Rejet 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 janv. 2023, n° 2103075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2103075 le 17 novembre 2021,
M. A D, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération l’a placé en disponibilité d’office pour raison
de santé ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération l’a placé en disponibilité d’office pour raison
de santé ;
3°) d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération a rejeté son recours gracieux
du 15 juillet 2021 ;
4°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération de le placer en disponibilité d’office à titre conservatoire à demi-traitement,
à compter du 8 janvier 2021 jusqu’à la décision du comité médical supérieur ou jusqu’à
la reprise de ses fonctions en cas d’amélioration de son état de santé ;
5°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération de le placer en longue maladie et de rétablir son plein traitement à compter
du 14 avril 2021 ;
6°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération d’émettre des propositions d’aménagement de poste sans baisse de responsabilité ni de rémunération ;
7°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 10 mai 2021 est entaché d’un vice de procédure ; il n’a pas été précédé
de l’avis du comité médical ; la décision du 17 septembre 2021 est illégal par voie
de conséquence en ce qu’elle confirme l’arrêté du 10 mai 2021 ;
— l’arrêté du 7 juillet 2021 est entaché d’un vice de procédure ; il n’a pas été précédé
de l’avis du comité médical supérieur ; la décision du 17 septembre 2021 est illégal par voie
de conséquence en ce qu’elle confirme l’arrêté du 7 juillet 2021 ;
— l’arrêté du 10 mai 2021 est entaché d’une erreur de droit ; dans l’attente de l’avis
du comité médical, il aurait dû bénéficier d’un demi-traitement à titre conservatoire ;
— l’arrêté du 10 mai 2021 est entaché d’une erreur de droit ; ses droits à congé maladie ordinaire n’étaient pas épuisés au 13 avril 2021 ; le requérant aurait dû être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 14 septembre 2020 jusqu’au 19 octobre 2020,
au regard de l’expiration du délai de cinq mois suivant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service ; la décision du 17 septembre 2021 sera annulée pour ce motif ;
— l’arrêté du 10 mai 2021 et la décision du 17 septembre 2020 sont entachés d’une erreur de droit ; M. D a contesté l’avis du comité médical départemental du 1er juillet 2021 ; dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur ou d’une reprise, il aurait dû être maintenu en disponibilité d’office à demi traitement à titre conservatoire ;
— l’arrêté du 7 juillet 2021 et la décision du 17 septembre 2021 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; il aurait dû être placé en congé de longue maladie, conformément à l’expertise du docteur E ;
— l’arrêté du 7 juillet 2021 est entaché d’absence de bien fondé ; l’avis du comité médical du 1er juillet 2021 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’a pas suivi
les conclusions de l’expertise du docteur C, proposant une reprise de ses fonctions
avec changement de service ; il a prononcé une mise à disponibilité pour six mois à compter
du 14 avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, représentée par Me Petit, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. D n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté du 17 mai 2021 ;
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 7 juillet 2021 sont tardives ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2022 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2200309 le 7 février 2022, M. A D, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération l’a placé en disponibilité d’office ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération de le placer en disponibilité d’office à titre conservatoire à demi-traitement,
à compter du 8 janvier 2021 jusqu’à la décision du comité médical supérieur ou jusqu’à la reprise de ses fonctions en cas d’amélioration de son état de santé ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération de le placer en longue maladie et de rétablir son plein traitement à compter
du 14 avril 2021 ;
4°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération d’émettre des propositions d’aménagement de poste sans baisse de responsabilité ni de rémunération ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 7 décembre 2021 est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ne mentionnant pas le prénom et le nom de la directrice des ressources humaines ;
— l’arrêté du 7 décembre 2021 est entaché d’un vice de procédure ; il n’a pas été précédé de l’avis du comité médical ; dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, il aurait dû bénéficier d’un demi-traitement à titre conservatoire ; on devait lui verser un plein traitement dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il aurait dû être placé en congé de longue maladie, conformément à l’expertise du docteur E ;
— l’arrêté du 7 décembre 2021 est entaché d’absence de bien fondé ; l’avis du comité médical du 1er juillet 2021 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il n’a pas suivi
les conclusions de l’expertise du docteur C, proposant une reprise de ses fonctions
avec changement de service ; il a prononcé une mise à disponibilité pour six mois à compter
du 14 avril 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération, représentée par Me Petit, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. D n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté du 7 décembre 2021 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2022 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2022 :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— les observations de Me Desousa représentant M. D, et celles de Me Deguerry représentant la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est agent technique territorial et occupe les fonctions de responsable suivi des prestations de collecte, tri et valorisation au sein de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération. Le 6 janvier 2020 il est placé en arrêt maladie pour un état dépressif. Le 6 mai 2020 il demande la reconnaissance de son état dépressif comme maladie professionnelle. Le 16 septembre 2020, la commission de réforme émet un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service. Par un arrêté du 19 octobre 2020, la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération refuse de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie. Par un courrier du 27 octobre 2020, il demande à la communauté d’agglomération d’être placé en congé de longue maladie. Par un arrêté du 10 mai 2021, il est placé à titre conservatoire en disponibilité d’office à compter du 14 avril 2021. Le 1er juillet 2021, le comité médical départemental émet un avis défavorable à sa demande. Par un arrêté du 7 juillet 2021, il est placé en disponibilité d’office à compter du 14 avril 2021 pour une durée de six mois. Le 15 juillet 2021, il conteste l’avis du comité médical départemental devant le comité médical supérieur. Par un recours gracieux du même jour, il conteste auprès de la communauté d’agglomération l’arrêté du 10 mai 2021, qui est rejeté par décision du 17 septembre 2021. Par un arrêté du 7 décembre 2021, il est placé en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 14 octobre 2021. Par la requête enregistrée sous le numéro 2103075, M. D demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 10 mai et 7 juillet 2021, ainsi que la décision du 17 septembre 2021. Par la requête enregistrée sous le numéro 2200309, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même requérant, M. D, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux adressé
le 15 juillet 2021 par M. D à la communauté d’agglomération ne vise qu’à obtenir l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2021. Par suite, cette réclamation n’a pas eu pour effet de conserver les délais de recours contentieux contre l’arrêté du 7 juillet 2021, qui mentionne les voies et délais de recours. En outre, la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération soutient sans être contestée sur ce point que cet arrêté a été avisé le 10 juillet 2021. Par suite, la requête enregistrée sous le numéro 2103075 le 17 novembre 2021 est tardive en tant qu’elle sollicite l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mai 2021, de la décision du 17 septembre 2021 et de l’arrêté du 7 décembre 2021 :
En ce qui concerne l’arrêté du 10 mai 2021 plaçant M. D en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du comité médical départemental et la décision du 17 septembre 2021 rejetant son recours gracieux du 15 juillet 2021 contre l’arrêté du 10 mai 2021 :
5. En premier lieu, le requérant soulève des moyens dirigés formellement
contre la décision du 17 septembre 2021, mais qui ne concernent en réalité que la décision
du 7 juillet 2021 dont les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, conformément à ce
qui a été dit au point 4 du présent jugement. Par suite, les moyens tirés du maintien obligatoire en demi-traitement dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, de l’erreur d’appréciation à ne pas avoir été placé en congé de longue maladie, de l’erreur d’appréciation à avoir été placé en disponibilité d’office alors qu’il avait été déclaré apte à reprendre le service après aménagement de poste seront écartés comme étant inopérants en ce qu’ils visent la décision
du 7 juillet 2021 dont les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () ».
Aux termes des dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « () Lorsque le fonctionnaire a obtenu () des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () ». Aux termes des dispositions de l’article 4 du même décret : « Le comité médical () est consulté obligatoirement pour : () f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé () ».
7. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’employeur, dans l’attente de l’avis du comité départemental, et à titre provisoire, de placer le fonctionnaire qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d’office.
8. En l’espèce, M. D a été placé en congé de maladie ordinaire du 14 avril 2020 au 13 avril 2021. Contrairement à ce qu’il soutient, le requérant avait épuisé ses droits à congés maladie le 13 avril 2021. En effet, à supposer même que M. D devait être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire entre le 14 septembre et le 19 octobre 2020, sur le fondement des dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, cette circonstance est sans incidence sur l’épuisement de ses droits à congés de maladie ordinaire au 13 avril 2021. En effet, cette décision provisoire aurait été retirée au regard de l’avis défavorable rendu par la commission de réforme le 23 septembre 2020 sur sa demande
de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie, conformément aux dispositions
de l’article 37-9 du même décret. Ainsi, dès lors qu’il avait épuisé ses droits à congé maladie,
la communauté d’agglomération n’avait pas d’autre choix que de le placer de manière provisoire en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du comité médical départemental, par arrêté
du 10 mai 2021. Dans ces conditions, l’arrêté du 10 mai 2021 avait pour but de placer
le requérant dans une position statutaire régulière pendant la période transitoire séparant l’issue de ses droits à congé maladie ordinaire de la décision subordonnée à l’avis du comité médical départemental et revêtait, dès lors, un caractère provisoire. Par suite, le vice de procédure allégué tiré de l’absence d’avis du comité médical départemental est sans influence sur la légalité de la décision contestée et sera écarté comme étant inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987,
dans sa rédaction résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice
du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie,
de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical.
11. En l’espèce, la communauté d’agglomération soutient avoir maintenu le versement d’une indemnité de coordination d’un montant de 937,03 euros brut par mois à M. D.
Le versement de cette indemnité ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaire de M. D, et correspond à un demi-traitement. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 décembre 2021 plaçant M. D en disponibilité d’office dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur :
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° DAGVI-2021-894 du 19 août 2021, M. Richard Stambio, président de la communauté d’agglomération, a accordé à la directrice des ressources humaines, signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer toutes les décisions individuelles concernant les agents de la communauté d’agglomération. Cet arrêté a été transmis en préfecture et publié le même jour. Par suite,
le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 7 décembre 2021 doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
14. Il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté du 7 décembre 2021 ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom de la directrice des ressources humaines, il comporte en revanche sa qualité et sa signature. Il n’en résultait, en l’espèce, pour M D, aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire de cet acte. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de mention des nom et prénom de l’auteur de l’acte sera écarté.
15. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 25 5° du décret
du 30 juillet 1987 : « () L’avis du comité médical est transmis à l’autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l’article 5 du présent décret ». Il résulte de ces dispositions
que l’autorité territoriale, dès lors qu’elle a saisi pour avis le comité médical supérieur,
comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l’avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue durée, ne peut, en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu’après avoir recueilli l’avis sollicité.
16. En l’espèce, si le requérant soutient que l’arrêté du 7 décembre 2021 est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été précédé de l’avis du comité médical, il ressort au contraire des pièces du dossier que cet avis a été rendu le 1er juillet 2021. Ce moyen sera donc écarté comme manquant en fait.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux :
« () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ». Aux termes de l’article 25 du même décret : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat de son médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée (). L’avis du comité médical est transmis à l’autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l’article 5 du présent décret (). » Aux termes de l’article 38 : « La mise en disponibilité visée aux articles 17 () du présent décret est prononcée après avis du comité médical () sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions () ».
18. Il résulte des dispositions de l’article 25 du décret du 30 juillet 1987 précité que l’autorité territoriale, dès lors qu’elle a saisi pour avis le comité médical supérieur, comme elle doit le faire en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire concerné de l’avis rendu par un comité médical sur une demande de congé de longue maladie ou de longue durée, ne peut,
en principe, statuer sur la demande du fonctionnaire qu’après avoir recueilli l’avis sollicité.
Dans l’attente de l’avis, il appartient à l’autorité territoriale, qui est tenue de placer
les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant le fonctionnaire dans l’une des positions prévues par son statut.
19. En l’espèce, il est constant que M. D a été mis en disponibilité d’office à titre provisoire par arrêté du 10 mai 2021 dans l’attente de l’avis du comité médical départemental, puis mis en disponibilité d’office à titre provisoire par arrêté du 7 décembre 2021 dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur. Ayant épuisé ses droits à congés maladie ordinaire, dans l’attente de l’avis, la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération était tenue de le placer en disponibilité d’office, position statutaire régulière au regard de sa situation. Cette décision a eu pour effet de mettre fin à son droit à percevoir un demi-traitement en application des dispositions précitées. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que dans l’attente de l’avis du comité médical supérieur, il aurait dû bénéficier d’un demi-traitement à titre conservatoire, pas plus que d’un plein traitement.
20. En cinquième lieu, aux termes du 3° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : () A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986, relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie et rendu applicable aux fonctionnaires territoriaux par l’arrêté du 30 juillet 1987 : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie () maladies mentales, () ». Il résulte de ces dispositions que la maladie mentale est
au nombre des maladies susceptibles d’ouvrir droit à un congé de longue maladie dans
les conditions réglementaires relatives au congé de longue durée.
21. Le requérant soutient qu’il est atteint d’un syndrome anxio-dépressif justifiant d’être placé en congé de longue maladie. Pour justifier de son état dépressif, M. D produit différentes pièces, notamment des certificats médicaux des 19 juillet 2019 et 7 avril 2021 attestant de troubles du sommeil, perte de poids, état dépressif, troubles de l’appétit,
une attestions d’un ostéopathe qui fait état de la dégradation de son état de santé depuis 2019, d’une fatigue chronique, de perte de poids, d’un mauvais sommeil et de son moral affaibli.
Dans un compte-rendu de suivi médical du 2 novembre 2020, il est fait état de troubles psychiques, de troubles du sommeil, d’une perte d’appétit et de poids. Pour autant,
si ces documents permettent d’établir que M. D subit des épisodes d’anxiété,
ils ne suffisent pas à démontrer que ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée justifiant l’obtention d’un congé de longue maladie. De plus, il ressort des pièces du dossier que par deux avis du 1er juillet 2021, puis du 18 février 2022, le comité médical départemental puis le comité médical supérieur ont émis un avis défavorable à sa demande de placement en congé de longue maladie. Cette appréciation est par ailleurs corroborée par une expertise du 28 avril 2021 qui conclue que " les arrêts de travail à compter du 6 janvier 2020 jusqu’à ce jour 28 avril 2021 sont justifiés au titre d’un congé de maladie ordinaire. L’état
de santé de l’agent ne justifie pas l’attribution d’un congé de longue maladie ". Il résulte
de l’ensemble de ces éléments que les documents produits n’établissent pas qu’à la date
de sa demande, les troubles dont souffrait M. D rendaient nécessaires un traitement et des soins prolongés et présentaient un caractère invalidant ou de gravité confirmée. Par suite,
M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 7 décembre 2021 est entaché d’erreur d’appréciation.
22. Si le requérant soutient en sixième et dernier lieu que l’arrêté attaqué est entaché d’absence de bien fondé en ce que l’avis du comité médical du 1er juillet 2021 n’a pas suivi
les conclusions de l’expertise du 28 avril 2021 proposant une reprise de ses fonctions avec changement de service, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au comité médical de suivre le rapport du médecin expert. En outre, la décision attaquée du 7 décembre 2021 de maintien en disponibilité d’office résulte de la saisine du comité médical supérieur pour contester l’avis du comité médical départemental défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie, et non de la circonstance que l’intéressé ne serait pas apte à reprendre ses fonctions sous réserve d’un changement de fonctions. Au surplus, le changement de service proposé au requérant avant son arrêt maladie avait été refusé par l’intéressé. Ce moyen sera donc écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2021. Les conclusions à fin d’jonction doivent dés lors être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes 2103075 et 2200309 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la communauté d’agglomération Dracénie Provence Verdon agglomération.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
S. B
Le président,
signé
J-F. SautonLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
2 et 2200309
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