Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 juin 2026, n° 2604094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, sous le n° 2604094, M. A… C…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’il est dépourvu de toute attache dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont dépourvues de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, sous le n° 2604416, M. A… C…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- les obligations qu’il fixe sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Dujardin, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. C…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais, né le 10 février 2000 à Douala (Cameroun), est entré en France le 13 juin 2017. Il a sollicité une première admission exceptionnelle au séjour le 18 octobre 2018 en tant que travailleur salarié. Le 29 janvier 2019, le préfet du Tarn lui a opposé un refus de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 3 octobre 2019, confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête formée par M. C… à l’encontre de cet arrêté. Le 14 février 2020, le requérant a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 novembre 2020, la préfète du Tarn a, une nouvelle fois, rejeté sa demande et lui a notifié une deuxième obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et a enjoint à la préfète de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 10 novembre 2021, la préfète du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de cet arrêté. Le 14 avril 2023, l’intéressé a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 24 septembre 2024, confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse le 17 octobre 2024, le tribunal administratif a confirmé la légalité de cet arrêté. Le 4 juin 2025, l’intéressé a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par deux arrêtés des 26 mars 2026 et 20 mai 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2604094 et n° 2604416 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les décisions attaqués visent les textes dont elles font application, notamment les articles L. 435-1, L. 435-4, le 3° de l’article L. 611-1 et l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C…, mentionnent les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et concluent à l’absence de motifs d’admission exceptionnelle au séjour. L’autorité préfectorale a en outre, indiqué que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et a repris les éléments de sa situation lui permettant de fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. C… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, si M. C… soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu’il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il n’en justifie pas par la seule production de l’acte de décès de sa mère, alors qu’il ressort de ses propres déclarations à l’audience qu’il a des frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet du Tarn a vérifié le droit au séjour du requérant tant au titre du travail que des éléments de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si M. C…, qui se déclare célibataire et sans charge de famille, se prévaut d’une ancienneté de présence sur le territoire français de près de neuf ans, celle-ci résulte de l’inexécution des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En outre, si l’intéressé justifie des études qu’il a suivies sur le territoire français et de promesses d’embauche, ces éléments sont insuffisants pour justifier d’une intégration particulière. Il en est de même en ce qui concerne les attestations de son entourage et les justificatifs relatifs à son engagement associatif. Enfin, il ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles ses trois frères et sœur auraient tous quitté le Cameroun. Dans ces conditions, M. C… n’est dès lors pas fondé à se prévaloir de ce que la décision serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Il n’est pas non plus fondé à soutenir qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale ne s’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’interdire de retour sur le territoire français mais sur celles de l’article L. 612-7 du même code. Par ailleurs, en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public et de son ancienneté de présence sur le territoire français, l’intéressé a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et ne justifie pas de liens d’une particulière intensité avec la France. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation des décisions du 26 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 11 mai 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn, le préfet du Tarn a donné délégation à M. D… B… pour signer les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. C… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, au regard de la finalité poursuivie, l’assignation à résidence litigieuse ne porte aucune atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir de M. C… en ce qu’elle l’oblige à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Castres, alors qu’il ne fait valoir aucun motif particulier l’empêchant de s’y conformer. Par suite, le moyen tiré de la disproportion des obligations fixées par l’assignation à résidence doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Tarn des 26 mars et 20 mai 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Dujardin et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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