Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 février 2023 |
Commentaires • 12
Décisions • 54
Rejet —
[…] — le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 ; […] — le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ;
Rejet —
[…] — l'attestation du centre national de la fonction publique territoriale requise par l'article IV du décret n°2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale certifiant que M. Z a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 412-54 du code des communes n'a pas été établie ; […] Vu le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49 et L. 412-54 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2212-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 130-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales ;
Vu le décret n° 2000-51 du 20 janvier 2000 modifié relatif à la formation continue obligatoire des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 29 septembre 2010 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes du 2 décembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de chef de service de police municipale, de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale principal de 1re classe.
Les chefs de service de police municipale exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure.
Ils assurent l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale, dont ils coordonnent l'activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d'adjoint au directeur de police municipale.
Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique dans le grade de chef de service de police municipale interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 4 et 5 du présent décret.
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