Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 1er juin 2026, n° 2506936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2025 et le 2 avril 2026, M. B… E… D…, représenté par Me Ricard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré la carte de résident valable dix ans qu’il détenait en qualité de conjoint de réfugiée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait présenter des observations ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 3 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mai 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, de nationalité nigériane est entré sur le territoire français, pour la première fois le 13 septembre 2008. Il y est revenu en 2015 après avoir été condamné à une peine de cinq ans et demi de prison en Suisse pour avoir enfreint la législation sur les stupéfiants. Une carte de résident lui a été délivrée le 2 octobre 2024, valable du 20 juillet 2024 au 19 juillet 2034 en exécution du jugement du tribunal n° 2101666 du 18 avril 2023. Par arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré la carte de résident valable dix ans qu’il détenait en qualité de conjoint de réfugiée.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne, donné délégation de signature à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et retrace la situation administrative et familiale de l’intéressé ainsi que son parcours pénal. Dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, et que la mention d’une condamnation le 24 septembre 2001, date à laquelle le requérant n’était pas présent sur le territoire français relève d’une erreur de plume, en référence à la condamnation effectivement prononcée le 24 septembre 2021, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est suffisamment motivé. Le moyen d’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 8 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a informé le requérant de son intention de lui retirer son titre de séjour et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de sept jours. Il ressort également des pièces du dossier que M. D… a adressé, par l’intermédiaire de l’avocat qui le représentait alors, des observations en réponse à cette correspondance, par courrier du 15 avril 2025. Par suite, le vice de procédure invoqué n’est pas fondé et ce moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, si M. D… soutient que les condamnations dont il a fait l’objet sont anciennes et qu’en l’absence de gravité des faits qui lui étaient reprochés, elles ne pouvaient conduire le préfet a estimé que son comportement constitue une menace grave à l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… a été condamné à deux ans d’emprisonnement le 24 avril 2017 pour des faits de détention, acquisition, transport et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, puis le 1er décembre 2021 à un an d’emprisonnement avec sursis de deux ans pour agression sexuelle sur mineur de quinze ans. S’il est vrai que le requérant justifie travailler et subvenir à ses besoins et être père de trois enfants résidant sur le territoire français avec leur mère, dont il est séparé, et dont la fille a la qualité de réfugiée, , il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’en exécution de la décision attaquée, il demeure titulaire d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois et n’est ainsi pas privé de la possibilité de voir ses enfants, alors qu’en tout état de cause il a été condamné le 21 octobre 2025 à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence sur la mère de ses enfants, en leur présence et qu’il est interdit de rendre visite à cette dernière et de se rendre à son domicile. S’il se prévaut également de sa qualité de parent d’un enfant français, il indique que ce dernier réside aux Pays-Bas avec sa mère et ne produit aucun élément relatif à la relation qu’il pourrait entretenir avec lui. Enfin, si le requérant soutient que l’ensemble de ses condamnations ne constituent pas des faits nouveaux et que le préfet ne pouvait les ignorer au moment où il lui a délivré sa carte de résident, il ressort des pièces du dossier, que celle-ci lui a été délivré en exécution d’un jugement n° 2101666 du tribunal annulant une décision du 1er mars 2021, date à laquelle les infractions les plus récentes n’avaient pas été commises et n’avaient dès lors pu être portées à la connaissance de la juridiction. En tout état de cause, la circonstance que les condamnations soient antérieures à la date de délivrance de la carte de résident est sans incidence sur la légalité de son retrait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juillet 2025. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… D…, à Me Ricard et au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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