Infirmation partielle 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 juin 2021, n° 19/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03005 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 28 janvier 2019, N° F17/00141 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUIN 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03005 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° F17/00141
APPELANT
Monsieur C Z
[…]
89570 NEUVY-SAUTOUR
Représenté par Me Jérôme HONG-ROCCA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1985
INTIMES
SOCIÉTÉ EMBALTECH FRANCE représentée par son mandataire liquidateur Maître E Y
[…]
[…]
Représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[…]
[…]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. G H, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
G H, Magistrat honoraire
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie PAYET-KISNORBO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C Z, né en 1954, a été engagé par la société Safet par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1985 pour exercer différentes fonctions d’ordre administratif, puis en qualité de responsable de la coordination de l’atelier de filages des pièces techniques en aluminium.
Il a ensuite pris en charge l’atelier de l’impression des emballages, en tant que cadre niveau II, échelon 3 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 4.547,44 euros.
Le département aluminium de la société Safet constitué par l’usine de Saint Florentin ainsi que l’ensemble des emplois ont été repris dans le cadre d’un plan de cession présenté au tribunal de commerce de Nanterre en date du 4 mai 2006 par la société Embaltech France.
A partir de l’année 2009, la société Embaltech a rencontré des difficultés économiques.
Par jugement en date du 3 février 2014, le tribunal de commerce d’Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Embaltech France et désigné Maître X en qualité d’administrateur judiciaire et Maître Y en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 novembre 2014, le tribunal de commerce d’Auxerre a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de la société Embaltech et désigné Maître Y en qualité de mandataire liquidateur.
M. Z a été licencié pour motif économique par lettre datée du 21 novembre 2014, avec dispense de préavis.
Ala date du licenciement, M. Z avait une ancienneté de vingt neuf ans et onze mois et la société Embaltech occupait à titre habituel plus de dix salariés.
M. Z a reçu un bulletin de paie de solde de tout compte mentionnant une créance salariale nette de 98.041,06 euros, puis un bulletin « correctif » indiquant que la prise en charge de son indemnité de licenciement par le CGEA de Chalon-sur-Saône a été limitée par l’application du plafond 6 limitant sa créance et excluant la somme de 44.059,38 euros de sa créance salariale prise
en charge par le CGEA.
M. Z soutient avoir continué à travailler en vertu d’un contrat oral à la demande de Maître Y en vue de la remise en état des locaux qui avaient été endommagés durant le mouvement de grève des salariés.
Le 1er octobre 2015, M. Z a été admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Faisant état d’erreurs de traitement dans les états de créances salariales destinés à l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, contestant le précompte des cotisations de la garantie prévoyance et sollicitant la résiliation judiciaire de l’éventuel contrat de travail oral du 26 décembre 2014 et diverses indemnités, M. Z a saisi le 18 octobre 2017 le conseil de prud’hommes d’Auxerre, qui a été également saisi par deux autres salariés, Messieurs A et B, et qui, par jugement rendu le 28 janvier 2019, a pour ce qui concerne M. Z :
— dit que la société Embaltech France est redevable auprès de son organisme chargé de collecter les cotisations de prévoyance de la somme de 496,13 euros à l’encontre de M. C Z ;
— ordonné l’inscription de cette créance d’un montant de 496,13 euros au passif de la société Embaltech ;
— débouté M. Z de sa demande de remboursement d’indu au titre des cotisations versées dans le cadre du financement de sa portabilité et déclaré sa demande d’indemnisation relative au versement des cotisations patronales dénuée de tout fondement ;
— ordonné le versement au bénéfice de M. C Z par la société Embaltech de la somme de 330,63 euros et « à défaut de paiement après le jugement, ordonné à la société Embaltech l’inscription au passif de la somme de 330,63 euros » ;
— débouté M. Z de sa demande en réparation de son préjudice lié au traitement de sa créance salariale ;
— fixé la créance de M. Z au passif de la liquidation judiciaire de la société Embaltech France, représentée par Maître Y, ès qualités, à la somme de 44.059,38 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— débouté M. Z de sa demande de rappel de salaires sur la période couvrant décembre 2014 à avril 2017 ;
— débouté M. Z de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail couvrant la période de décembre 2014 à avril 2017 ;
— débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— fixé la créance de M. Z au passif de la liquidation judiciaire de la société Embaltech France, représentée par Maître Y, ès qualités, à la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. Z du surplus de ses demandes ;
— débouté Maître Y, ès qualités, de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 26 février 2019, M. Z a interjeté appel de cette décision qui lui avait été
notifiée par lettre reçue le 31 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2019, M. Z demande à la cour de :
Sur la demande de remboursement des cotisations salariales prévoyance versées dans le cadre de la portabilité et d’indemnisation des cotisations patronales,
— juger que M. Z n’a pas qualité pour agir et ne manifeste pas d’intérêt à agir sur le versement du précompte salarial ;
— constater que seuls les organismes concernés peuvent agir pour en obtenir le versement ;
— constater l’absence de préjudice subi à ce titre ;
— débouter purement et simplement M. Z de sa demande ;
Sur la demande de rappel de salaire et autres demandes y afférents,
— dire que M. Z a été dispensé d’exécuter son préavis et qu’il n’est intervenu qu’à titre exceptionnel à la demande de M. A ;
— constater qu’aucun lien de subordination n’existait à l’égard de la liquidation judiciaire;
— acter que M. Z a perçu une prime de 1.000 euros à titre de dédommagement ;
— débouter purement et simplement M. Z de ses demandes ;
Sur la demande de résiliation judiciaire,
A titre principal,
— constater l’absence de contrat de travail ;
— débouter M. Z de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes y afférentes,
A titre subsidiaire,
— constater que le salarié revendique une période de travail jusqu’au 27 mai 2015 et qu’à compter du 1er octobre 2015, il a fait valoir ses droits à la retraite ;
— en déduire qu’au jour de la procédure judiciaire, le contrat n’existe plus ;
— débouter M. Z de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes y afférentes,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que la revendication du contrat porte sur une période de moins d’un an ;
— réduire l’indemnité compensatrice de préavis à trois mois de salaire et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— débouter M. Z de sa demande d’indemnité de licenciement en raison de son ancienneté de moins d’un an ;
A titre subsidiaire, en cas de reprise d’ancienneté, déduire l’indemnité de licenciement versée au titre du licenciement pour motif économique notifié le 21 novembre 2014 ;
— réduire l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire en respect de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail ;
Sur la demande d’indemnité de travail dissimulé,
— constater qu’aucun travail dissimulé n’a été effectué ;
— constater que l’infraction n’est pas caractérisée notamment en raison du défaut d’intention frauduleuse ;
— débouter purement et simplement Monsieur Z de sa demande ;
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement,
— constater l’atteinte du plafond 6 AGS par le demandeur ;
— constater que les règles relatives au rang des créances ont été respectées ;
— débouter M. Z de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement,
Sur la demande d’indemnisation sur les prétendues erreurs de traitement des créances salariales,
— constater le respect par Maître Y des prescriptions relatives au traitement des paies imposé par l’AGS ;
— constater que M. Z est concerné par ce problème de charges à hauteur de 330,63 euros ;
— débouter purement et simplement M. Z de sa demande et à tout le moins réduire sa demande à hauteur de 330,63 euros ;
In fine,
— débouter M. Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z à verser à Maître Y ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger opposable à l’AGS CGEA le jugement à intervenir en cas de condamnation.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2019, la société Embaltech France, représentée par son mandataire liquidateur Maître E Y, demande à la cour de :
— juger que M. Z n’a pas qualité pour agir et ne manifeste pas d’intérêt à agir sur le versement du précompte salarial ;
— constater que seuls les organismes concernés peuvent agir pour en obtenir le versement ;
— constater l’absence de préjudice subi à ce titre ;
— dire que M. Z a été dispensé d’exécuter son préavis et qu’il n’est intervenu qu’à titre
exceptionnel à la demande de M. A ;
— constater qu’aucun lien de subordination n’existe à l’égard de la liquidation judiciaire ;
— acter que M. Z a perçu une prime de 1.000 euros à titre de dédommagement ;
Sur la demande de remboursement des cotisations salariales prévoyance versées dans le cadre de la portabilité et d’indemnisation des cotisations patronales,
— débouter purement et simplement M. Z de sa demande ;
Sur la demande de rappel de salaire et autres demandes y afférents,
— débouter purement et simplement M. Z de ses demandes ;
A titre principal,
— constater l’absence de contrat de travail ;
— débouter M. Z de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes y afférentes ;
A titre subsidiaire,
— constater que le salarié revendique une période de travail jusqu’au 27 mai 2015 et qu’à compter du 1er octobre 2015, il a fait valoir ses droits à la retraite ;
— en déduire qu’au jour de la procédure judiciaire, le contrat n’existe plus ;
— débouter M. Z de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes y afférentes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire l’indemnité compensatrice de préavis à trois mois de salaire et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— débouter M. Z de sa demande d’indemnité de licenciement en raison de son ancienneté de moins d’un an et, à titre subsidiaire, en cas de reprise d’ancienneté, déduire l’indemnité de licenciement versée au titre du licenciement pour motif économique notifié le 21 novembre 2014 ;
— réduire l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire en respect de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail ;
Sur la demande d’indemnité de travail dissimulé,
— constater qu’aucun travail dissimulé n’a été effectué ;
— constater que l’infraction n’est pas caractérisée notamment en raison du défaut d’intention frauduleuse ;
— débouter purement et simplement M. Z de sa demande ;
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement,
— constater l’atteinte du plafond 6 AGS par le demandeur ;
— constater que les règles relatives au rang des créances ont été respectées ;
— débouter M. Z de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement ;
Sur la demande d’indemnisation sur les prétendues erreurs de traitement des créances salariales,
— constater le respect par Maître Y des prescriptions relatives au traitement des payes imposées par l’AGS ;
— constater que M. Z est concerné par ce problème de charges à hauteur de 330,63 euros ;
— débouter purement et simplement M. Z de sa demande et à tout le moins réduire sa demande à hauteur de 330,63 euros ;
In fine,
— débouter M. Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z à verser à Maître Y ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger opposable à l’AGS-CGEA le jugement à intervenir en cas de condamnation.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2020, l’association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour de :
In limine litis:
— juger la cour d’appel incompétente au profit du tribunal de grande instance d’Auxerre pour connaître des demandes de dommages-intérêts en responsabilité du mandataire liquidateur ;
— juger qu’aucune fixation au passif ne saurait être prononcée à ce titre et qu’il n’y a lieu à la garantie de l’AGS ;
A titre principal :
— constater que l’AGS a avancé, pour le compte de M. Z la somme globale de 75.096 euros brut correspondant au plafond applicable;
— juger que le plafond de garantie de l’AGS a été atteint et que M. Z ne peut prétendre à de quelconques avances complémentaires, en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ainsi que des arrêts de la Cour de cassation des 8 mars 2017 et 9 avril 2008 ;
En conséquence,
— débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de l’AGS ;
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS ;
A titre subsidiaire sur l’absence de garantie :
— juger qu’en application de l’article L. 3253-8 5°, et lorsque le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, la garantie de l’AGS ne couvre les créances de nature salariales éventuellement dues au titre de l’article L. 622-17 du code de commerce, que dans la limite
de 15 jours à compter du 1er novembre 2014 ;
En conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS pour toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariales dues au-delà de cette limite ;
— dire qu’en application de l’article L. 3253-8 2°, la garantie de l’AGS ne couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail que dans l’hypothèse où cette rupture est intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ou dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession ;
— constater que la rupture du contrat de travail n’est pas intervenue dans les limites ci-dessus rappelées ;
En conséquence,
— dire qu’aucune indemnité de rupture ne sera garantie par l’AGS ;
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8, les astreintes, les dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
— juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS ;
— condamner M. Z aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 2 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’AGS soutient que la responsabilité des mandataires de justice est appréciée selon les règles de la responsabilité civile délictuelle et relève exclusivement de la compétence du tribunal de grande instance, le conseil des prud’hommes et la cour de céans étant donc incompétents pour statuer en la matière.
Le litige né à l’occasion du contrat de travail a pour objet, non la mise en cause de la responsabilité à titre personnel du liquidateur de la société qui employait M. Z, mais la fixation des éventuelles créances du salarié au passif de la liquidation.
La juridiction prud’homale est donc compétente pour statuer sur les demandes du salarié.
Sur l’absence de versement des cotisations salariales relatives au portage de l’assurance prévoyance
M. Z soutient que dans la mesure où il avait opté pour la portabilité de la garantie prévoyance lors de la rupture de son contrat de travail, Maître Y devait régler le précompte de cotisations ce qu’il s’est abstenu de faire, faisant obstacle au portage de la prévoyance.
Il sollicite à ce titre le remboursement des cotisations salariales précomptées à tort sur son indemnisation par les AGS, soit la somme de 496,14 euros et le versement de la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait du financement de la portabilité et de l’absence de couverture de prévoyance, dont il devait bénéficier, précisant qu’il avait un taux d’invalidité « égal ou supérieur à 80% ».
Maître Y invoque notamment l’absence de qualité à agir de M. Z dans la mesure où, d’une part, les cotisations versées étaient destinées à l’organisme de prévoyance Malakoff-Mederic et, d’autre part, que cet organisme, n’ayant pas rompu le contrat de prévoyance à l’égard de la société, la portabilité se serait appliquée si les conditions de garantie avaient été réunies, enfin que M. Z, admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2015, n’avait plus vocation à en bénéficier.
***
Or, s’il est justifié que le liquidateur a mis en demeure le cabinet comptable de l’entreprise (société Skeliade) de procéder aux déclarations nécessaires notamment au titre de la prévoyance, il n’est en revanche pas établi que la part salariale des cotisations prélevées sur le bulletin de paie du mois de mai 2015 de M. Z au titre de la portabilité de la prévoyance, soit la somme de 496,14 euros, a effectivement été réglée à l’organisme collecteur (Malakoff Frédéric).
Cependant, le salarié n’est pas recevable à solliciter le remboursement des cotisations prélevées et non versées par l’employeur mais peut seulement réclamer l’indemnisation du préjudice résultant de ce manquement.
M. Z ne justifiant ni même n’alléguant avoir été en situation de bénéficier de la garantie prévoyance destinée à pallier les risques liés au décès, à l’incapacité, l’invalidité, et la dépendance au moyen d’une aide financière, ni a fortiori, s’être vu opposer un refus de garantie, ne justifie d’aucun préjudice ouvrant droit à réparation, étant relevé au surplus, qu’à compter de son admission à la retraite, soit le 1er octobre 2015, il ne pouvait plus bénéficier de la portabilité qui est subordonnée à la situation de chômage du salarié.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de remboursement d’indu au titre des cotisations versées dans le cadre du financement de sa portabilité ainsi que de celle à titre de dommages et intérêts et infirmé en ce qu’il a dit la société redevable auprès de son organisme chargé de collecter les cotisations de prévoyance de la somme de 496,13 euros et en ce qu’il a ordonné l’inscription de cette créance au passif de la société.
Sur les erreurs dans le traitement des créances mises à la charge du CGEA de Chalon-sur-Saône
M. Z fait valoir qu’il y a eu des erreurs dans le traitement de sa créance salariale mise à la charge du CGEA de Chalon-sur-Saône par Maître Y qui l’ont empêché de percevoir les sommes dues et que le plafond de garantie lui a été opposé, alors qu’il n’était en réalité pas atteint.
Sur la base d’audits réalisés par des experts comptables, M. Z soutient ainsi que les charges précomptées sur les bulletins de salaire ne correspondaient pas aux charges indiquées sur le relevé de créances.
Selon M. Z, la différence entre les charges salariales qui auraient dû être payées aux organismes collecteurs et celles qui ont été effectivement payées représente la somme de 330,63 euros dont il sollicite la fixation au passif de la liquidation, sollicitant également la somme de 3.000
euros à titre de dommages et intérêts.
Maître Y soutient qu’aucune erreur n’a été commise dans le traitement des créances mises à la charge du CGEA mais qu’il s’agit d’une méconnaissance de M. Z du traitement salarial en procédure collective.
Il précise ainsi que la différence entre le brut indiqué sur les relevés de créance AGS et le brut indiqué sur les bulletins de paie s’explique par l’utilisation par les mandataires judiciaires de logiciels professionnels devant répondre à un cahier des charges de l’UNEDIC, prévoyant que les charges sociales sont calculées en remontant du net au brut.
Il reconnaît cependant que cette méthode de calcul a entraîné pour M. Z une perte de 330,63 euros.
***
Maître Y allègue de l’existence d’un cahier des charges de l’UNEDIC pour les modalités de calcul des créances salariales en net et brut, sans produire le dit cahier des charges.
En tout état de cause, nonobstant l’existence de leurs obligations à l’égard de l’UNEDIC, les organes de la procédure collective ne peuvent s’affranchir des dispositions légales applicables au calcul de la rémunération et du précompte salarial, d’autant, comme en l’espèce, lorsque cette situation aboutit à une perte financière pour le salarié, s’élevant en ce qui concerne M. Z, à la somme de 330,63 euros.
Cette créance doit donc être fixée au passif de la liquidation, sans qu’il y ait lieu d’en « ordonner le versement » ainsi que l’a prévu le jugement déféré.
M. Z ne justifiant pas d’un préjudice autre que du défaut de paiement de cette somme, a été à juste titre débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’existence d’un contrat de travail et le non-paiement des salaires depuis le 26 décembre 2014
M. Z soutient qu’un contrat de travail oral a été conclu avec Maître Y, ès qualités, à la demande de ce dernier et à compter du 26 décembre 2014, dans le but de remettre l’usine de Saint-Florentin en état après son occupation et en vue de sa cession.
M. Z indique cette offre a également été faite à trois autres anciens salariés et qu’il était prévu, en attendant la régularisation d’un contrat de travail, qu’une prime « raisonnable » serait versée pour ceux qui étaient en dispense d’activités.
Il fait valoir que Maître Y a demandé personnellement, selon une requête du 30 septembre 2016 au juge-commissaire du tribunal de commerce d’Auxerre de lui attribuer une « prime » correspondant à deux mois de salaire soit la somme de 9.100 euros.
M. Z conteste tout travail bénévole et soutient que, hormis la prime de gratification versée en janvier 2017 d’un montant de 1.000 euros, il n’a jamais été rémunéré, et s’est même retrouvé sans travail puisque son contrat n’a pas été transféré au repreneur de l’usine de Saint-Florentin, alors qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur jusqu’à sa retraite, au 1er octobre 2015.
Maître Y conteste l’existence d’un contrat de travail et devoir un rappel de salaire à M. Z, aucune embauche ne pouvant être faite par une société en liquidation judiciaire et indique que c’est l’ancien responsable du site, M. A, qui a sollicité M. Z et plusieurs salariés, pendant l’exécution de leur préavis, pour remettre le site en état après l’occupation par les salariés.
Il fait valoir qu’il n’existait aucun lien de subordination entre son étude et M. Z, qu’aucune rémunération n’a été versée, hors la prime allouée par le tribunal de commerce alors que M. Z, à compter du 1er octobre 2015, a fait valoir ses droits à la retraite et reconnaît également ne plus avoir travaillé après le 25 mai 2015, date de la fin du préavis.
***
En premier lieu, il convient de relever que la rémunération due à M. Z lui a été versée pendant toute la durée du préavis et que le contrat de travail n’a pris fin qu’à l’expiration dudit préavis soit le 25 mai 2015.
Pour la période antérieure, la demande d’existence d’un « second contrat de travail » avec le même employeur est donc dépourvue de tout fondement, même si le salarié avait été dispensé de l’exécution de son préavis.
Maître Y justifie d’ailleurs avoir présenté, en sa qualité de liquidateur de la société, au juge commissaire de la liquidation judiciaire une requête en vue du versement d’une prime pour le travail effectué par les salariés « ayant participé au déroulement de la procédure collective au-delà de leurs obligations contractuelles » et notamment aux travaux de remise en état du site endommagé par son occupation par d’autres salariés.
Le liquidateur a ainsi été autorisé à verser à M. Z une prime de 1.000 euros.
Pour la période postérieure, il lui appartient de démontrer que, nonobstant la rupture de son contrat par l’effet du licenciement qui lui a été notifié pour motif économique prenant effet au 25 mai 2015, il a continué à travailler pour le compte de la liquidation judiciaire, dans le cadre d’un contrat de travail, soit moyennant rémunération des prestations accomplies dans le cadre d’un lien de subordination.
Or, il ne peut qu’être constaté que M. Z, qui par ailleurs reconnaît lui-même avoir été pris en charge par Pôle Emploi à la suite de la rupture de son contrat puis avoir été admis à la retraite le 1er octobre 2015, ne justifie pas, en dehors de ses propres allégations, avoir exécuté une prestation de travail moyennant rémunération et dans le cadre d’un lien de subordination pour le compte de la liquidation judiciaire de la société, au-delà de la date d’effet de la rupture pour motif économique de son contrat.
Par conséquent, c’est à juste titre que le jugement déféré a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes du chef de l’existence d’un contrat de travail avec Maître Y, du paiement d’une rémunération et d’une indemnisation de la rupture du contrat de travail aux torts de Maître Y ainsi qu’au titre d’une dissimulation d’un emploi salarié.
Sur la créance au titre du solde de l’indemnité de licenciement
M. Z sollicite la confirmation du jugement déféré qui a fixé sa créance au titre du solde de l’indemnité de licenciement à la somme de 44.059,38 euros.
Maître Y soutient que le plafond de l’AGS ayant été atteint, il ne peut déroger aux règles de rang des créances imposées par la loi.
L’AGS soutient que le plafond de sa garantie étant atteint, M. Z ne saurait prétendre à de quelconques avances complémentaires.
***
Le fait que le plafond de garantie de l’AGS ait été atteint n’interdit pas au salarié de revendiquer la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son employeur en ce qu’elle excède ce plafond et n’a pas été prise en charge par l’AGS, en sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre du salarié tendant à la fixation de sa créance au passif à la somme de 44.059,38 euros, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA Chalon-sur-Saône
M. Z soutient que la prise en charge de sa créance salariale par le CGEA de Chalon-sur-Saône doit être considérée comme étant redevenue inférieure au plafond 6, notamment parce que le 13 juin 2016, Maître Y a procédé à un remboursement partiel du CGEA de Chalon-sur-Saône pour un montant de 250.000 euros. Il fait valoir que cette somme doit s’imputer en priorité sur les avances réalisées au bénéfice des salariés pénalisés par l’application du plafond 6 de l’AGS.
L’AGS fait valoir que les plafonds édictés par l’article D. 3253-5 du code du travail s’entendent de la totalité des créances avancées, en ce compris le précompte effectué au profit des organismes sociaux, qu’au vu de la demande d’avance présentée par le liquidateur, elle a réglé la somme de 75.096 euros correspondant au plafond applicable et que M. Z ne peut donc prétendre à d’autres avances.
***
Aux termes des dispositions de l’article L. 3253-16 du code du travail, l’AGS est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances.
Par conséquent, si Maître Y a remboursé, pour une somme 250.000 euros, les avances relevant de la garantie de l’AGS, cette somme doit être créditée au rang des remboursements au regard du statut des sommes avancées, à savoir :
— les créances superprivilégiées, notamment les salaires des 60 jours précédant l’ouverture de la procédure et l’indemnité compensatrice de préavis avec un remboursement immédiat sur les premières rentrées de fonds de l’entreprise pour lesquels l’AGS était prioritaire compte tenu des avances déjà consenties ;
— les créances privilégiées, notamment les indemnités de rupture suivant les fonds encore disponibles ;
— les créances chirographaires, notamment, les salaires et accessoires antérieurs aux six derniers mois, avec les mêmes délais de remboursement que les autres créances de même nature.
Or, il est justifié que les avances réglées par l’AGS se sont élevées à plus de 2,5 millions d’euros et sa créance superprivilégiée à plus de 900.000 euros en sorte que le liquidateur était tenu de reverser à ce créancier, subrogé dans les droits des salariés, les fonds disponibles dans la liquidation et, contrairementà ce que soutient M. Z, la somme de 250.000 euros ne devait pas être mise en priorité sur le paiement des indemnités de licenciement pour les seuls salariés dont la garantie était limitée au plafond 6.
Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-16 et D. 3253-5 du code du travail régissant le régime de garantie, le montant maximum de la garantie de l’AGS s’entend du montant des avances versées pour le compte du salarié, peu important les remboursements perçus par cet organisme subrogé dans les droits du salarié.
En conséquence, au constat que le plafond maximum garanti de l’avance due par l’AGS a été atteint, il y a lieu de dire que les créances de M. Z, telles que fixées au passif de la liquidation judiciaire par le jugement déféré et par la présente décision, ne relèvent pas de la garantie.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Embaltech France qui succombe à l’instance mais il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
SE DÉCLARE compétente sur les demandes présentées par M. C Z,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Embaltech France les créances de M. C Z aux sommes suivantes :
* 330,63 euros au titre de la différence entre les charges figurant sur le bulletin de paie du mois de mai 2015 et celles figurant sur l’état des créances adressé à l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône,
* 44.059,38 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— débouté M. C Z de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des erreurs dans le traitement des créances mises à la charge de l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône,
— débouté M. C Z de sa demande de remboursement d’indu au titre des cotisations versées dans le cadre du financement de sa portabilité et déclaré sa demande d’indemnisation relative au versement des cotisations dénuée de fondement,
— débouté M. C Z de ses demandes du chef de l’existence d’un contrat de travail avec Maître Y, du paiement d’une rémunération et d’une indemnisation de la rupture du contrat de travail aux torts de Maître Y ainsi qu’au titre d’une dissimulation d’un emploi salarié,
— dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire et alloué à M. C Z la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a « ordonné le versement au bénéfice de Monsieur C Z par la société Embaltech de la somme de 330,63 euros », « dit que la société Embaltech France est redevable auprès de son organisme chargé de collecter les cotisations de prévoyance de la somme de 496,13 euros à l’encontre de M. C Z » et « ordonné l’inscription de cette créance au passif de l’entreprise Embaltech »,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que les créances de M. C Z telles que fixées au passif de la liquidation de la société Embaltech France par le jugement déféré et par la présente décision excèdent le le plafond de garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA Chalons-sur- Saône et ne relèvent pas de la garantie,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que les dépens seront employés à titre de frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Embaltech représentée par son mandataire liquidateur, Maître Y.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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