Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2026, n° 2602243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision à venir d’émission du titre de perception de la somme de 1 877,67 euros pour versement indu d’une rémunération après son exclusion définitive de ses fonctions de contrôleur des finances publiques stagiaire le 4 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’école nationale des finances publiques et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de sursoir à tout acte de recouvrement forcé consécutif au titre de perception susvisé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’école nationale des finances publiques de produire l’ensemble de ses bulletins de salaire afférents à sa période de suspension, de mai à novembre 2025, ainsi que tout document justifiant la base de calcul retenue dans le titre de perception litigieux afin de permettre une compensation exacte des créances réciproques des parties dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la condition d’urgence n’était pas caractérisée pour la totalité du titre, de suspendre, à tout le moins, son exécution à concurrence de la différence entre le montant réclamé de 1 877,67 euros et la somme des demi-traitements illégalement retenus durant la période de suspension, cette différence étant manifestement en sa faveur ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- le titre de perception émis le 23 janvier 2026 constitue une décision administrative susceptible de faire l’objet d’une suspension d’exécution par le juge des référés ;
- la requête au fond n’est pas tardive, dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du titre de perception ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- sa situation financière est précaire ; alors qu’il est privé de ses fonctions et de toute rémunération depuis le 7 novembre 2025 à la suite de son exclusion définitive, le recouvrement forcé de 1 877,67 euros constituerait une atteinte grave et immédiate à ses conditions de vie ;
- l’administration peut, à tout moment, procéder au recouvrement forcé par voie de saisie ou de compensation sur toute créance qu’il détient sur les personnes publiques, avant même que le juge du fond ait statué sur le bien-fondé de la créance ;
- l’exécution du titre de perception est difficilement réversible ; la restitution des sommes recouvrées ne pourrait être obtenue qu’à l’issue d’une procédure au fond longue et incertaine ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le titre de perception litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il ne tient pas compte de la créance qu’il a sur l’administration résultant du versement irrégulier d’un demi-traitement à compter du 5 mai 2025 ;
- ce titre méconnaît le principe de compensation, l’administration ne pouvant émettre un titre de perception à l’encontre d’un agent dont elle est elle-même débitrice ; sa créance sur l’administration au titre des demi-traitements illégalement retenus durant la période de suspension est certaine, liquide et exigible ;
- ce titre est entaché d’une erreur dans le calcul de l’indu réclamé ; il conteste le nombre de jours rémunérés à titre d’indu ; le titre de perception ne comporte aucune ventilation précise des éléments de calcul, ni aucune indication sur la méthode retenue pour déterminer la somme de 1 877,67 euros ;
- ce titre méconnaît le principe général d’interdiction de l’enrichissement sans cause de l’administration ;
- la prescription biennale mentionnée par le titre de perception prévue par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est réciproque, de sorte qu’à cet égard les sommes dues au titre des retenues illégales sur traitement postérieures à mai 2025 ne sont pas prescrites ; il peut donc les recouvrer.
Vu :
- la requête en annulation n°2602261 enregistrée le 18 mars 2026 par laquelle le requérant entend demander l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de la directrice générale des finances publiques du 23 avril 2025, M. B… a été suspendu de ses fonctions de contrôleur des finances publiques stagiaire à l’école nationale des finances publiques, établissement de Toulouse. Par un arrêté du 4 novembre 2025, la même autorité a prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction d’exclusion définitive de ses fonctions. Par un courrier du directeur de l’école nationale des finances publiques du 23 janvier 2026, M. B… a été destinataire d’une information préalable à l’émission d’un titre de perception pour versement indu d’une rémunération. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision à venir d’émission du titre de perception de la somme de 1 877,67 euros pour versement indu d’une rémunération après son exclusion définitive de ses fonctions de contrôleur des finances publiques stagiaire le 4 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. Outre le fait que M. B… n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision qu’il entend contester, ce qui rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision, il résulte de l’instruction que le requérant conteste un courrier qui a seulement pour objet de l’informer de l’émission à venir d’un titre de perception. Par conséquent, ce simple courrier d’information ne fait pas grief au requérant et est insusceptible de recours. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B… sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée à la directrice générale des finances publiques et l’école nationale des finances publiques – établissement de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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