Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2300127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme E B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne a, sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmé son refus de lui accorder le bénéfice de l’aide médicale d’Etat.
Elle soutient qu’elle réside de manière continue sur le territoire français depuis le 26 juillet 2019 et qu’elle s’était déjà vue accorder le bénéfice de l’aide médicale d’Etat en 2020 et 2021.
La requête a été transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne qui n’a pas produit d’observation malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 25 septembre 2023 au titre de l’article R. 612-3 du code de justice administrative
Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
En application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne a été invitée à communiquer au tribunal administratif l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande de Mme B A, mais n’a pas déféré à cette demande.
L’affaire, qui relève du 1° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B A demande l’annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne a, sur son recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement du bénéfice de l’aide médicale d’Etat pour l’année 2022/2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture de l’instruction est échue sans que celle-ci ait présenté d’observations. Dans ces conditions, l’administration doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait cependant dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
3. En application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne a été mise en demeure de présenter ses observations dans le délai de trente jours. Cette mise en demeure étant restée sans suite à la date de clôture de l’instruction, la caisse doit, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans le mémoire de la requérante.
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat pour lui-même () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. Mme B A soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un renouvellement de l’aide médicale d’Etat dès lors que, depuis son arrivée sur le territoire français en juillet 2019, elle s’y est maintenue de façon ininterrompue jusqu’au jour de sa demande ayant fait l’objet de la décision en litige et a fourni à l’administration l’ensemble des pièces en sa possession de nature à l’établir. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne, mise en demeure en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, ne conteste pas ces affirmations qui semblent, au demeurant, corroborées par les pièces produites par Mme B A dont l’ordonnance médicale du docteur C du 15 mars 2022 et les factures mensuelles de son abonnement téléphonique de mars à décembre 2022 adressées à son domicile. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne, n’ayant pas davantage communiqué l’entier dossier prévu par l’article R. 772-8 du code de justice administrative malgré une mesure d’instruction en ce sens, est, dans ces conditions, réputée acquiescer aux faits. Il en résulte que Mme B A est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne a rejeté son recours et a confirmé son refus de l’admettre à l’aide médicale d’Etat.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B A doit être admise à l’aide médicale d’Etat pour une durée d’un an à compter de la date de dépôt de sa demande de renouvellement pour l’année 2022-2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2022 de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne refusant d’admettre Mme B A à l’aide médicale d’Etat est annulée.
Article 2 : Mme B A est admise à l’aide médicale d’Etat pour une durée d’un an à compter de la date de dépôt de sa demande de renouvellement pour l’année 2022-2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. D
cg
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