Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2504888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant cette notification et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées sont insuffisamment motivées.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, interprétées à la lumière des circulaires du 28 novembre 2012 et du 23 janvier 2025 ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination procède d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 17 novembre 1998 à Meskiana (Algérie), est entrée en France le 16 juillet 2017, munie d’un visa de court séjour. Le 6 mai 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée sur le fondement des stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, celui-ci ayant notamment pris en compte la date d’entrée et les conditions de séjour de Mme B… en France, la présence de son fils mineur, scolarisé, de sa mère et de son frère ainsi que ses perspectives d’insertion professionnelle. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
4. Dès lors que la décision refusant à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour a été prise sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel l’étranger sera reconduit. Ainsi, la requérante, qui ne se prévaut d’aucune disposition du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui imposerait au préfet de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire en litige, ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, ou le principe du contradictoire qu’elle rappelle, auraient été méconnus.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B… est entrée sur le territoire français le 16 juillet 2017 munie d’un visa court séjour. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu à Marseille avec son compagnon, où son fils est né, le 17 décembre 2018, et où il a été scolarisé en petite et moyenne section de maternelle au cours des années 2021-2022 et 2022-2023. S’étant séparée de son compagnon au cours de l’année 2023, elle s’est alors installée avec son fils à D…, chez sa mère, ressortissante algérienne en situation régulière, son frère vivant également à D…, où son fils a, par ailleurs, été scolarisé en grande section de maternelle au cours de l’année 2023-2024. Toutefois, alors qu’elle ne doit l’ancienneté de sa présence qu’à son maintien irrégulier sur le territoire depuis le 9 août 2017, date d’expiration de son visa court séjour, elle n’a déposé sa première demande de titre de séjour que le 6 mai 2024, soit presque sept ans après son entrée sur le territoire national. Elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait exercé une activité professionnelle en France ou qu’elle y disposerait de perspectives d’insertion professionnelle, alors qu’elle n’y a déclaré aucun revenu au cours des années 2018 à 2023. Hébergée chez sa mère, elle n’y dispose par ailleurs pas de son propre logement et ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à qu’elle retourne en Algérie avec son fils, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son père et deux de ses frères, alors en outre qu’il n’est pas établi que le père son enfant, compatriote résidant en France, contribuerait à son éducation et à son entretien. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de délivrer à Mme B… le titre de séjour sollicité, n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que cette décision, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie, méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru tenu d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours à Mme B… et n’aurait pas procéder à un examen de sa situation particulière. Par ailleurs, l’intéressée ne faisait état d’aucune circonstance particulière de nature à établir que ce délai de départ volontaire serait, compte tenu de sa durée trop brève, entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doivent être écartées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Hervé Clen, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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