Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 juin 2026, n° 2604508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026 et une pièce enregistrée le 9 juin 2026, M. D… A…, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2026 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il retire son titre de séjour ;
3) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision en litige procède au retrait d’un titre de séjour et au refus de renouvellement de son droit au séjour ;
- la décision attaquée le prive immédiatement de son droit au séjour et de la possibilité de travailler, alors qu’il occupe depuis le mois de juillet 2023 un emploi en contrat à durée indéterminée au sein de la société Norauto ;
- il perçoit un salaire net mensuel de 1 873,06 euros et doit faire face à des charges mensuelles fixes d’environ 1 177 euros ; en outre, son employeur envisage de le faire évoluer vers un poste de responsable adjoint et sa présence est nécessaire au fonctionnement du centre de Toulouse-Purpan ;
- aucune considération d’intérêt public ne justifie que la présomption d’urgence soit écartée ;
Sur le doute sérieux :
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il aurait obtenu ou conservé son titre de séjour par fraude, alors qu’il n’a jamais cherché à dissimuler la dissolution de son pacte civil de solidarité ;
- la séparation a été déclarée auprès de la caisse d’allocations familiales dès le mois de mars 2024 et il a modifié ses coordonnées postales à la même période ;
- il n’avait aucun intérêt à dissimuler cette séparation dès lors qu’il travaillait déjà en contrat à durée indéterminée et remplissait les conditions d’un changement de statut en qualité de salarié ;
- le préfet a également commis une erreur de droit en lui opposant l’absence de visa de long séjour portant la mention « salarié », alors qu’il était entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour étudiant, qu’il s’est maintenu en situation régulière et qu’il justifie d’une autorisation de travail délivrée le 15 octobre 2025 ;
- il remplit ainsi les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle pour motif d’études du 30 août 2022 au 29 novembre 2023 ; il a sollicité son changement de statut en raison d’un pacte civil de solidarité conclut le 29 mars 2023 avec Mme B…, ressortissante française et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 novembre 2025 ; il a sollicité son changement de statut le 23 octobre 2025 et sollicité un titre en qualité de salarié ;
Sur l’urgence :
- l’urgence n’est pas constituée ; le requérant a sollicité un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale ; le PACS a été rompu au bout de quelques mois et il n’en a pas informé l’administration ;
- il ne peut se prévaloir d’une activité exercée sous le couvert d’un titre de séjour indu ;
Sur le doute sérieux :
- aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
- notamment, le retrait de titre de séjour prononcé est justifié par la circonstance qu’il n’en remplit plus les conditions et non sur un motif de fraude ; il n’a pas informé l’administration qu’il ne remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour « Vie privée et familiale » ;
- compte tenu du caractère rétroactif du retrait de son titre de séjour, sa demande de titre salarié doit s’analyser comme une première demande, conditionnée par la détention d’un visa de long séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 mai 2026 sous le n° 2604520 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 23 avril 2026 ;
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 juin 2026 à 10 h tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Pinson, représentant M. A…, qui a repris les moyens de la requête et insiste sur le fait que l’urgence est constituée à défaut d’être présumée, que, sur l’erreur de droit, M. A… a prévenu la CAF et l’administration fiscale quelques jours après sa séparation et a déclaré son changement d’adresse, qu’il n’a donc pas fraudé, que, s’il ne remplit plus les conditions d’un titre sur le fondement de la vie privée et familiale, il peut bénéficier d’un titre salarié, qu’il remplissait l’ensemble des conditions pour un titre salarié, qu’il travaillait depuis deux ans, et bénéficiait d’une autorisation de séjour, que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête, qu’il n’y a pas de mention de fraude, que M. A… a été averti qu’il devait informer l’autorité préfectorale de tout changement dans sa situation, qu’il aurait pu demander – et obtenir – son changement de statut en qualité de salarié s’il avait sollicité ce titre dans un délai raisonnable après la rupture du pacte civil de solidarité qu’il avait conclu ;
- celles de M. A… qui indique qu’il pensait que la demande de renouvellement de titre de séjour devait être faite à l’expiration du titre délivré et que, s’il avait su qu’il pouvait demander un changement de statut dès la dissolution de son pacte civil de solidarité, il l’aurait fait ;
- la parole a été rendue à la défense en dernier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gabonais né le 7 octobre 1991 à Libreville (Gabon), est entré en France le 11 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle pour motif d’études valable du 30 août 2022 au 29 novembre 2023. Après avoir conclu, le 29 mars 2023, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il a sollicité un changement de statut et s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans, portant la mention « vie privée et familiale », valable du 30 novembre 2023 au 29 novembre 2025. Le 23 octobre 2025, après la dissolution de ce pacte civil de solidarité intervenue le 26 mars 2024, il a demandé son admission au séjour en qualité de salarié, en se prévalant notamment d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Norauto et d’une autorisation de travail délivrée le 15 octobre 2025. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, rejeté sa demande d’admission au séjour, abrogé son récépissé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle lui a retiré son titre de séjour et refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Eu égard à l’objet de la requête, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition est, en principe, regardée comme satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’un refus de séjour, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications produites, si les effets de la décision contestée sont de nature à caractériser une urgence justifiant qu’il soit statué avant que le juge du fond se prononce.
5. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont l’arrêté en litige du 23 avril 2026 prononce le retrait était expiré depuis le 29 novembre 2025. C’est en se fondant sur ce retrait que le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A… la délivrance du titre de séjour sollicité. L’arrêté contesté a pour effet de priver M. A… de son droit au séjour et de la possibilité de poursuivre l’activité salariée qu’il exerce depuis le mois de juillet 2023 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort également des pièces produites que l’intéressé supporte des charges mensuelles fixes et que son employeur fait état de la qualité de son travail ainsi que d’une évolution envisagée vers un poste de responsable adjoint. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à une décision de retrait de titre de séjour et que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… :
6. Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française le 29 mars 2023, alors qu’il résidait en France en qualité d’étudiant. Il a ensuite, en raison de la conclusion de ce PACS, sollicité et obtenu une carte de séjour pluriannuelle au titre de la vie privée et familiale du 30 novembre 2023 au 29 novembre 2025. L’intéressé a été employé par contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2023 et y travaille toujours. Le PACS a été dissous le 26 mars 2024 et M. A…, qui a immédiatement prévenu les services fiscaux et la caisse d’allocations familiales de ce changement de situation a omis d’en informer les services préfectoraux. Aucune fraude n’est alléguée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Haute-Garonne en retirant le titre de séjour « Vie privée et familiale » de M. A…, au demeurant expiré depuis plusieurs mois, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour en qualité de salarié :
8. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » Cet article subordonne ainsi la délivrance de la carte de séjour « salarié » à la détention préalable d’une autorisation de travail. Aux termes de l’article 4 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, les ressortissants gabonais doivent, pour un séjour de plus de trois mois, être munis notamment d’un visa de long séjour, et l’article 10 de cette même convention prévoit que les titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil.
9. Il résulte de l’instruction que M. A… est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », qu’il a ensuite séjourné régulièrement sous couvert de titres de séjour successifs et notamment d’un titre pluriannuel « Vie privée et familiale » qui n’est pas allégué de fraude, qu’il exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité salariée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis juillet 2023 et qu’il produisait une autorisation de travail délivrée le 15 octobre 2025. Dans ces conditions et en l’état du dossier, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans erreur de droit, lui opposer l’absence d’un visa de long séjour portant spécifiquement la mention « salarié » pour refuser sa demande de changement de statut, est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision rejetant sa demande d’admission au séjour. Au surplus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2026 en tant qu’il retire le titre de séjour de M. A… et lui refuse l’admission au séjour en qualité de salarié jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du réexamen de sa situation, et de procéder à ce réexamen. Il y a lieu de fixer à huit jours le délai de délivrance de cette autorisation provisoire de séjour et à deux mois le délai de réexamen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pinson d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, cette même somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 avril 2026 est suspendue en tant qu’il retire le titre de séjour de M. A… et lui refuse la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur sa situation, et de procéder au réexamen de celle-ci dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’État versera à Me Pinson, conseil de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Pinson renonce à percevoir la part contributive de l’État. Dans le cas contraire, cette somme sera versée directement à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Pinson et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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