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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mai 2026, n° 2405453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B… C… et Mme D… C…, représentés par Me Fitzjean O’ Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le président de la commission académique de l’académie de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté le 17 juillet 2024 à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Gers du 24 juin 2024 de refus d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille A… au titre de l’année scolaire 2024-2025.
2°) d’enjoindre à l’Etat, pris en la personne du recteur de l’académie de Toulouse de délivrer aux exposants l’autorisation d’instruire leur enfant A… en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut à la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau, à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la requête et à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête.
Me Fitzjean O’ Cobhthaigh a indiqué dans la requête introductive d’instance que M. C… a été désigné comme représentant unique pour l’application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Vu la décision du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Clen, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. […] ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ».
3. Il résulte de ce qui précède que le tribunal compétent pour connaître de la légalité d’un refus d’autorisation d’instruction en famille est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la décision initiale de refus d’instruction en famille a son siège.
4. Le 17 juillet 2024, M. et Mme C… ont formé, auprès du recteur de l’académie de Toulouse, un recours préalable contre la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gers a refusé de faire droit à leur demande d’instruction en famille pour leur fille A…. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département du Gers, le litige soulevé par M. et Mme C… ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Pau. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Pau, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C… est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au ministre de l’éducation nationale et au président du tribunal administratif de Pau.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 11 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
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