule de transport de personnes.
Il s’ensuit un rappel de TVA déductible au titre de la période du 01/01/2009 au 31/12/2009 de 750€.
3°2-2 TVA sur dépenses non engagées dans l’intérêt de la société
+ – Dépenses de télécommunications SFR
Au cours de l’année 2009, la société a déduit la TVA figurant sur des factures SFR adressées à la société A2ZSP relatives au forfait et aux consommations de téléphone. Il est précisé que seul Monsieur X, salarié et gérant de fait dispose d’un téléphone.
A l’examen de certaines factures présentées, il en ressort que des communications ont été émises vers l’Europe ainsi que des appels SFR émis depuis l’Europe.
Les montants afférents à ces communications sont repris dans le tableau ci-dessous :
[…] . 7
Date »Faétufë monde émis -- !- _. y. – det l ns e, : op depuisä’E'üfiPe TTC – 07/01/09 02-HB38890901011 – - 792,36 – --- 82,17 --- 874,53 731,21 – 07/02/09 02-HB38890902011 – - 347,46 366,90 -- 714,36 597,29 117,06 11/03/09 – 02-HB38890903011 124,18 355,42 --- 479,60 401,00 – 78,59 08/04/09 – 02-HB3889090401 1 152,50 22,50 175,00 146,32 – 28,67 07/05/09 – 02-HB38890905011 141,42 141,42 118,24 – 23,17
391 €
Or, les dispositions de l’article 271-Il-1° du CGI subordonnent la déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) à la condition que les biens et services soient utilisés par l’assujetti pour les besoins de ses opérations imposables.
Dans le cas présent, les frais de télécommunication relatifs à des appels en Europe ne semblent en aucun cas en rapport avec l’activité de gardiennage.
Il s’ensuit un rappel de TVA déductible au titre de la période du 01/01/2009 au 31/12/2009 de 391€.
3°2-3 TVA sur dépenses non justifiées
Le 27/05/2009, la société a déduit la TVA grevant le devis n°24588 effectué par la société LDDLS Dragon et portant sur l’achat de matériel et vêtements destinés à l’activité de la société.
Or, en application de l’article 271-Il-!.a du CGI, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs. L’article 271.11.2 précise que « la déduction ne peut être opérée si les redevables ne sont
pas en possession des dites factures.
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En effet la taxe grevant les dépenses supportées par un assujetti ne peut être déduite que si ces dépenses sont exposées pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction, si le montant de la TVA correspondante figure distinctement sur une facture établie conformément aux dispositions de l’article 289 du CGI et, par suite, à celles des articles 242 nonies et 242 nonies A
de l’annexe Il au même Code et si la taxe pouvait légalement figurer sur ladite facture (CGI art. 271,11-1).
Au cas particulier, le devis présenté ne peut valablement justifier la TVA déductible.
Il s’ensuit un rappel de TVA déductible au titre de la période du 01/01/2009 au 31/12/2009 de 122,50€ ( 747,50€ / 1,196 * 19,6% ).
3° 3 TVA collectée au titre de la période du 01/01/2010 au 31/12/2010
La déclaration de TVA modèle « CA12 » relative à la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 déposée par la société comporte les éléments suivants :
Base hors taxe Taxe
[…]
TVA déduction sur biens et services 3 105 Acomptes payés/ restant dus 0 32 115 TVA à payer 0 40 688
Cette déclaration a été déposée le 23/12/2011 soit postérieurement à l’avis de vérification du 21/11/2011 et n’a fait l’objet d’aucune taxation.
En conséquence, la TVA due au titre de cette période sera ainsi rappelée dans la présente.
Par ailleurs, il est rappelé que la société a été placé de plein droit au régime réel d’imposition à
compter du 1° janvier 2009. Cependant, aucune déclaration CA3 n’a été déposée pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010.
Néanmoins, la comptabilité et les pièces justificatives présentées à l’appui de cette déclaration
(factures fournisseurs et clients, relevés bancaires) appellent de la part du service les observations suivantes :
La société EGB est à la fois un fournisseur de la société A2SP ( domiciliation ) et un client (contrat de prestation de gardiennage).
— Le 19/11/2010, un paiement de la société EGB d’un montant de 8 008,42€ a été comptabilisé au crédit du compte fournisseur 401, correspondant ainsi à une facturation de frais de domiciliation alors qu’il s’agissait d’un règlement d’une prestation de gardiennage.
Lors de sa facturation, cette prestation avait été comptabilisée au débit du compte client.
Par ailleurs, le rapprochement de ce paiement avec les informations obtenues dans le cadre du droit de communication exercé conformément aux dispositions des articles L8] à L85 ainsi que de l’article L. 102 B du LPF auprès de la société EGB révèle cette discordance.
Or, en vertu de l’article 256-I du Code Général des Impôts (CGI), sont soumises à la TVA les
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livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Par ailleurs, l’article 269-1-a. du CGI précise que le fait générateur de la taxe se produit au
moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée.
En outre, la taxe est exigible pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération. (article 269-2-c du CGI).
L’encaissement intervient au moment où la somme correspondant au paiement d’une prestation de services est inscrite au crédit d’un compte dont le prestataire a la disposition.
Au cas présent, il apparaît que la TVA collectée concernant cette facture n’a donc pas été reversée au trésor.
Il s’ensuit un rappel de TVA collectée au titre de la période du 01/01/2009 au 31/12/2009 de 1 312 ,41 € (8 008,42 / 1,196 * 19,6% ).
3° 4 TVA déductible au titre de la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 TVA sur loyers véhicule de tourisme
(voir paragraphe 3° 2 -1 TVA sur loyers véhicule de tourisme)
Il est rappelé que la société A2SP a souscrit auprès de la société AUTOSPHERE FINANCEMENTS un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme PEUGEOT 308 .
Au titre de 2010, la société a déduit de son résultat les loyers ainsi que la TVA afférente soit un montant total HT de 6 471€ soit 1 268€ de TVA.
Ainsi, au vu de ces éléments précités et en application des dispositions précitées, il s’ensuit un rappel de TVA déductible au titre de la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 de 1 268€.
Récapitulatif des rappels de TVA
Motifs 01/01/2009-31/12/2009 TVA déductible sur loyers véhicule 750 €
TVA déductible sur factures SFR 391 €
TVA déductible sur devis 122 €
Total après contrôle 1 263 €
Motifs > 01/01/2010-31/12/2010 TVA nette due déposée hors délai 40 688 €
TVA collectée non reversée 1 312 €
TVA déductible sur loyers véhicule 1 268 €
Total après contrôle 43 268 €
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Profit sur le trésor
Toute déclaration inexacte motivant un rappel de TVA a été génératrice d’un profit égal au montant du rappel effectué.
Lorsque ce profit ne se trouve pas inclus dans les bénéfices déclarés du seul fait des écritures comptables, il convient de procéder à due concurrence, à la rectification des bénéfices correspondants (Avis du CE 19/10/1990 n° 117924 plénière).
Dès lors, les insuffisances de TVA collectée doivent être rapportées au résultat de l’exercice soit :
— - une rectification de 1 263€ au titre de l’exercice clos le 31/12/2009 ; – - une rectification de 43 268€ au titre de l’exercice clos le 31/12/2010.
4° 1 Exercice clos le 31/12/2009
Il est rappelé que la société a déposé une déclaration de résultat n°2065 au régime du réel
simplifié d’imposition relative à l’exercice clos en 2009 et dégageant principalement les montants suivants :
Total des produits d’exploitation 417 241
Total des charges d’exploitation 416 853 Charges exceptionnelles 149 Produits exceptionnels 13 Résultat fiscal 388
La comptabilité et les pièces justificatives présentées à l’appui de cette déclaration (factures
fournisseurs et clients, relevés bancaires) appellent de la part du service les observations suivantes :
4° 1-1 Immobilisation passée à tort en charge
Au titre de l’exercice 2009, la société a retenu au titre des charges en compte 606 « Achats non stockés » les achats faisant l’objet de la facture suivante :
14/02/[…]
Micro ordinateur ASUS 668 € Or, conformément aux dispositions de l’article 39.1.1 du CGI seules sont déductibles au titre des
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charges les dépenses entraînant une diminution de l’actif net de l’entreprise au sens de l’article 38.2 du même code. . Ainsi ne constituent pas des charges immédiatement déductibles des résultats, les dépenses qui ont pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif immobilisé.
Les achats, énumérées ci-dessus sont destinés à être utilisé durablement pour les besoins de l’exploitation, ces derniers ont donc pour contrepartie l’entrée d’un élément d’actif immobilisé et non pas une diminution de l’actif net au sens de l’article 38.2 du CGI.
Dès lors, ces dépenses ne sont pas déductibles des résultats de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées.
Par ailleurs, la tolérance administrative qui permet d’inscrire en charge les biens dont la valeur
unitaire n’excède pas 500€ HT n’est pas applicable dès lors que leur valeur dépasse cette limite (Documentation administrative 4C 221)
En conséquence, Il convient de réintégrer aux résultats imposables le montant de ces dépenses :
Il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’ exercice clos le 31/12/2009 de 1 311€ .
4° 1-2 Charges somptuaires : loyers excédentaires véhicule de tourisme
Il est rappelé que la société A2SP a souscrit en 2009 auprès de la société AUTOSPHERE FINANCEMENTS un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme PEUGEOT 308 .
Le contrat a été souscrit pour une durée de 36 mois et la valeur d’achat du véhicule a été établie à 25 032 € . Les échéances du loyer ont débuté le 15/05/2009 et ce tous les 15 de chaque mois.
La société a constaté, au titre de l’exercice clos en 2009, dans ses charges l’intégralité des loyers payés à la Société AUTOSPHERE FINANCEMENTS.
Or, en cas d’opérations de crédit-bail ou de location portant sur des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, à l’exception des locations de courte durée n’excédant pas trois mois non renouvelables, l’article 39-4 du code général des impôts exclut des charges déductibles, la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition du véhicule excédant 18.300 € pour les véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du ler novembre 1996.
Pour les véhicules acquis à compter du 1er janvier 2006 dont la date de première mise en circulation est intervenue après le ler juin 2004 et qui ont un taux d’émission de dioxyde de
carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette limite est ramenée à 9 900 € (Loi de finances pour 2006, art. 17).
Dans ces conditions, il y a lieu de réintégrer dans les résultats de l’exercice clos le 31/12/2009 la part du loyer non déductible.
La carte grise du véhicule n’ayant pas été présentée malgré plusieurs demandes, le service a consulté les sites internet relatifs aux caractéristiques de véhicules, il en ressort que le taux moyen d’émission de CO2 pour ce véhicule se situe entre 140 et 160g/km.
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Ainsi, la limite précitée est établie à 18 300€. En conséquence, il convient de réintégrer la part du loyer non déductible comme suit:
Calcul fraction annuelle d’amortissement correspondant à la partie excédentaire du prix d’acquisition :
25 032 € HT X 20 % (1) X 225/360 = 3 129 € (1) taux d’amortissement admis pour un véhicule de transport
Calcul de la réintégration :
3 129 € X 25 032 – 18 300 € -= 841 € 25 032€
Il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’ exercice clos le 31/12/2009 de 841€
4° 1-3 Acte anormal de gestion : factures fictives
La société a comptabilisé en charge des frais de formation professionnelle notamment pour des formations certificat de qualification professionnelle CQP.
Les prestations de la société HORIZON FORMATION suivantes ont ainsi été comptabilisées au compte 6131 « Participation des employeurs à la formation professionnelle » :
Date N° facture – 'Mjüntafif – -. Dates de paiement inscrit-en comptabilité 29/04/09 -- 0903005 (2700 – 04/04/09. 05/05/09 0003 – 2 700. / 02/08/10
pour 081001 6 100 12/08-10/09-07/10-19/10-15/11-22/11-29/11 mémoire
Il est précisé qu’à ce jour les factures de 2009 n’ont pas été présentées malgré ma demande ( lettre 751 du 06/02/2012 et mail du 06/03/2012).
Or, le rapprochement de ces factures avec les informations obtenues dans le cadre du droit de communication exercé conformément aux dispositions des articles L81 à L85 ainsi que de l’article L. 102 B du LPF auprès, de la société HORIZON FORMATION , révèle des anomalies.
La société HORIZON FORMATION a apporté les précisions suivantes et indiqué :
= qu’elle avait bien rédigé une facture n°09/03/002 du 27/03/2009 pour la société A2SP de 2 700€ mais celle-ci n’a jamais été comptabilisée ni payée, la formation prévue n’ayant pas été effectuée ; >
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= – que les factures n° 0903005 et 003 (numéros relevés dans le libellé inscrit dans le Grand Livre comptable) correspondent bien à des n° de factures de la société mais celles ci ont été adressées à d’autres clients ;
= – qu’elle n’a pas adressé la facture n°081001 pour un montant de 6 100€ le 02/08/2010 ni reçu de paiements de la part de la société A2SP ;
» – qu’elle ne connaît aucun interlocuteur de la société A2SP.
Par ailleurs, l’ examen en la forme de la facture présentée d’un montant de 6 100€ amène les commentaires suivants :
Numéro de facture : 081001
A l’examen des factures de la société HORIZON FORMATION, il est constaté que la société porte sur ses factures tout d’abord l’année de facturation, le mois puis le n° de facturation du mois. Or, la facture présentée au service est datée du 02/08/2010 mais le n° de facture est 08/10/01, ce qui correspondrait à une facture du mois d’octobre 2008. !
Absence de la date de la formation organisée ; Absence du nom des bénéficiaires de la formation.
Ainsi, l’analyse et l’examen formel de ces factures font apparaître de nombreuses anomalies permettant de mettre en cause leur sincérité et leur validité.
Ces factures ont été établies avec l’utilisation d’une qualité vraie, l’identité du fournisseur HORIZON FORMATION correspond en effet à une société réellement existante, en activité et qui a pu être identifiée.
Cependant, l’absence de prestations de service réelles de la part de HORIZON FORMATION pour la société A2SP ainsi que l’absence de mouvements financiers réels vers ces deux sociétés établissent que les factures et les prestations HORIZON FORMATION sont fausses.
Or, l’article 39-1 du CGI dispose que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges dont il donne une liste non limitative.
Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent néanmoins :
être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;
correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;
être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils sont engagés.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante (voir en ce sens les arrêts du Conseil d’Etat du 14/12/2005 n°253285 « SARL Mahé et Cie » et du 13/01/2006 n°267684 « SA Tiffon »), la charge de la preuve du principe et du montant des écritures de charges incombe au contribuable.
En d’autres termes, le montant des factures de la société HORIZON FORMATION doit être réintégré au résultat fiscal déclaré au titre de l’ exercice.
Il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’ exercice clos le 31/12/2009 de 5 400€.
(La rectification concernant la facture comptabilisée en 2010 sera intégrée dans le paragraphe concernant l’exercice clos le 31/12/2010).
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4° 1-4 Charges déduites à partir d’un devis
Le 27/05/2009, la société a constaté en charge le devis n°24588 effectué par la société LDDLS
Dragon et portant sur l’achat de matériel et vêtements destinés à l’activité de la société pour un montant de 625€ HT.
Aucune facture n’a été présentée à l’appui de cette écriture.
Par application des dispositions de l’article 39-1 du CGI, il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’ exercice clos le 31/12/2009 de 625€.
[…] personnelles
Dépenses de télécommunications SFR
Au cours de l’année 2009, la société a déduit de son résultat des factures SFR adressées à la
société relatives au forfait et aux consommations du téléphone utilisé par Monsieur X, gérant de fait dans le cadre de son activité de salarié.
A l’examen de certaines factures présentées, il en ressort que des communications ont été émises vers l’Europe ainsi que des appels SFR émis depuis l’Europe pour un montant de 1 994€ HT. ( voir le détail au paragraphe 3°2-2 TVA sur dépenses non engagées dans l’intérêt de la société)
Dans le cas présent, les frais de télécommunication relatifs à des appels en Europe ne semblent en aucun cas en rapport avec l’activité de gardiennage.
Par application des dispositions de l’article 39-1 du CGI précitées, il en résulte une
rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’ exercice clos le 31/12/2009 de 1 994€.
Dépense personnelle : achat électroménager
Le 12/02/2009, la société a déduit du résultat la charge suivante : _ Date --- N° de facture | -- Fouriisseur -_- Libellé -- | – Montant HT.. 12/02/09 […] linge 415 € -
La facture présentée a été adressée à Monsieur X C domicilié au 2 bis rue des Carmes 60620 D E et non à la société A2SP.
Par application des dispositions de l’article 39-1 du CGI précitées, il en résulte une
rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’ exercice clos le 31/12/2009 de 415€.
[…]
Au titre de l’exercice clos le 31/12/2009, la société a comptabilisé au crédit du compte n° 423 « Avance note de frais » les sommes suivantes :
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13/09/09 Rem t 820,83 € 421 Rémunération due
31/12/09 Avance frais 2008 2 141,75 € 421 Rémunération due 31/12/09 Attente 4 409,46 € 421 Rémunération due 7 372,04 €
Le compte 423 permet de comptabiliser les avances sur les salaires versées aux salariés. Lors du versement de l’avance, le compte est débité de ce montant et crédité par le compte banque 512. Afin de régulariser le versement de l’avance, le compte 425 est alors crédité du même montant
avec pour contrepartie le débit du 641 qui correspond au compte de charge du personnel: rémunération due.
Il vous été demandé de bien vouloir me préciser la nature des opérations inscrites au: crédit du compte.
A ce jour, vous ne m’avez pas présenté d’explication.
Selon les dispositions de l’article 38 – 2 du code général des impôts, le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les V des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
En vertu d’une jurisprudence constante, notamment de l’arrêt du Conseil d’État 20/06/2003 n°232832 sect. Société Etablisssements Lebreton – comptoir général de peintures et annexes, il appartient à la société d’apporter la preuve des dettes inscrites au passif de son bilan.
Par application des dispositions précitées, il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’ exercice clos le 31/12/2009 de 7 372€.
[…] de déplacement, restauration
L’examen du compte de charges n°625 « Déplacements » démontre qu’il correspond aux frais suivants :
+ – frais de déplacement de Monsieur X C, gérant de fait et salarié ; » – frais de transport domicile travail des salariés ; + – frais de primes de paniers remboursés aux salariés ;
et appelle de la part du service les observations suivantes :
Au titre de l’exercice clos le 31/12/2009, la société a comptabilisé au débit du compte n° 625 les sommes suivantes :
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27/01/09 Déplacement 2 283,70 € 512 banque
30/01/09 X 2 000,00 € 512 banque 13/09/09 Déplaceinent 215,40 € 512 banque 4 499,10 €
Lors du contrôle, il a été demandé à la société d’apporter les éléments constitutifs de ces charges déduites du résultat.
A ce jour, le service n’a pas eu d’explication de sa part.
Or, l’article 39-1 du CGI dispose que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges dont il donne une liste non limitative.
Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent néanmoins :
être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;
correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;
être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils sont engagés.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante (voir en ce sens les arrêts du Conseil d’Etat du 14/12/2005 n°253285 « SARL Mahé et Cie » et du 13/01/2006 n°267684 « SA Tiffon »), la charge de la preuve du principe et du montant des écritures de charges incombe au contribuable.
Par application des dispositions de l’article 39-1 du CGI précitées, il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’ exercice clos le 31/12/2009 de
4 499,10€.
Ces frais ont été calculés forfaitairement en fonction du barème kilométrique de l’administration.
Les états de frais suivants ont été présentés au service :
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[…]/01/09 | 1310KM * 0,561€KM 734,91 15/01/09 | 1310KM * 0,561€KM 734,91 22/01/09 | 1310KM * 0,561€/KM 734,91 D5S/M2/09 | 1310KM * 0,561€/KM 734,91 17/02/09 | 1310KM * 0,561€KM 734,91 27/02/09 | 1310KM * 0,561€/KM 734,91 4409 46 03/03/09 | 1310KM * 0,561€/ KM 734,91 13/03/09 | 1310KM * 0,561€/K
Lors des opérations de contrôle la vérificatrice a demandé que lui soit précisé et justifié l’objet et la réalité de ces déplacements entre le siège social et Grenoble.
Cependant aucune explication n’a été fournie ni aucune pièce justificative n’a été apportée.
Conformément aux dispositions de l’article 39-1 du code général des impôts (CGI), le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges.
Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent néanmoins :
être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise ;
correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ;
être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils sont engagés.
L’admission des frais généraux en déduction des bénéfices imposables est subordonnée à la condition qu’ils correspondent à une charge d’exploitation effective et soient appuyés de justifications probantes (en ce sens, Conseil d’État 25.05.1983, requête n° 31220, 8ème et 9ème s/sections, RJF 7/83, n° 902 et Conseil d’État 27.10.1986, requête n° 37203, 7ème et 8ème
s/sections, RJF 12/86, n° 1050 et Conseil d’État du 17/04/1992 n°81090 7ème et 9ème sous- sections).
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Dans ces conditions et à défaut de présentation de pièces permettant d’apprécier le caractère professionnel et l’intérêt de l’entreprise et justifiant par ailleurs l’objet et la nature des déplacements, ces dépenses déduites sont rapportées au résultat de l’exercice correspondant :
Il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’ exercice clos le 31/12/2009 s’élevant à 22 047€.
Il est rappelé que la société A2SP a souscrit en 2009 auprès de la société AUTOSPHERE FINANCEMENTS un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme PEUGEOT 308 d’une puissance fiscale de 8 CV.
Ainsi, au titre de l’exercice clos en 2009, la société a constaté dans ses charges des loyers, des frais d’entretien et d’assurance pour le dit véhicule.
Par ailleurs, la société a alloué des remboursements de frais de transport pour le trajet domicile travail à Monsieur X , gérant de fait et salarié. Ainsi, un montant de 11 910€ a été comptabilisé au compte 625 « Déplacements ».
Ces frais ont été calculés forfaitairement en fonction du barème kilométrique de l’administration et des documents suivants :
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE […]
« […]
| X C |
janvier […] février […] mars […] avril […] mai […]
juin 28 35,45 992 juillet 28 35,45 992 août 28 35,45 992
s bre 28 35,45 992
octobre 28 35,45 992
novembre 28 […]
Or, il est rappelé que les charges relatives à l’utilisation des véhicules acquis ou loués par l’entreprise sont déductibles des résultats imposables dès lors qu’elles satisfont aux conditions générales de déductibilité des charges prévues à l’article 39-1 du CGI.
Par ailleurs, le barème, qui ne peut être utilisé que pour des véhicules dont le salarié lui-même ou,
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le cas échéant, son conjoint, ou l’un des membres de son foyer fiscal est personnellement propriétaire, comprend la dépréciation du véhicule, les frais de réparations et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurances.
Au cas présent, le fait d’inscrire en charge les loyers du crédit bail et les frais octroyés à Monsieur X conduit à comptabiliser deux fois les frais afférents au véhicule PEUGEOT 308.
Par application des dispositions de l’article 39-1 du CGI précitées, il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’ exercice clos le 31/12/2009 de 10 918€.
Il est rappelé que la société A2SP a comptabilisé en charge au compte 625 « Déplacements » des remboursements de frais alloués aux salariés pour le trajet domicile travail ainsi que pour des paniers pour un montant total de 120 456,99€ :
er mars
mai
uillet 10
août 8 embre 10 1 octo 1 novembre 10 1 décembre 9 942 sous total 98 081 total 120456
A l’appui de ces charges, ont été présentés les documents suivants : « Demande de prise en charge des frais de déplacement domicile -travail »
Ces documents ont été souscrits et signés par les salariés pour lesquels des frais ont été alloués, ils sont reproduits dans le tableau suivant :
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[…]/05/09 _| plessis – h HADJ BRAHIM N 8 RUE ZILINA 9200 NANTERRE 57 42 88 01/10/09 _| plessis – b B 140 AV S JAURES 93500 PANTIN 42 41 42 05/05/09 __| plessis – h HALLICHE K 7 AV CHARLES DE GAULLE 78800 HOUILLES 55 59,18 01/03/08 _| plessis – h QUINONES RUE ORTEAUX 750 45 327 07/09/08 _| plessis – b HALICHE S 47 RUE DE BILLY 60330 LE PLESSIS 30 33 66 04/05/19 villeron CHENOUN K 23 AV DE LA REPUBLIQUE 60330 PLESSIS 27 24 92 25/09/10 villeron X 4 AV DE L’OASIS 93270 SEVRAN 30 35 44 _| plessis – b CISSE 3 AV DE VERDUN 75019 43 327 25/02/18 _| plessis – h GEVUGBELET 51 RUE DV PLESSIS 60330 LAGNY 27 27,18 01/11/08 villeron HALICHE H _ |__ […]/1048 villeron HALICHE M _| __ 24 RUE DE LA BOHEME GALANTE […]
Le montant du forfait indiqué a été calculé en fonction du barème kilométrique de l’administration.
Il est précisé qu’aucune carte grise de véhicules des salariés n’a été présentée malgré plusieurs demandes, ainsi le montant du forfait n’a pas pu être validé.
Relevés d’heures par salarié et par mois
Ces documents indiquent pour chaque jour travaillé les horaires ainsi que le nombre de déplacements et de paniers alloués.
Bulletins de paie
Les montants des frais alloués sont reportés sur chaque bulletin de paie.
Conclusions de l’examen de l’ensemble des pièces : » – Absence de relevés pour le mois de décembre 2009 Les relevés concernant le mois de décembre 2009 n’ont pas été présentés malgré plusieurs demandes du service, ainsi sans élément permettant de justifier la réalité des frais engagés, il en
résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos le 31/12/2009 de 12 018,54€ (9 942,04 + 2 076,50).
A l’examen des relevés de présence suivants, il s’avère que le lieu de travail n’est pas indiqué :
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Mourad
Brahim
février avril mai
octobre octobre novembre
31,2 31,2 31,2
31,2 42,88 42,88
811,2 592,8 780 811,2 842,4 557,44 471,68 4 866,72
Par conséquent, en l’absence de justification complète de l’activité réelle des salariés, les frais de déplacements et de repas présumés occasionnés par leur activité n’est pas établie.
Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent, notamment, et conformément aux dispositions de l’article 39-1 du CGI être exposée dans l’intérêt direct de l’entreprise, correspondre à une charge effective et se rattacher à une gestion normale de
l’entreprise.
Dans ces conditions, en l’absence de justification probante de la réalité des charges ci-dessus il y
lieu également de réintégrer les dépenses de déplacements et de repas concernant les salariés dans les résultats de l’exercice.
Il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos le
31/12/2009 s’élevant à 4 867€.
» Nombre de déplacements
Il a été observé que le nombre de déplacements comptabilisés a été effectué en fonction des horaires de chaque salarié.
A titre d’exemple, les déplacements suivants ont été relevés :
Extrait du relevé de Monsieur B
DATE __|__ DEBUT FIN DEBUT FIN DEBUT FIN LIEU___J DEPLACEMENTS 01/09/2009 4 _ 06H00 _| __ 12H00 – | – 14H00 _ |__ 20H00 AERPARC 2 02/09/2009 | – 06H00 _| – 08H00 – | – 14H00 _| – 16H00 _| – 18H00 _| – 20H00 _ | AERPARC | 3 03/09/2009} __ 06H00 __| ___ 08H00 __| ___ 14H00 __| __ 16H00 __| ___ 18H00 ___| ___ 20H00 __| AERPARC | 3
Ainsi, pour la journée du 02/09/2009, il a été retenu 3 déplacements pour un nombre d’heures
total de 6 heures.
Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, constante en la matière, un salarié ne peut
déduire que les frais de transport afférents à un seul aller-retour quotidien.
Dès lors que des circonstances particulières nécessitées par l’exercice de l’ activité professionnelle permettent de regarder comme inhérent à la fonction le fait d’effectuer deux trajets aller et retour chaque jour, il peut être admis la déduction. de deux aller et retour.
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Au cas présent, il ne sera donc admis pour chaque journée travaillée deux aller retour maximun. Il s’ensuit les rectifications suivantes concernant les dépenses accordées pour trois aller retour :
TRAJCOY i 10 frais non justifié 1034km *
juin juillet 10 septembre 1 octobre 10 novembre 1 mai 12 n 1 i 1 aout embre octobre novem
let aout septembre mai embre
Il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos le 31/12/2009 s’élevant à 9 707€.
» – Nombre de paniers
La société octroie des frais de paniers pour un montant unitaire de 8,10€ en fonction du nombre d’heures travaillées.
En 2009, les frais relatifs au paiement de paniers s’élèvent à 22 375,20€ ce qui correspond à : 22 375,20 / 8,10€ = 2 762 paniers.
Il est prévu que lorsque le salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, l’employeur peut déduire une indemnité de 5,60€ pour 2009 et 5,70€ pour 2010 (Limites d’exonération pour les cotisations sociales fixée par l’ URSSAF).
En revanche , la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15/02/1985 (modifiée par accord du 01/12/2006 puis du 21/10/2010) établit dans son article 6 de l’annexe IV que l’indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de
travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due.
Pour les années 2009 et 2010, le montant s’élève à 3€.
Au cas présent, il convient de rectifier le nombre de paniers qui a été octroyé à tort sur les
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vacations de 12 heures (2 paniers au lieu de 1) :
mai novembre
ier mars
novembre aout dec janvier er mars A aout novembre novembre
novembre dec
Par ailleurs, il convient de rectifier également le nombre de paniers pour lesquels la réalité de l’activité des salariés n’a été démontrée (absence de mention du lieu de travail) :
HALICHE Mourad février 26 avril 19 mai […]
octobre 26 HADJ Brahim octobre 14
[…]
153
Il en ressort un nombre de paniers pour lesquels la charge est justifiée : 2 762 – 121 – 153 = 2 488 paniers » Montant du panier Au vu des éléments précités, la convention collective établit le montant du panier octroyé à 3€, la
limite de déduction fixée par l’URSSAF est fixée à 5,60€. Ainsi, le montant de l’indemnité octroyée sera limité à 5,60€ comme suit :
26
Montant porté en charge 2 762 paniers x 8,10€ = 22 372,20€ Montant à porter en charge 2 488 paniers x 5,60€ = 13 932,80€
Soit une rectification de 22 372,20 – 13 932, 80 = 8 439,40€
Rectifications des frais de déplacement et de restauration
rais injustifi 4 € rais de Plessis grenoble 22 rais véhicule 10 918 €
: .. 4 rais des salariés € rais décembre 2009 non
ifiés (sans relevés)
sous to
4° 2 Exercice clos le 31/12/2010
Il est rappelé que la société a déposé pendant le contrôle soit le 20/12/2011 la déclaration de
résultat n°2065 relative à l’exercice clos en 2010 dégageant principalement les montants suivants :
Total des produits d’exploitation 397 431 Total des charges d’exploitation -442 829 Charges exceptionnelles -1 125 Déficit comptable -46 523 Réintégrations extra-comptables : Impôts non déductibles 1 125 Résultat fiscal -45 398,00 €
La comptabilité et les pièces justificatives présentées à l’appui de cette déclaration (factures
fournisseurs et clients, relevés bancaires) appellent de la part du service les observations suivantes :
4° 2-1 Charges somptuaires : loyers excédentaires véhicule de tourisme
Il est rappelé que la société A2SP a souscrit en 2009 auprès de la société AUTOSPHERE
FINANCEMENTS un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme PEUGEOT 308 .
Le contrat a été souscrit pour une durée de 36 mois et la valeur d’achat du véhicule a été établie à 25 032 € .
Les échéances du loyer sont versées tous les 15 de chaque mois.
Au titre de l’exercice clos le 31/12/2010, la société a constaté dans ses charges l’intégralité des loyers payés à la Société AUTOSPHERE FINANCEMENTS.
Or, en cas d’opérations de crédit-bail ou de location portant sur des véhicules immatriculés dans
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la catégorie des voitures particulières, à l’exception des locations de courte durée n’excédant pas trois mois non renouvelables, l’article 39-4 du code général des impôts exclut des charges déductibles, la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition du véhicule excédant 18.300 € pour les véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du ler novembre 1996.
Pour les véhicules acquis à compter du ler janvier 2006 dont la date de première mise en circulation est intervenue après le ler juin 2004 et qui ont un taux d’émission de dioxyde de
carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette limite est ramenée à 9 900 € (Loi de finances pour 2006, art. 17).
Dans ces conditions, il y a lieu de réintégrer dans les résultats de l’exercice clos le 31/12/2010 la part du loyer non déductible.
La carte grise du véhicule n’ayant pas été présentée malgré plusieurs demandes, le service a consulté les sites internet relatifs aux caractéristiques des véhicules, il en ressort que le taux moyen d’émission de CO2 pour ce véhicule se situe entre 140 et 160g/km.
Ainsi, la limite précitée est établie à 18 300€.
En conséquence, il convient de réintégrer la part du loyer non déductible comme suit:
Calcul fraction annuelle d’amortissement correspondant à la partie excédentaire du prix d’acquisition :
25 032 € HT X 20 % (1) = 5 006 €
(1) taux d’amortissement admis pour un véhicule de transport Calcul de la réintégration :
5 006 € X 25 032 – 18 300 € – 1 346,29 € 25 032€
Il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’ exercice clos le 31/12/2010 de 1 346€.
[…]
Il est rappelé qu’au titre de l’exercice 2010, vous avez déposé une déclaration de résultat au régime du réel simplifié le 20/12/2012.
Vous avez constaté en charge, au titre de l’exercice 2010, une dotation aux amortissements d’un montant de 1 092€. -
En application des dispositions de l’article 39-1 2° du Code Général des Impôts, seuls peuvent être pris en considération « les amortissements réellement effectués par l’entreprise ».
En outre, la déduction fiscale de l’amortissement est subordonnée à son enregistrement comptable avant expiration du délai de déclaration des résultats ( D.B 4-D-151 n°7).
A défaut d’avoir été comptabilisée avant l’expiration du délai de dépôt des déclarations de résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2010 (soit le 05/05/2011), cette charge n’est pas
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admise en déduction et sera réintégrée au résultat de l’exercice précité.
Par ailleurs, il est rappelé que la déclaration de résultat aurait dû être déposée selon le régime du réel normal d’imposition.
Au vu des éléments précités, il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les socié- tés, au titre de l’ exercice clos le 31/12/2010 de 1 092€.
4° 2-3 Acte anormal de gestion : factures fictives
Comme indiqué au paragraphe 4° 7-5 Factures fictives, la société a comptabilisé en charge des frais de formation professionnelle pour notamment des formations certificat de qualification professionnelle CQP.
Le 02/08/2010, des prestations de la société HORIZON FORMATION ont ainsi été comptabilisées au compte 6131 « Participation des employeurs à la formation professionnelle » :
Date – - N° facture . – Montant __ – Datèsdêêaiérfiènt ifisèiit en oomptabzhæ S 02/08/10 -- 81001 – 6100 --- 12/08-10/09-07/10-19/10-15/11-22/11-29/11 – Conformément aux dispositions de l’article 39-1 du code général des impôts (CGI), le bénéfice
net est établi sous déduction de toutes charges.
Pour être admis en déduction, les frais et charges doivent néanmoins : être exposés dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de
l’entreprise ;
correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes ; être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils sont engagés.
Or le caractère fictif des prestations comptabilisées a été établi précédemment.
Ainsi, il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’ exercice clos le 31/12/2010 de 6 100€.
[…] comptabilisées exercice antérieur
Le 01/01/2010, la société a porté en déduction les charges suivantes :
— - 625 « déplacement….» --- 9 942 > 6414 « indemnités >») 2 077 . 641 « rémunérations » 17 016
A l’examen de la comptabilité de l’exercice clos le 31/12/2009, il apparaît que ces mêmes montants ont déjà été inscrits dans les comptes 625 et 641. Il s’agit des rémunérations ainsi que des frais professionnels du mois de décembre 2009,
Il est précisé que les charges comptabilisées au 01/01/2010 n’ont pas été extournées au cours de l’exercice.
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Or, pour être admis en déduction et par application de l’article 39 du CGI, les frais et charges doivent, notamment, être compris dans les charges de l’exercice au cours duquel ils ont été engagés, c’est à dire celui au cours duquel ils présentent le caractère de dettes certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant (notamment CE 26 mars 1965 n°61 819).
Ainsi, les dépenses engagées au cours de l’exercice clos en 2009 ne peuvent être admises en déduction qu’au titre de cet exercice (ce qui a effectivement été opéré).
Par application des dispositions précitées, il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’ exercice clos le 31/12/2010 de 29 034€ (17 015,85 + 9 942,04 + 2 076,50). '
4° 2 -5 Frais de déplacement, restauration
L’examen des comptes de charges n°625 « Déplacements » et n°6414 « Indemnités et avantages divers » montre qu’ils correspondent aux frais suivants :
» – frais de déplacement de Monsieur X C, gérant de fait et salarié ; + – frais de transport domicile travail des salariés ;
+ – frais de primes de paniers remboursés aux salariés ;
et appelle de la part du service les observations suivantes :
Comme indiqué au paragraphe […] de déplacement, restaurations, des charges ont été comptabilisées au compte n°625 »Déplacements » correspondant à des frais de déplacement de Monsieur X C, gérant de fait et salarié.
Pour 2010, l’état de frais suivant a été présenté au service :
1310KM * 0 D/10 | 131 * 0 divers
Lors des opérations de contrôle la vérificatrice a demandé que lui soit précisé et justifié l’objet et la réalité de ces déplacements du siège social à Grenoble.
Cependant aucune pièce justificative ni explication n’ont pu être apportées (objet du voyage, type de véhicule utilisé, carte grise…).
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Conformément aux dispositions précitées de l’article 39-1 du CGI, et à défaut de présentation de pièces permettant d’apprécier le caractère professionnel et l’intérêt de l’entreprise et justifiant par
ailleurs l’objet et la nature des déplacements, ces dépenses déduites sont rapportées au résultat de l’exercice clos le 31/12/2010.
Il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos le 31/12/2010 de 5 315
Comme indiqué au paragraphe […] de déplacement, restauration, la société a alloué des
remboursements de frais de transport pour le trajet domicile travail à Monsieur X , gérant de fait et salarié .
Cependant, pour ces trajets, il utilise le véhicule loué par l’entreprise pour un montant de 10 918€.
Ces frais ont été calculés forfaitairement en fonction du barème kilométrique de l’administration et des documents suivants :
DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE […]
À AV DE L’OÂSIS […]
| X C |
février mars avril mai
juin
août embre octobre novembre
Or, il est rappelé que les charges relatives à l’utilisation des véhicules acquis ou loués par l’entreprise sont déductibles des résultats imposables dès lors qu’elles satisfont aux conditions générales de déductibilité des charges prévues à l’article 39-1 du CGI
Par ailleurs, le barème, qui ne peut être utilisé que pour des véhicules dont le salarié lui-même ou, le cas échéant, son conjoint, ou l’un des membres de son foyer fiscal est personnellement propriétaire, comprend la dépréciation du véhicule, les frais de réparations et d’entretien, les dépenses de pneumatiques, la consommation de carburant et les primes d’assurances.
Au cas présent, le fait d’inscrire en charge les loyers du crédit bail et les frais octroyés à Monsieur X conduit à comptabiliser deux fois les frais afférents au véhicule PEUGEOT 308.
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Par application des dispositions de l’article 39-1 du CG] précitées, il en résulte une
rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’ exercice clos le 31/12/2010 de 10 918€.
« Indemnités et avantages divers » des remboursements de frais alloués aux salariés pour le trajet domicile travail ainsi que pour des paniers pour un montant total de 138 938€ :
625 6414
30/01/10 DEPLAC 10 222,15 30/01/10 indemnites 2 092 20 28/02/10 DEPLAC 8 293 ,28 28/02/10 paniers 1 575 70 31/03/10 DEPLAC 10 391 39 31/03/10 indemnites 2 044 40 30/04/10 DEPLAC 8 179,11 30/04/10 indemnites 1 785 20 31/05/10 DEPLAC 9 091 75 31/05/10 indemnites 2 166 00 30/06/10 DEPLAC 9 561 67 30/06/10 indemnites 1 948 00 31/07/10 DEPLAC 8 417 56 30/07/10 indemnites 1 753,60 30/08/10 DEPLAC 8 657 75 30/08/10 indemnites 1 552 00 30/09/10 DEPLAC 9 554 99 30/09/10 indemnites 1 851,30 31/10/10 DEPLAC 11 127 08 30/10/10 indemnites 1 778 40 30/12/10 DEPLAC 13 208 79 30/11/10 rem nov 995 20 31/12/10 DEPLAC 11 288,56 31/12/10 prov rem dec 1 412 20
117 994,08 20 U 4,40
A l’appui des frais engagés ont été présentés les bulletins de paie des salariés sauf ceux relatifs au mois de décembre 2010 .
Aucun relevé d’heures n’a été présenté malgré plusieurs demandes, ainsi il n’a pu être vérifié pour chaque jour travaillé les horaires ainsi que le nombre de déplacements et de paniers alloués.
Dans ces conditions et à défaut de présentation de pièces permettant d’apprécier le caractère professionnel et l’intérêt de l’entreprise et justifiant par ailleurs l’objet et la nature des
déplacements, l’administration serait en mesure de rapporter au résultat de l’exercice les charges déduites.
Toutefois, par mesure de réalisme économique, il est proposé de calculer un pourcentage de frais
déductibles par rapport à ceux de l’exercice précédent pour lesquels certains justificatifs ont été produits.
Au cas présent, ce montant de charge peut être calculé de la façon suivante :
[Chiffre d’affaires 417 226 _
Montant des frais de déplacement et restauration admis 74507 (1)
(1) 120 457 – 45 950 (2) 393 605 x 74 507 / 417 228
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Il en résulte une rectification, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos le 31/12/2010 de 68 650€ ( 138 938 charges W – 70 288 charges admises). .
_ Récapitulatif des rectifications envisagées en matière d’impôt sur les sociétés
Motif du rehaussement Résultat fiscal déclaré Incidence financière – ' Rébi’îseè sur charges Immobilisation comptabilisée en charge. Charges somptùaires ' Acte anormal de gestion factures fictives Charges déduites à partir d’un devis Dépenses personnelles ---> Passif injustifié 2 Frais de déplacement Grenoble. Frais de déplacemènt PEUGEOT Frais salariés 1 Fraisinjustifiés M. X Charges exercice antérieur -> Dotation aux amortissements .
Reprises sur charges
Chiffre d’affaires sur 2065 + Incidence financière ' Chafgès admises -
' Résultat avant cascade
Résultat après cascade
Exercice clos au 31/12/2009 0 -- 1228 1311 841 5 400 -- 625 2 409 7 372 22 047 10 […]
Exercice clos au _ 31/12/2009 – 417 254 1 263 326 548 -
([…]
[…]
[…]
([…]
Exercice clos au 31/12/2010
[…]
[…]
— 6100
0
0
[…]
[…]
Exercice clos au > 31/12/2010 ___
[…]
— 320374 (442 829 – 122 455) :
[…]
— 77 057 ([…]
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L’article 109-1 1° du CGI dispose que tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital doivent être considérés comme des revenus distribués.
L’article 110 du même code précise : « pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
Par ailleurs, l’article 111-c du CGI considère comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes (tels que les charges personnelles par exemple).
Enfin, l’article 47 de l’annexe Il à ce code précise que toute rectification du bénéfice imposé à
l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera pris en compte au titre de la même période en revenus distribués.
Les sommes rapportées au résultat des exercices clos en 2009 et 2010 reprises dans le tableau
suivant sont considérées comme des revenus distribués dans la mesure où elles n’ont pas été mises en réserve ou incorporées.
Sommes dont a bénéficié Monsieur X C, gérant de fait et salarié
2009 2010 Frais de déplacements à Grenoble 22 047 € 5 315 € Dépenses personnelles (achat sèche linge) 497 € Frais de transport (transport + panier) 10 918 € 10 918 € Dépenses de télécommunication SFR 2 383 € Frais injustifiés transport 2 000,00 € Total 37 845 € 16 233 €
Par ailleurs, en 2009, il a été constaté dans la comptabilité de la société au débit du compte 274 « Prêt » les écritures suivantes :
12/02/09 – - Prêt salarié X -. Compte 512 banque . 09/03/09 Prêt salarié X Compte 512 banque 07/12/09 Prêt salarié X Compte 512 banque
17 293 €
Interrogé sur ces écritures, Monsieur Y m’a indiqué que la société A2SP avait accordé à Monsieur X, gérant de fait et salarié un prêt afin d’acheter un véhicule. Par la suite, le véhicule a été finalement pris en crédit bail par la société. !
Il n’a pas été conclu de contrat de prêt et aucun versement d’intérêts n’a été alloué à la société. Par ailleurs, il a été constaté que le prêt n’avait pas été remboursé au cours de l’exercice ni même au
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cours de l’exercice suivant.
Ainsi, Monsieur X gérant de fait a bénéficié d’une pure libéralité dans la mesure où la société a mis à disposition de son salarié un avantage sans aucune contrepartie.
En application de l’article 111.c du CGI, les sommes figurant dans le tableau ci-dessous sont considérées comme des revenus distribués et seront imposées à l’impôt sur le revenu au titre des
années 2009 et 2010 au nom de Monsieur X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sans abattement ni crédit d’impôt :
2009 2010
55 138 € 16 233 €
Les conséquences à l’impôt sur le revenu au nom de Monsieur X C P Q seront exposées ultérieurement dans une proposition de rectification n°2120.
Il est rappelé que la société loue un véhicule de tourisme de marque PEUGEOT depuis le 15/05/2009 pour une durée de 36 mois.
La société A2SP est donc redevable de la taxe sur les voitures particulières des sociétés au titre des périodes du 01/10/2008 au 30/09/2009 et du 01/10/2009 au 30/09/2011 par application des
dispositions combinées des articles 1010 du CGI ainsi que des articles 310 E de l’annexe Il et 406 bis de l’annexe III au même code.
En effet, aux termes de l’article 1010 du code général des impôts, les sociétés sont tenues de déclarer et de s’acquitter d’une taxe annuelle correspondante, pour les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières qu’elles possèdent ou dont elles ont la disposition (soit parce qu’elles les prennent en location, soit parce qu’ils sont mis à leur disposition par d’autres sociétés ou groupements), et quelle que soit l’utilisation du véhicule par ces sociétés.
La taxe est due par toutes les sociétés de toute nature quels qu’en soient la forme, l’objet ou la situation au regard de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés
La période d’imposition s’étend du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l’année suivante. La taxe est liquidée par trimestre civil.
Pour chaque trimestre, elle est calculée en fonction du nombre de véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par la société au cours du trimestre (pris en location, mis à disposition ou pour lesquels elle a procédé au remboursement de frais
kilométriques) et en tenant compte selon les véhicules de leur caractère polluant ou de leur puissance fiscale.
Toutefois s’agissant des véhicules pris en location, la taxe n’est due, que si la durée de location excède une période d’un mois civil ou trente jours consécutifs.
Lorsque à l’intérieur d’une même période d’imposition la location est à cheval sur deux trimestres, la taxe n’est due qu’au titre d’un seul trimestre si la durée n’excède pas trois mois consécutifs ou
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90 jours consécutifs.
Par ailleurs en cas de remplacement au cours du trimestre d’une voiture louée par une autre voiture louée, la taxe n’est due que pour un seul de ces véhicules ( celui pour lequel le tarif est le
plus élevé) à condition que la société n’ait pas simultanément disposé des deux véhicules pendant le trimestre.
Le taux applicable par trimestre est égal au quart du taux annuel.
En vertu de l’article 406 bis de l’annexe III du code général des impôts, les redevables de cette taxe doivent souscrire une déclaration spéciale n° 2855 dans les deux premiers mois suivant chaque période d’imposition, et acquitter spontanément le montant de la taxe auprès du service des impôts des entreprises du lieu où est souscrite la déclaration de résultat de la société.
Le tarif annuel de la taxe est déterminé en fonction :
» Des émissions de CO? pour les véhicules qui font l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CE utilisés ou possédés par la société pour la première fois à compter du ler janvier 2006 et dont la 1ère mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004
» De la puissance fiscale pour les autres véhicules utilisés ou possédés avant le ler janvier 2006 par la société – ou les véhicules utilisés ou possédés à compter du ler
janvier 2006 mais dont la 1ère mise en circulation est intervenue avant le 1er juin 2004.
Inférieur ou égal à 100 2
l supèneur à 100 et inférieur ou égal 3120; cos s 4 cc in suce
, Supérieur à 120 et inférieur ou égal.-à 140 d 5 ……
i_ Supérieur à 140 et inférieur ou égal à160 [-- 10
Ï Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 15 – *
.- Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 17 à . Supérieur à -_- mm get _…
Au cas particulier, il est établi que le véhicule utilisé de type PEUGEOT 308 est une voiture particulière et qu’il a été utilisé pour la première fois par la société A2SP postérieurement au ler janvier 2006 et que la date de mise en circulation est établie après le ler juin 2004.
En revanche, la carte grise du véhicule n’ayant pas été présentée, le service ne dispose d’aucune précision sur le taux d’émission de CO*?. Cependant, en consultant les sites internet relatifs aux
36
caractéristiques de véhicules, il en ressort que le taux moyen d’émission de CO2 se situe entre 140 et 160g/km soit 10 € par gramme de dioxyde de carbone/km.
La taxe se calcule ainsi :
Du 01/10/2008 au 30/09/2009
(soit, au cas particulier, pour la période du 140 x 10 x 2 trimestres = 700€ 15/05/2009 au 30/09/2009)
Du 01/10/2009 au 30/09/2010 140 x 10 x 4 trimestres = 1 400€
Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article 1756.1. du CGI, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales notamment encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception, à
l’exception des majorations pour dépôt tardif ou non dépôt des déclarations correspondantes prévues aux b et c du 1 de l’article 1728.
Ainsi, aucun intérêt de retard ne sera appliqué aux rappels nets de TVA, aux rectifications à l’impôt sur les sociétés et sur la TVS en raison de la procédure de liquidation judiciaire en cours.
7.1 TVA : pénalité de 40% pour non dépôt après l’envoi d’une mise en demeure:
Comme il est indiqué au paragraphe 2° Procédures 2.1 En matière de TVA, la société n’a pas déposé ses déclarations de TVA CA3 au titre du 2ème et 3ème trimestre 2010 et ce malgré l’envoi d’une mise en demeure de déposer le 24/01/2011 (AR du 26/01/2011).
Selon les dispositions de l’article 1728-1-b du CGI, le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai.
Ainsi, il sera fait application de la majoration de 40% sur les rappels opérés au titre de la période du 01/01/2009 au 31/12/2010.
7.2 IS : pénalité de 40% – pour non dépôt après l’envoi d’une mise en demeure:
Comme il est indiqué au paragraphe 2° Procédures 2.2 Impôts sur les sociétés, la société n’a pas déposé ses déclarations de résultat n°2065 et les tableaux n°2050 à 2059 G au titre des exercices
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clos le 31/12/2009 et 31/12/2010 et ce malgré l’envoi le 20/01/2012 d’une mise en demeure de déposer les déclarations (AR du 25/01/2012).
Selon les dispositions de l’article 1728-1-b du CGI, le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai.
Ainsi, il sera fait application de la majoration de 40% sur les rappels opérés au titre des exercices clos le 31/12/2009 et le 31/12/2010.
7.3 Amende de 50% pour factures fictives
Comme il est indiqué aux paragraphes 4° 1-2 et 4° 1-3 Acte anormal de gestion, des factures fictives ont été constatées dans le cadre du contrôle.
En effet, des factures ont été établies avec l’utilisation d’une qualité vraie, l’identité du fournisseur HORIZON FORMATION correspondant à une société réellement existante, en activité et qui a pu être identifiée.
Cependant, il a été établi l’absence de prestations de service réelles de la part de HORIZON
FORMATION pour la société A2SP ainsi que l’absence de mouvements financiers réels vers ces deux sociétés.
Or, en vertu de l’article 1737-I-2 du CGI, « Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant de la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation des services réelle. »
En conséquence, une amende de 50% sera appliquée aux factures de HORIZON FORMATION qui ne correspondent pas à des prestations réelles.
Son montant est déterminé comme suit :
au titre de l’exercice clos au 31/12/2009 : 5 400 x 50 % = 2 700€ ; au titre de l’exercice clos au 31/12/2010 : 6 100 x 50% = 3 050€.
Conformément aux dispositions de l’article L48 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, vous trouverez ci jointes les conséquences financières du contrôle.
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Remarques :
La présente proposition de rectification n°3924 est expédiée en recommandé avec avis de
réception à Maître Z, en sa qualité de mandataire de la SARL A2SP , sis […] à AGNETZ ;
Une copie de la présente est adressée en recommandé avec avis de réception à Monsieur
X C L R, gérant de droit de la SARL A2SP , à son domicile : 98 rue de la liberté […] ;
Une copie de la présente est adressée en recommandé avec avis de réception à Monsieur
X C P Q, gérant de fait de la SARL A2SP , à son domicile : […]
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[…]
(Art. L.48 du Livre des Procédures Fiscales) Situation de Redressement/Liquidation en date du : 25/01/2012 Les conséquences du contrôle tiennent compte des remises en application de l’article 1756 du C.G.I.
Conséquences financières du contrôle : SARL A2SP Pour l’événement du 21/03/2012 01/01/2009- 01/01/2010- Période] – 31/12/2009 31/12/2010 Monnaie Euro Euro Résultat avant imputation avant contrôle 0 0 Rehaussement en base […] […] Résultat rectifié avant cascade (1) […] […] Cascade à déduire (2) 1 263 43 268 Résultat rectifié après cascade […] 77 057 Déficits reportés en arrière Déficits imputés Résultat fiscal imposable rectifié […] 77 057 (1) La prescription en matière d’impôt est interrompue à hauteur de ce montant (2) Dont cascade avant contrôle Résultat fiscal imposable rectifié […] 77 057 au taux normal 52 586 38 937 au taux normal réduit 38 120 38 120 au taux réduit 19% PME Résultat fiscal imposable avant contrôle 0 0 au taux normal au taux normal réduit au taux réduit 19% PME,;
En application de l’article L77 du livre des procédures fiscales, les suppléments de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées au titre de chaque exercice ont été déduits des résultats de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Vous disposez d’un délai de trente jours, sauf demande de prorogation, à compter de la réception de la présente proposition pour renoncer par une demande expresse aux déductions effectuées en application de l’article L77. Dans ce cas, les suppléments d’impôts sur les sociétés seront établis sur les bases avant les déductions susvisées.
PVLT imposable après contrôle dont taxable à 16,5% dont taxable à 8% dont taxable à 19% PVLT imposable avant contrôle dont taxable à 16,5% dont taxable à 8% dont taxable à 19% Variation de stock de MVLT
2
Avoirs fiscaux et crédits d’impôt admis Avoirs fiscaux et crédits d’impôt avant contrôle Rappels sur crédits d’impôt non imputés
Impôt supplémentaire
Impôt sur les sociétés après contrôle 23 247 18 697 avant contrôle ! 0 0 variation 23 247 18 697
Contribution sur !'IS après contrôle 0 0 avant contrôle 0 0 variation
Contribution temporaire/sociale après contrôle 0 0 avant contrôle 0 0
Rappel de CRDB à 18%
Rappel de CACRDB ou CRL
40
Exercive clos le: 31/12/2009
Euro Majorations Impôt société Type et taux Majorations Non dépôt : 40% (article 1728) 9 299 Total des majorations 9 299 Majorations antérieures 0 Majorations nettes 9 299 Exercice clos le:31/12/2010 Euro Majorations Impôt société Type et taux Majorations Non dépôt : 40% (article 1728) 7 479 Total des majorations 7 479 Majorations antérieures 0 Majorations nettes 7 479
Synthèse des sommes dues en euros
Droits Intérêts, majorations et amendes
[…]
[…]
ly /
[…]
(Art. L.48 du Livre des Procédures Fiscales)
Situation de Redressement/Liquidation en date du : 25/01/2012 Les conséquences du contrôle tiennent compte des remises en application de l’article 1756 du
SARL Copie de Copie de A2SP Assistanc
Amendes (en Euro) Droits Intérêts de retard] – Majorations Total Période : 01/01/2009-31/12/2009 Proposition du 21/03/2012 PEN – Amende Art, 1737 – Fausses factures 2 […], 1737 – Fausses factures 3 050 3 050 Taxe sur les véhicules de sociétés (en Euro) Droits Intérêts de retard] – Majorations Total Période : 01/10/2008-30/09/2009 Proposition du 21/03/2012 700 700 Période : 01/10/2009-30/09/2010 Proposition du 21/03/2012 1 400 1 400
42
A2SP
[…] (Art. L48 du Livre des Procédures Fiscales) Situation de Redressement/Liquidation en date du : 25/01/2012 Les conséquences du contrôle tiennent compte des remises en application de l’article 1756 du C.G.l.
Période: 01/01/2009-31/12/2009 en Euro
Annulation de remboursement
Droits mis en recouvrement
1
Droits rappelés
1
Droits non pénalisables
[…]
1 1
articles 1 1729 et 1732 T et taux
: 40% (article 1728
[…]
Période: 01/01/2010-31/12/2010 en Euro
Annulation de remboursement
Droits mis en recouvrement
43
Droits rappelés
43
[…]
Droits non pénalisables
Droits éludés
[…]
[…]
[…]
Majorations articles 1728, 1729 et 1732 | Type et taux
Majorations |Non dépôt : 40% (article 1728) 17 307) Total des majorations) __ 17 307 Majorations antérieures) Majorations nettes| 17 307
43
Récapitulation des sommes dues en Euros Droits – 44 531 Dégrèvements
Intérêts de retard
Majorations et amendes 17 812 [Lotal 62 343
lai »
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Service des impôts des entreprises
[…]
[…]
[…]
[…]
Tél. : 03.44.53.86.92 BDF : […]
Liberté + Égaln£ + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
de Maître Z
identifiants : d_œtsier Ÿ5Îâäœoe […] sire :
Votre correspondant : I J […]
Tél. : 03.44.53.86.92 – Fax : 03.44.53.86.66 Mél : aie.senlis@dgfip.finances.gouv.fr Réception : du lundi au vendredi 8h45-12h30 13h30-16h00 ou sur rendez-vous
DECLARATION DE V FISCALES articles L. 622-24 (loi du 26 juillet 2005) ou L. 621-43 (loi du 25 janvier 1985) du Code de commerce
Maître, Il est requis l’admission des V fiscales pour un montant total de : 267 575,82 euros.
Les V qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire sont certifiées sincères – art. L. 622-25 alinéa 3 (loi du 26 juillet 2005} ou L. 621-44 (loi du 25 janvier 1985) -.
Les pièces justificatives sont ci-jointes sous bordereau.
Je me tiens à votre disposition pour toute question relative à ce courrier et vous prie de croire, Maître, à l’assurance de ma considération distinguée.
Fait à Senlis, le 29 mars 2012
/ Le chef de service comptak
M S T U V W ' (cf. tableaux détaillés en annexes) Déclaration à titre définitif Déclaration à titre provisionnel
V privilégiées 80 020,82 187 555,00 V hypothécaires et subsidiairement privilégiées V hypothécaires V chirographaires
Total 80 020,82 187 555,00
« 'Les dispositions de l’article 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative, à l’informatique. aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractére personnel. »
« La Charte du contribuable : des relations entre ladmmnstratnon fiscale et le contribuable fondées sur les principes de simplicité, de respect et d’équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.
m£ MINISTÈRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT
[…]
[…]
: Y S9ONV3IMO S30 NOILVAV 1930 – […]
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00'SSS Z 81 [2101 00'Z87 24 00'89Z Or! (80)-snog sosudsue 00'00L ZLOZ/CæVL/LE-TLOZ/LO/LO sap 9Jg9I9u0; 200345 00000 e€ L 4OZ/90/0€-LLOZ/LO/LO Sginofe 1najen 1ns oxe L 900345 00'0Sz S 9169[IALId sopuauvy $0034I 00001 z OLOZ/60/0€-800Z/OL/LO SLAL ÿ00Y4D 00'EL8 2 L 00'6S/ Sr OLOZ/ZL/LE-600Y/LO/LO aginofe 1najen 1ns axel | sagiuisse EZ 00'60€ 65 SIB91IALd OLOZ/ZV/LE-600€/LO/LO 'qujuos je sa1@toos ins jodui
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URSSAF URSSAF DE L OISE 11 RUE AMBROISE PARE […]
Tél.: 08.21.22.60.60-www.urssaf.fr POUR NOUS CONTACTER - : MR MASSART BENOIT : […]
[…]
AL
3211 600
A BEAUVAIS, le 14 Mars 2012
9920/0344 / 001
è III
[…]
87 89 SCPR Z LEHERTICY HERBAUT 577 RUE DE LA CROIX VERTE N° SIRET […]00023 […] N° Compte – 600 1166633111 8 ; ce ' Pi – AŒ state. SW ui ne N°Dossier ___ 2011063605 / ' i _,'
Objet : déclaration de créance Page 111 – [aoo1 – 1 IMPORTANT
Madame, Monsieur,
Par jugement en date du 25/01/2012, le tribunal de Commerce lt. CONMEGNE a
ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
SARL A 2SP
ENTREPRISE DE SURVEILLANCE
5 AV C BATAILLE
[…]
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’état de ma déclaration.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Respectueusement, La DireW'« !
ÉTABLISSEMENT SARL A 25P ENTREPRISE DE SURVEILLANCE 5 AV C BATAILLE
[…]
RÉSERVE À L’ORGANISME N SIRET
l […]
NC12-PR LI@-DECL-25/01/12-00634
[…]
+-
[…]
'UL 'SDy 4nod – ([…]
: : : : : 14ÿd O0'EESE : zuop : 00'0 : 00'Zr9TTT : : 00'gOT8ÀT - : 00'0 : 00'0 : 60'60 : oo.œoflumfl : TVLOL: & » & à à a a D .Æh’dÆ. Ù… 00'0 : 00'0 : 00'9ZS6L : 00'9ZS6L : 00'0 : 00'0 : 00'o – (T): 00'9Zs&b : : 00'0 : 00'0 : 00'£6STH : 00'E6STL oL: 00'0 : 00'0 : 00'0 : 00'E6STL – 221 – MIIANVE: 00'0 : 000 : 00'9ErzT : 00'9ErzT : 00'0 : 00'0 : 00'0 : -- :TT IINNV : 00'0 : 00'0 : 00'96ST : 00'96ST : 00'0 : 00'0 : 00'0 : 00'96ST iTT – 00! 0 : 00'0 : 00'96ST : 00'96ST : 00'0 : 00'0 : 00'0 : 00'96ST TT – 00'0 : 00'0 : 00'489 : 00'489 : 00'0 : 00'0 : 00'0 : 00'489 iTT – 00'0 1 00'0 : 00'S9ZE : 00'S9ZE : 00'0 : 00'0 : 00'0 : 00'S9ZE 00'0 : 00'0 : 00'ZzrE : 00'ZzrE : 00'0 : 00'0 : 00'0 : 00'ZzrE ° TT nov: 00'0 : 00'0 : 00'59ZE : 00'S9ZE : 00'0 : 00'0 : 00'0 : 00'S9ZE îTT – 000 : 000 i 00'4TOY : 00'4TOr : 00'o : 00'o : 00'o : -- itT vinci 00'0 : 00'0 : 00'4TO+ : 00'4TOY : 00'0 : 00'0 : 00'0 : 00'+TOY : TT IVW : 00'0 : 00'SY698 : 00'0 : 00'S+698 : 00'0 : 00'0 : 00'0 : 00'Sr698 -- :60 IINNV : 000 : 00'Z0Zrz : 00'0 : 00'ZOZrz : 00'0 : 00'0 : 00'0 : 00'zO0ZrZ -- :80 IINNV : --………«…… Ë::Æ:[…]:…--:…«Ë---:[…]«a-…-…………… ä……--…-… äfl«…… Ë-fl 3001834 - : […] – NOLLWTITLNAA : 1 111Vvl3d wnA3l131d 1 d 10 s : moœmœoflflm aJn1InI3s F71IA31738_[…] < – np
IONVI7IIANNS 30 FSINd3ULN3A d$Z V 7NVS > – "NC NOILYIINDIT 30 _ ZT’ÉO’ET LLqviŸ a )ura4) ap riad ap n e è J è p 4 0 8 […]
p
Tribunal de Commerce de COMPIEGNE
Liquidation judiciaire : SARL ASSISTANCE SURVEILLANCE SECURITE PRIVEE
Ordonnance de comparution
ORDONNANCE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
NOUS, Bernard LATAIX, Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE,
Vu la requête présentée par le Procureur de la République,
Vu les Articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu les Articles R.653-2 et R.631-4 du Code de Commerce,
ORDONNONS à Monsieur le Greffier du Tribunal de convoquer par acte extra-judiciaire :
— Monsieur C X, né le […] à […], de nationalité Française, dont le dernier domicile connu est […]
par devant le Tribunal de Commercî de COMPIEGNE, […], te – Q 5/o\1 0013 à // H
Aux fins d’être entendu en ses observations, préalablement à ce que le Tribunal ne statue à son encontre, sur le fondement des Articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du Code de Commerce, tendant au prononcé éventuel d’une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale
DISONS que la présente ordonnance, comme la requête du Procureur de la République, ainsi que le rapport du Mandataire, seront joints à l’acte de convocation,
DISONS que le Procureur de la République sera avisé de la date d’audience.
DONNEEACOMPIEGNE,LE 22 . A. 2043
[…]. 2013
'{ËbjÊi deâommerce de COËPÏGNE L
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Textes cités dans la décision
- Accord du 21 octobre 2010 relatif aux salaires au 1er janvier 2011
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
- Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
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