Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2603844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 7 mai 2026, sous le n° 2603842, M. A…, représenté par Me Saihi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 7 mai 2026, sous le n° 2603244, M. A…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 2 mai 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 2603242.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Saihi, représentant M. A…, assisté de M. C… interprète en langue arabe, qui se désiste totalement dans l’instance n°2603844 et qui conclut, dans l’instance n°2603842, aux mêmes fins tout en précisant, sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, que le préfet n’a pas pris en considération les observations présentées par l’intéressé avant de prendre la décision en litige,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 octobre 1996 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France à une date indéterminée. Par un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 25 juin 2025, il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire d’une durée de cinq ans. Par l’arrêté contesté du 29 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution de cette peine.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603842 et n° 2603844 concernent la même personne et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement de la requête n°2603844 :
Lors de l’audience, M. A… s’est désisté de sa requête n°2603844. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation dans l’instance n° 2603842 :
La désignation du pays de renvoi, lorsqu’elle résulte d’une peine d’interdiction du territoire national, a le caractère d’une mesure de police devant à ce titre être motivée et ayant vocation à entrer dans le champ d’application des décisions soumises au respect des garanties procédurales prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de dispositions législatives ayant institué une procédure contradictoire particulière à l’égard des décisions fixant le pays de renvoi prises, non sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif devant le juge administratif, mais en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par l’autorité judiciaire, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen selon lequel l’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement, doit notamment disposer, en vertu des dispositions précitées, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant le pays de destination pour formuler utilement ses observations sur la détermination de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier, qu’informé de la décision que le préfet envisageait de prendre, M. A… a été invité à présenter des observations sur un retour dans le pays dont il a la nationalité ou un autre pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays, avec son accord, où il serait légalement admissible. Le courrier visant à transmettre ces observations a été délivré à M. A… le 29 avril 2026, tandis qu’il a été récupéré par l’autorité préfectorale le 2 mai 2026 à 9h30. Or, la décision attaquée lui a été notifié le 2 mai 2026 à 9h30, soit, simultanément à la récupération de ce courrier, alors que celui-ci faisait mention d’observations présentées par le requérant sur sa situation personnelle. Ainsi, l’autorité préfectorale ne saurait être regardée comme ayant pris connaissance de ces observations avant d’avoir notifié la décision attaquée à l’intéressé. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu le principe du contradictoire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2026 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. A… du désistement de sa requête n°2603844.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2026 fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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